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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19

815.123 · Législation Berne

https://lexipedia.io/rm/docs/ch-be/bsg-rsb/815-123/fr/ordonnance-sur-les-mesures-destinees-a-lutter-contre-l-epidemie-de-covid-19

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815.123

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19

du 04.11.2020 (état au 01.04.2022)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 31, alinéa 1, 33, 40, alinéas 1 et 2, 58 et 59 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies, LEp), ainsi que l'article 25, alinéas 1 et 2 de l'ordonnance fédérale 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 3 COVID-19),

sur proposition de la Chancellerie d'Etat,

arrête:

1 Objet et but

Art. 1

La présente ordonnance règle les mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19. Ces mesures complètent celles de la Confédération.

Elle règle les compétences du canton et l'application des mesures par les communes.

Les mesures de la présente ordonnance visent à enrayer la propagation du coronavirus (Sars-CoV-2).

2 Mesures cantonales

2.1 Collecte des coordonnées

Art. 2–5 …

2.2 Manifestations, marchés, foires spécialisées et foires tout public

Art. 5a–8 …

2.2a Initiatives populaires et demandes de vote populaire au niveau cantonal et communal

Art. 8a–8d …

2.2b Espaces accessibles au public des installations et des établissements

Art. 8e …

Art. 8e1 Obligation de porter un masque

Toute personne doit porter un masque facial dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux ainsi que des foyers pour personnes âgées et des établissements médico-sociaux, sous réserve de l'alinéa 2.

Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation prévue à l’alinéa 1:

  1. les enfants de moins de 12 ans;

  2. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales;

  3. les personnes hospitalisées, lorsqu'elles se trouvent dans leur chambre;

  4. les pensionnaires des foyers pour personnes âgées et des établissements médico-sociaux;

  5. les personnes attablées dans un espace de restauration.

Art. 8e2 Recommandation de porter un masque

Les exploitants et exploitantes de cabinets médicaux suivent, dans la mesure de leurs possibilités opérationnelles, la recommandation de port du masque pour toutes les personnes visitant les locaux de leur cabinet.

Art. 8f Obligation de présenter un certificat

Les installations et établissements suivants peuvent limiter l'accès des visiteurs et visiteuses dès 16 ans aux personnes qui présentent un certificat au sens de l'article 1, lettre a de l'ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (ordonnance COVID-19 certificats)

  1. hôpitaux,

  2. établissements médico-sociaux, foyers pour personnes handicapées, pour enfants et pour adolescents.

2.3 Institutions de formation

Art. 9–12a …

Art. 12a1 Tests répétitifs dans les écoles

Les organismes responsables des écoles en vertu de la législation sur l'école obligatoire ainsi que les directions des autres écoles visées à l'article 12a, alinéa 1 peuvent procéder à des tests répétitifs du COVID-19 si

  1. une telle mesure est requise du point de vue épidémiologique pour contenir les contaminations au COVID-19 et

  2. au moins 80 pour cent des élèves d'un site scolaire participent aux tests.

Les tests répétitifs ont en général lieu deux fois par semaine et sont gratuits pour les personnes participantes.

Les écoles organisent les tests selon les prescriptions du partenaire mandaté par le canton à cette fin et en concertation avec ce partenaire.

Les écoles sont habilitées à transmettre au partenaire mandaté les données personnelles nécessaires à l'identification des échantillons mis en réserve. Le partenaire ne peut utiliser ces données que pour identifier les personnes pour lesquelles il existe une suspicion de contamination au COVID-19. Il détruit les données immédiatement après communication du résultat du test.

Art. 12b …

2.4 …

Art. 13–15 …

2.5 …

Art. 16 …

Cità en

2.6 Syndicats d'améliorations foncières et forestières

Art. 16a …

2.7 Exécution judiciaire

Art. 16b …

Art. 16b1 Obligation de porter un masque

L'obligation de porter un masque s'applique dans tous les espaces clos des établissements d'exécution au sens des articles 6 à 10 et 13 de l'ordonnance du 22 août 2018 sur l'exécution judiciaire (ordonnance sur l'exécution judiciaire, OEJ), dès que plus d’une personne est présente dans un espace.

L'obligation de porter un masque ne s'applique pas aux personnes détenues qui restent dans leur propre cellule.

Les établissements d'exécution peuvent ordonner l'obligation de porter un masque dans les espaces extérieurs.

Art. 16c–16e1 …

Art. 16f Rémunération du travail

Les personnes détenues qui doivent arrêter de travailler ou ne peuvent plus travailler dans la même mesure qu'auparavant en raison des mesures visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 ont droit au maintien de leur rémunération.

Art. 16g …

Art. 16h Mesures organisationnelles supplémentaires

L'Office de l'exécution judiciaire prend des mesures organisationnelles supplémentaires pour

  1. …

  2. empêcher les contaminations dues à l'extérieur.

