832.01
Loi sur le travail, les entreprises et les installations
du 04.11.1992 (état au 01.01.2010)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l'article 81 de la Constitution du canton de Berne, article 41 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail), l'article 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, l'article 85 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), l'article 6 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques et l'article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 But et domaine d'application
Art. 1
La présente loi exécute le droit fédéral et le complète dans les domaines suivants:
travail,
travail à domicile,
sécurité d'installations et d'appareils techniques,
assurance-accidents,
protection de l'environnement.
Elle s'applique
à tous les entreprises, installations, équipements et personnes qui sont assujettis aux lois fédérales correspondantes,
aux installations dont l'exploitation requiert des mesures servant à protéger la santé et l'environnement et à assurer la sécurité.
2 Compétences en général
Art. 2 Conseil-exécutif
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 3 Direction de l'économie publique
La Direction de l'économie publique surveille l'exécution.
Elle peut déléguer des tâches et des pouvoirs décisionnels aux communes, d'entente avec ces dernières, dans la mesure où celles-ci disposent du personnel et de la technique nécessaires.
Art. 4 Service compétent
L'exécution de la législation fédérale selon l'article 1er , 1er alinéa, lettres a à d relève, sauf dispositions contraires de la législation, du service compétent de la Direction de l'économie publique.
Les compétences d'exécution de la législation sur la protection de l'environnement sont régies par les dispositions de la législation spéciale.
Art. 5 …
Art. 6 Communes
Les communes sont compétentes pour l'exécution, dans la mesure où des tâches leur sont attribuées ci-après ou par délégation selon l'article 3, 2e alinéa.
Art. 7 Organes de police
Les autorités d'exécution peuvent faire appel aux organes de police, dans la mesure où il n'est pas possible de faire respecter les ordres d'une autre manière.
3 Exécution des différentes lois fédérales
Art.
8 Service compétent
1. Loi sur le travail
Le service compétent de la Direction de l'économie publique
mène les procédures en approbation des plans et en autorisation d'exploiter;
délivre les permis concernant la durée du travail;
procède à des contrôles dans les entreprises;
tient la liste des entreprises assujetties à la loi fédérale et
présente un rapport annuel à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Art. 9 2. Loi sur le travail à domicile
Le service compétent de la Direction de l'économie publique
tient un registre des employeurs;
procède à des contrôles chez les employeurs et les travailleurs à domicile et
présente un rapport annuel à l'OFIAMT.
Art. 10 3. Sécurité d'installations et d'appareils techniques
Le service compétent de la Direction de l'économie publique
accorde des dérogations pour monte-charge et autres installations de levage;
requiert l'interdiction d'installations et d'appareils techniques qui ne satisfont pas aux normes de sécurité.
Art. 11 4. Loi sur l'assurance-accidents
Le service compétent de la Direction de l'économie publique
fixe les charges pour la prévention des accidents professionnels dans le cadre des procédures d'approbation et d'autorisation selon les articles 15 à 17;
procède à des contrôles dans les entreprises;
exige les indemnités de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et indemnise les communes en fonction de leurs dépenses, s'il y a eu délégation de tâches selon l'article 3, 2e alinéa;
tient la liste des entreprises assujetties à la loi fédérale;
présente un rapport annuel à la CFST.
Art. 12 5. Protection de l'environnement
Le service compétent de la Direction de l'économie publique fixe aux entreprises industrielles et artisanales, les charges pour la protection de l'air, la protection contre le bruit, la protection des eaux ainsi que pour la prévention des accidents majeurs dans le cadre des procédures d'approbation et d'autorisation selon les articles 15 à 17.
S'agissant de la protection des eaux, le service compétent de la Direction de l'économie publique demande un corapport de celui de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie et intègre aux autorisations et approbations selon les articles 15 à 17 les charges nécessaires du point de vue de la protection des eaux.
Art. 13 …
Art. 14 Communes
Les communes
surveillent le respect des lois fédérales et de leurs dispositions d'exécution;
avisent la Direction de l’économie publique des insuffisances qu’elles ont constatées;
exécutent les ordres du service compétent de la Direction de l’économie publique;
…
4 Approbation et autorisation d'exploiter
Art. 15 Approbation des plans et autorisation d'exploiter des entreprises industrielles
Toute construction, transformation ou exploitation d'une entreprise industrielle ou d'une entreprise assimilée au sens de la loi sur le travail est soumise à une approbation préalable des plans, puis à une autorisation d'exploiter.
Art. 16 Approbation d'installations
Toute construction, transformation ou exploitation d'une installation selon l'article 1er, 2e alinéa, lettre b est soumise à une approbation préalable.
Le Conseil-exécutif désigne dans une ordonnance les installations soumises à approbation.
S'il y a approbation des plans selon l'article 15, les installations soumises à approbation seront approuvées au cours de cette procédure.
Art. 17 Autorisation d'exploiter des installations
Si l'exploitation des installations soumises à approbation comporte des dangers particuliers pour l'homme et l'environnement, il convient, en plus de l'approbation, d'obtenir une autorisation d'exploiter.
L'autorisation obligatoire d'exploiter est fixée par l'autorité la délivrant
dans la décision d'approbation d'installation, ou
a posteriori, s'il est constaté que l'exploitation de l'installation comporte des dangers particuliers.
Art. 18 Autorité délivrant approbations et autorisations
Le service compétent de la Direction de l'économie publique délivre les approbations et les autorisations.
Art. 19 Validité des approbations et des autorisations
L'approbation comme l'autorisation sont valables pour une durée indéterminée, sous réserve de l'article 28.
