661.312.58
Ordonnance sur les charges justifiées par l'usage commercial
du 18.10.2000 (état au 01.01.2001)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu les articles 74, lettre d et 111, lettre b de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI),
sur proposition de la Direction des finances,
arrête:
1 Introduction
Art. 1
La présente ordonnance règle la déductibilité des charges justifiées par l'usage commercial visées à l'article 32, alinéa 2, lettres c à e et à l'article 90 de la loi sur les impôts.
2 Personnes physiques
Art. 2 Principe
Les frais justifiés par l'usage commercial sont les charges inhérentes à l'activité commerciale ou professionnelle. La personne contribuable doit prouver le lien entre les charges et l'activité lucrative indépendante.
Les coûts d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés ne sont pas des frais justifiés par l'usage commercial.
Art. 3 Contributions de l'employeur ou de l'employeuse aux institutions de prévoyance
Les contributions que l'employeur ou l'employeuse verse pour son personnel à des institutions de prévoyance ou de financement exonérées d'impôt sont des frais justifiés par l'usage commercial.
Le rachat d'années de cotisation manquantes ne constitue une charge justifiée par l'usage commercial qu'à hauteur de la participation patronale due en vertu du règlement de prévoyance.
Art. 4 Cotisations personnelles à des institutions de prévoyance
Toute personne exerçant une activité indépendante peut déduire, au titre de frais justifiés par l'usage commercial, 50 pour cent des cotisations personnelles qu'elle verse à l'institution de prévoyance de son personnel ou de son association professionnelle ou à l'institution supplétive visée à l'article 60 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Si la part patronale aux cotisations du personnel est supérieure à 50 pour cent, la personne indépendante pourra porter ses cotisations personnelles en charges du compte de résultat à raison de la même part.
Le rachat d'années de cotisation manquantes ne constitue une charge justifiée par l'usage commercial qu'à hauteur de la participation patronale aux rachats du personnel due en vertu du règlement de prévoyance.
Art. 5 Intérêts des dettes commerciales
Sont également des frais justifiés par l'usage commercial les intérêts courus sur les dettes commerciales durant la période fiscale (art. 70 LI) ainsi que les intérêts échus au cours de la période fiscale sur les emprunts contractés pour financer les participations visées à l'article 21, alinéa 2 LI.
Art. 6 Cotisations aux associations professionnelles
Toute personne exerçant une activité indépendante peut porter en charges du compte de résultat les cotisations qu'elle verse à des associations professionnelles.
Art. 7 Commissions occultes
Les commissions occultes au sens du Code pénal suisse versées à des personnes suisses ou étrangères exerçant une charge publique ne sont pas des frais justifiés par l'usage commercial.
3 Personnes morales
Art. 8 Principe
Les charges justifiées par l'usage commercial sont les charges générées par l'activité de la personne morale.
Les charges qui se rapportent à des activités exonérées de l'impôt conformément à l'article 83 LI ne sont pas justifiées par l'usage commercial.
Les coûts d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés ne sont pas des charges justifiées par l'usage commercial.
Les amendes fiscales ou douanières ne sont pas des charges justifiées par l'usage commercial mais une affectation du revenu.
Art. 9 Associations
Le bénéfice imposable d'une association ne comprend pas les cotisations de ses adhérents.
La totalité des charges engagées pour réaliser les revenus est déductible du revenu imposable.
Les charges inhérentes à l'activité de l'association sont couvertes par les cotisations des adhérents. L'éventuel surplus est déductible du revenu imposable.
Art. 10 Contributions aux institutions de prévoyance
Les employeurs peuvent déduire du bénéfice (art. 90, lit. b LI) les contributions aux institutions de prévoyance ou de financement exonérées de l'impôt rattachées à l'exercice commercial de la période fiscale (art. 108 LI).
Le rachat d'années de cotisation manquantes ne constitue une charge justifiée par l'usage commercial qu'à hauteur de la participation patronale due en vertu du règlement de prévoyance.
Art. 11 Commissions occultes
Les commissions occultes au sens du Code pénal suisse versées à des personnes suisses ou étrangères exerçant une charge publiquene sont pas des charges justifiées par l'usage commercial.
4 Entrée en vigueur
Art. 12
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Berne, le 18 octobre 2000
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Andres le chancelier: Nuspliger
00-106