871.56
Ordonnance concernant les tarifs des ramoneurs et des ramoneuses
du 01.11.2006 (état au 01.07.2009)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 11, alinéa 3 de la loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP),
sur proposition de la Direction de l’économie publique,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle l’indemnité du maître ramoneur ou de la maître ramoneuse pour les travaux de nettoyage et les contrôles de protection incendie qui lui sont confiés, ainsi que le devoir, intrinsèque à ces travaux, d’annoncer les manquements en matière de police du feu.
Art. 2 Méthode de nettoyage
Le ramoneur ou la ramoneuse doit appliquer la méthode de nettoyage commandée par l’exécution correcte des travaux de nettoyage.
Dans des cas particuliers, l’Assurance immobilière du canton de Berne (AIB) peut prescrire la méthode de nettoyage.
2 Taux tarifaires
Art. 3 Calcul de l’indemnité
L’indemnité pour les travaux de ramonage est déterminée selon les durées indicatives et la taxe de base ou selon le temps effectivement investi et la taxe de base.
Lorsque la facture est établie sur la base des durées indicatives, il n’importe pas de savoir si le travail a été effectué par des maîtres ramoneurs ou maîtres ramoneuses, des ouvriers qualifiés ou ouvrières qualifiées ou des apprentis ou apprenties. Les travaux supplémentaires stipulés à l’article 9 sont réservés.
Il est interdit de dépasser les taux tarifaires mentionnés en annexe.
Art.
4 Tarif selon les durées indicatives
1. Principe
La durée indicative conformément au chiffre I de l’annexe tient compte de tous les coûts du nettoyage de l’objet, notamment de l’utilisation d’appareils, d’outils ou de machines.
Les durées indicatives correspondent à la moyenne du temps nécessaire pour le nettoyage d’une installation dont l’encrassement est normal.
Les conseils, l’encaissement et les contrôles de protection incendie prescrits par la loi au sens de l’article 1, alinéa 1, sont inclus.
Art. 5 2. Exception
Si l'écart positif ou négatif par rapport à la durée indicative est de plus de 20%, mais au moins de 10 minutes, à cause d’un fort encrassement ou d’un encrassement minime de l'installation, le décompte doit être fait sur la base du temps effectivement investi (art. 6).
Art. 6 Tarif selon le temps investi
Dans le tarif selon le temps investi conformément au chiffre II de l’annexe, les coûts du nettoyage sont indemnisés en fonction du temps effectivement nécessaire pour exécuter sur l’objet les travaux en rapport avec l’installation thermique, y compris les conseils, l’encaissement et l’exécution des contrôles de protection incendie prescrits par la loi au sens de l’article 1, alinéa 1.
Le tarif selon le temps investi est appliqué aux travaux pour lesquels aucune durée indicative n'est définie, lorsque le temps de travail est notablement supérieur ou inférieur à la durée indicative en raison du fort ou faible encrassement de l'installation (art. 5), ou lorsque les travaux doivent être extrapériodiques ou exécutés en dehors du territoire attribué (art. 11).
Art. 7 Taxe de base
La taxe de base conformément au chiffre I.12 de l’annexe sert à couvrir la partie des coûts qui ne peut pas être imputée directement à chaque objet (déplacement, avis de passage, préparation du travail et consignes, préparation et rangement des outils, véhicules, outillage et machines, nettoyage de locaux de l’exploitation, décompte, pauses et temps consacré aux soins corporels du ramoneur ou de la ramoneuse selon la convention collective de travail).
La taxe de base ne peut être perçue qu’une seule fois par ménage indépendant.
Art. 8 Charges supplémentaires
Les indemnités particulières découlant de la convention collective de travail et reconnues par l’AIB pour les travaux spéciaux (p. ex. pénétration dans la chaudière) sont perçues en supplément.
Le matériel d’usage nécessaire au nettoyage est compris dans le salaire horaire. En revanche, les coûts relatifs à l’objet (notamment gaz, produits de lavage et de conservation) en sont exclus.
Art.
9 Travaux supplémentaires
1. Principe
Les travaux supplémentaires ne peuvent être exécutés qu’avec le consentement du détenteur ou de la détentrice de l’installation (propriétaire ou locataire ou son représentant ou sa représentante).
Les travaux supplémentaires sont facultatifs et ne sont pas tarifés.
Art. 10 2. Nettoyage alcalin de la chaudière
Le nettoyage alcalin de la chaudière, recommandé pour des raisons de protection de l’environnement et d’économie d’énergie, n’est effectué qu’en accord avec le détenteur ou la détentrice de l’installation.
Art. 11 Travaux extrapériodiques ou exécutés en dehors du territoire attribué
Les travaux extrapériodiques ou exécutés en dehors du territoire attribué sont facturés selon le temps investi.
Pour les immeubles difficilement accessibles en véhicule, des frais supplémentaires peuvent être facturés.
Les éventuels péages routiers et coûts de transport sont facturés comme frais supplémentaires.
Art. 12 Impossibilité d’effectuer le nettoyage
Lorsque le nettoyage annoncé correctement est empêché par la faute du ou de la propriétaire ou du ou de la locataire, la taxe de base peut être perçue.
Art. 13 Majorations
Les majorations tarifaires suivantes sont dues pour les travaux commandés par le client ou la cliente hors des heures de travail normales:
Heures supplémentaires (18h00–20h00, 06h00–07h00): + 25%
Travail le samedi et de nuit (20h00–06h00): + 50%
Travail du dimanche: + 100%
Art. 14 Facturation
Le ramoneur ou la ramoneuse est tenue de remettre au client ou à la cliente un rapport de travail détaillé contenant la durée indicative, les charges supplémentaires, le montant dû et les bases tarifaires.
Les réclamations concernant la facturation et l’exécution du travail doivent être adressées au maître ramoneur compétent ou à la maître ramoneuse compétente.
3 Exécution et voies de droit
Art. 15 Exécution
L’AIB peut édicter des directives pour l’application du présent tarif.
Art. 16 Voies de droit
Les voies de droit sont régies par l’article 42 LPFSP.
4 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation d’un acte législatif
L’ordonnance du 30 novembre 1994 concernant les tarifs des ramoneurs (RSB 871.56) est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Berne, le 1er novembre 2006
Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger
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