2.8 Mesures au travail

Art. 16i …

Art. 16i1 Obligation de porter un masque

Les personnes travaillant dans les soins ambulatoires, notamment les employés et employées d'organisations d'aide et de soins à domicile, doivent porter un masque facial.

Art. 16k Obligation de présenter un certificat

Les hôpitaux, les foyers pour personnes âgées, les foyers pour personnes en situation de handicap et les établissements médico-sociaux, ainsi que les organisations d'aide et de soins à domicile peuvent prévoir d'obliger leurs employés et employées à disposer d'un certificat COVID-19 valable ou à se faire tester régulièrement.

Les institutions qui font usage de la possibilité donnée à l'alinéa 1

  1. offrent aux collaborateurs et aux collaboratrices sans certificat valable la possibilité de se soumettre gratuitement à des tests répétés;

  2. vérifient que les collaborateurs et collaboratrices disposent d'un certificat valable ou d'un résultat de test négatif;

  3. peuvent enregistrer les nom, prénom, date de naissance ainsi que la date d'expiration du certificat et, le cas échéant, le résultat du test afin d'éviter les vérifications répétées. Ces données doivent être supprimées immédiatement au terme de la durée du certificat ou du résultat du test.

Les tests répétés se font au moyen d'une analyse de biologie moléculaire (test PCR) ou d'une analyse des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie dans la zone nasopharyngée (test rapide antigénique).

3 Compétences et exécution

3.1 Généralités

Art. 17–19 …

Art. 20 Capacités sanitaires dans les hôpitaux et les cliniques

Les compétences pour la prescription de mesures destinées à garantir des capacités suffisantes dans les hôpitaux et les cliniques pour les personnes atteintes de COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents selon l’article 25, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance 3 COVID-19 sont les suivantes:

  • a L’ODS peut obliger certains hôpitaux et certaines cliniques

  • 1. à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine hospitalier ou à les libérer sur demande, et

  • 2. à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents.

  • b Le Conseil-exécutif peut obliger tous les hôpitaux et toutes les cliniques

  • 1. à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine hospitalier ou à les libérer sur demande, et

  • 2. à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents.

Art. 20a–20c2 …

Art. 20d Vaccination contre le COVID-19 en pharmacie

Les pharmaciens et pharmaciennes autorisés à administrer des vaccins sur la base de l'article 19, alinéa 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2001 sur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire (ordonnance sur la santé publique, OSP) sont habilités à et chargés de vacciner des personnes en bonne santé dès 16 ans contre le COVID-19 dans les pharmacies.

Ils peuvent déléguer l’administration des vaccins contre le COVID-19 et contre la grippe saisonnière à des assistants et assistantes en pharmacie, ainsi qu'à du personnel soignant diplômé, placés sous leur surveillance et leur responsabilité, pour autant que ces personnes aient suivi une formation continue appropriée.

Art. 20d1 Certificats COVID-19

La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration est l'autorité cantonale compétente pour l'exécution de l'ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (ordonnance COVID-19 certificats).

3.2 Communes

Art. 21–24a …

4 Dispositions pénales

Art. 25

Quiconque enfreint les prescriptions de la présente ordonnance s'expose à des poursuites pénales au sens de l’article 83, alinéa 1, lettre j et alinéa 2 LEp.

5 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. ordonnance du 9 juillet 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19,

  2. ordonnance du 7 octobre 2020 sur le port du masque obligatoire visant à lutter contre l'épidémie de COVID-19 (ordonnance sur le port du masque obligatoire).

Art. 27 Abrogation d'un arrêté du Conseil-exécutif

L’arrêté du Conseil-exécutif n° 1082 du 24 septembre 2020 est abrogé.

Art. 28 Entrée en vigueur et durée de validité limitée

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 novembre 2020 à 0h00.

…

L'article 16e est valable jusqu'au 14 février 2022.

Les articles 8f, 12a1 et 16k sont valables jusqu'au 31 mars 2022.

…

Les articles 8e1, 8e2 ainsi que 16b1, 16f, 16h et 16i1 sont valables jusqu'au 30 avril 2022.

Art. 29 Publication extraordinaire

La présente ordonnance est publiée en application des articles 7 et 8 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO) (publication extraordinaire).

T1 Disposition transitoire de la modification du 28.04.2021

Art. T1-1 Base de données centrale

La modification de l'article 3 ainsi que les articles 3a à 3d sont applicables à partir du 10 mai 2021.

T2 Disposition transitoire de la modification du 15.09.2021

Art. T2-1 Obligation de porter un masque

La modification de l'article 12a est applicable à partir du 20 septembre 2021.

T3 Disposition transitoire de la modification du 19.01.2022

Art. T3-1 Obligation de porter un masque

La modification de l'article 12a, alinéa 3, lettre c est applicable à partir du 14 février 2022.

Berne, le 4 novembre 2020

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Schnegg le chancelier: Auer

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