Elles sont délivrées au nom de l'entreprise et sont transmissibles à un ou une ayant cause.
5 Procédure d'approbation des plans et des installations
Art. 20 Dossier d'approbation
Le Conseil-exécutif désigne dans une ordonnance les pièces nécessaires devant figurer au dossier d'approbation.
Art. 21 Approbation dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire
Si la construction ou la transformation d'une entreprise selon l'article 15 ou d'une installation selon l'article 16 requiert un permis de construire, l'approbation des plans ou de l'installation est considérée comme un permis spécial dans la procédure d'octroi du permis de construire.
L'autorité délivrant le permis de construire vérifie que le dossier d'approbation est complet et le transmet au service compétent de la Direction de l'économie publique.
Art. 22 Approbation en dehors de la procédure d'octroi du permis de construire
Si la construction ou la transformation d'une entreprise selon l'article 15 ou d'une installation selon l'article 16 ne requiert pas de permis de construire, l'approbation des plans ou de l'installation constitue une procédure d'approbation indépendante.
Le dossier d’approbation est déposé par l’intermédiaire de la commune au service compétent de la Direction de l’économie publique.
…
Art. 23 Octroi de l'approbation
Le service compétent de la Direction de l'économie publique demande les corapports nécessaires.
Si l'installation prévue satisfait aux prescriptions, le service compétent de la Direction de l'économie publique approuve les plans de l'entreprise selon l'article 15 ou de l'installation selon l'article 16, le cas échéant en imposant que des mesures de protection spéciales soient prises.
Le service compétent de la Direction de l'économie publique décide en outre si, après la construction de l'installation, il est nécessaire d'obtenir une autorisation d'exploiter selon l'article 17.
Art. 24 Notification
Le service compétent de la Direction de l’économie publique notifie l’approbation des plans ou de l’installation au requérant ou à la requérante, à toute autre personne participant à la procédure et à la commune.
Si l’approbation est liée à une demande de permis de construire, elle est notifiée en même temps que la décision relative au permis de construire par l’autorité d’octroi du permis de construire.
6 Procédure en autorisation d'exploiter
Art. 25 Demande d'une autorisation d'exploiter
L'exploitant ou l'exploitante d'une entreprise selon l'article 15 ou d'une installation selon l'article 17, soumises à autorisation, doit demander l'autorisation d'exploiter au service compétent de la Direction de l'économie publique avant de commencer l'exploitation.
L'exploitation peut être commencée provisoirement avec l'accord du service compétent de la Direction de l'économie publique, jusqu'à ce que l'autorisation d'exploiter soit délivrée.
Le Conseil-exécutif règle les détails dans une ordonnance.
Art. 26 Octroi de l'autorisation d'exploiter
Le service compétent de la Direction de l'économie publique examine l'installation et demande les corapports nécessaires.
Il délivre l'autorisation d'exploiter si la construction et l'équipement de l'entreprise correspondent à l'approbation des plans, ou l'installation réalisée à l'approbation de l'installation.
Art. 27 Notification
Le service compétent de la Direction de l’économie publique notifie l’autorisation d’exploiter au requérant ou à la requérante, à toute autre personne participant à la procédure et à la commune.
Art. 28 Retrait
Le service compétent de la Direction de l'économie publique peut retirer l'autorisation d'exploiter si les charges ne sont pas respectées.
7 Emoluments
Art. 29
Les services cantonaux prélèvent des émoluments destinés à couvrir les frais des approbations, autorisations et autres prestations de services accordées en vertu de la présente loi.
Les communes sont habilitées à prélever des émoluments pour les approbations, autorisations et autres prestations de services accordées en vertu de la présente loi, dans la mesure où des tâches leur sont déléguées selon l'article 3, 2e alinéa.
8 Encouragement du travail à domicile
Art. 30
Le canton peut aider financièrement des organisations qui encouragent le travail à domicile, au moyen de subventions ou de cautionnements.
Le service compétent de la Direction de l'économie publique fixe les subventions dans les limites de son budget annuel et demande les subventions fédérales.
9 Voies de droit et dispositions pénales
Art. 31 Recours
Les décisions et décisions sur recours des communes et du service compétent de la Direction de l'économie publique peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Direction de l'économie publique.
La procédure de recours est régie par les prescriptions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Art. 32 …
Art. 33 Infraction dans la gestion
Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond solidairement de l'amende, des émoluments et des frais.
Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.
Art. 34 Poursuite pénale
La poursuite pénale incombe aux autorités de poursuite pénale ordinaires.
Le service compétent de la Direction de l'économie publique peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.
Art. 35 Communication de jugements
Tous les jugements pénaux rendus en vertu de la présente loi sont communiqués au service compétent de la Direction de l'économie publique.
10 Dispositions transitoire et finales
Art. 36 Disposition transitoire
Les entreprises qui sont assujetties à la présente loi et qui ont besoin désormais d'une approbation d'installation, mais ne possèdent pas d'autorisation d'industrie, doivent demander une approbation d'installation dans un délai maximum de cinq ans.
Art. 37 Modification d'un texte législatif
Le décret du 23 mars 1992 concernant l'organisation de la Direction de l'économie publique est modifié comme suit:
Art. 38 Abrogation d'un texte législatif
La Loi du 17 avril 1966 portant introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce est abrogée.
Art. 39 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Berne, le 4 novembre 1992
Au nom du Grand Conseil, la présidente: Zbinden le vice-chancelier: Krähenbühl
ACE n° 1945 du 19 mai 1993: entrée en vigueur le 1er juillet 1993
1993 d 48 | f 53