Funtauna

721.4

Ordonnance sur le financement spécial «compensation de la plus-value»

du 12.02.2020 (état au 01.04.2020)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 142f, alinéa 3 et 144, alinéa 1 la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC)1,

sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice,

arrête:

Art. 2 But

Le financement spécial «compensation de la plus-value» sert à l’affectation de la part du produit de la taxe sur la plus-value revenant au canton aux mesures prévues à l’article 5, alinéa 1ter de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (loi sur l’aménagement du territoire, LAT)3.

Art. 3 Administration

L’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT) administre le financement spécial «compensation de la plus-value».

L’OACOT

  1. procède à l’encaissement des créances que détient le canton à l’égard des communes, ainsi qu’aux sommations;

  2. tient la comptabilité;

  3. inscrit le financement spécial dans ses comptes.

Les frais administratifs sont imputés sur le financement spécial.

Art. 4 Alimentation

Le financement spécial «compensation de la plus-value» est alimenté par la part du produit de la taxe sur la plus-value revenant au canton selon l’article 142f LC.

Les avoirs du financement spécial ne portent pas d’intérêts.

Art. 5 Prélèvements

Les prélèvements s’opèrent conformément aux compétences en matière d’autorisation de dépenses définies par la législation sur le pilotage des finances et des prestations.

Le montant d’un prélèvement s’élève à 50'000 francs au moins et à 200'000 francs au plus.

Le financement spécial «compensation de la plus-value» ne doit pas être négatif.

Art. 6 Utilisation

L’OACOT est compétent pour utiliser les fonds du financement spécial «compensation de la plus-value».

Il utilise les fonds pour financer les mesures d’aménagement du territoire d’importance cantonale, conformément à l’article 5, alinéa 1ter LAT.

Les mesures de l’alinéa 2 correspondent notamment par ordre des priorités

  1. à l’indemnisation des inconvénients majeurs résultant d’un plan de quartier cantonal au sens de l’article 102 LC,

  2. à l’édiction et à la mise en œuvre d’un plan de quartier cantonal au sens de l’article 102 LC,

  3. aux dispositifs visant la préservation des terres cultivables et en particulier des surfaces d’assolement,

  4. à la promotion et à la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir et des réserves d’affectation.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.

Berne, le 12 février 2020

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Ammann le chancelier: Auer

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