916.761
Ordonnance concernant les taxes sur le commerce du bétail
du 25.03.1998 (état au 01.06.1998)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l'article 3 de l'arrêté du Grand Conseil du 8 novembre 1943 concernant une nouvelle réglementation du commerce du bétail et l'article 15 de la Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce du bétail,
sur proposition de la Direction de l'économie publique,
arrête:
Art. 1 Taxes
Pour la délivrance ou le renouvellement des patentes de commerce du bétail, le Service vétérinaire perçoit les taxes suivantes:
1. Taxe fixe: la taxe fixe annuelle se monte,
a pour le commerce des animaux de toutes les catégories, à: CHF 200,
b pour le commerce du gros et du petit bétail (sans les chevaux), à: CHF 100,
c pour le commerce du petit bétail, à: CHF 50.
2. Taxe proportionnelle: la taxe proportionnelle annuelle, pour tout animal ayant fait l'objet d'une transaction, se monte,
a par pièce de l'espèce équine, à: CHF 5,
b par pièce de l'espèce bovine (excepté les veaux de moins de trois mois), à: CHF 1,
c par pièce de petit bétail (veaux de moins de trois mois, moutons, chèvres, porcs d'élevage et d'engraissement), à: CHF 0.30,
d par porcelet ou jeune porc âgés de quatre mois au plus, à: CHF 0.15.
3. Emolument de chancellerie: l'émolument de chancellerie se monte,
a pour la délivrance d'une patente de commerce d'animaux de l'espèce équine ou de gros bétail, à: 30 points,
b pour la délivrance d'une patente de commerce de petit bétail, à: 30 points.
Art. 2 Restitution en cas de décès
Une part de la taxe fixe peut être restituée, au prorata et sur demande, aux ayants cause d'un marchand ou d'une marchande de bétail décédée.
Art. 3 Perception
Le total des taxes proportionnelles de commerce du bétail est calculé provisoirement, sur la base du chiffre d'affaires probable, et le montant en est perçu avant la délivrance de la patente. Le décompte définitif s'effectue une fois l'exercice écoulé.
Les taxes proportionnelles payées en trop sont portées au compte du ou de la titulaire de la patente, en les bonifiant sur le prix de sa prochaine patente, ou lui sont remboursées sur demande expresse. Si le décompte accuse une différence en faveur du canton, le ou la titulaire de la patente est tenue de s'en acquitter.
Art. 4 Voies de droit, remise et sursis
Les décisions du Service vétérinaire fixant les taxes de commerce du bétail peuvent être contestées par voie d'opposition auprès dudit service.
Les décisions sur opposition rendues par le Service vétérinaire peuvent, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, être contestées par voie de recours auprès de la Direction de l'économie publique.
Le Service vétérinaire peut accorder une remise sur la taxe fixe ou la taxe proportionnelle ou un sursis en appliquant par analogie les articles 160 et 161 de la loi du 29 octobre 1944 sur les impôts directs de l'Etat et des communes . La compétence des organes supérieurs compétents en matière financière est réservée.
Il peut être renoncé à la perception de l'émolument de chancellerie conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale.
Art. 5 Abrogation d'un texte législatif
L'arrêté du Conseil-exécutif du 2 décembre 1960 concernant les taxes pour commerce de bétail est abrogé.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1998.
Berne, le 25 mars 1998
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger
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