935.52
Loi cantonale sur les jeux d'argent
du 10.06.2020 (état au 01.01.2022)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle, dans le cadre des prescriptions fédérales,
l'admissibilité des jeux de grande envergure et des jeux de petite envergure,
l'autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure,
les impôts sur les jeux d'argent,
l'affectation du produit des jeux d'argent.
Elle ne s'applique pas aux domaines et activités visés à l'article 1, alinéas 2 et 3 LJAr.
Art. 2 Définitions
La présente loi reprend les définitions énoncées à l'article 3 LJAr.
2 Jeux de grande envergure
Art. 3 Principe
L'exploitation de jeux de grande envergure est admise dans le cadre fixé par le droit fédéral.
Art. 4 Devoirs
Les personnes installant et exploitant des automates de jeux d'adresse sur le territoire cantonal sont tenues d'en communiquer le nombre et l'emplacement à l'autorité de surveillance désignée à l'article 12, alinéa 1.
3 Jeux de petite envergure
3.1 Admissibilité
Art. 5 Principe
Les petites loteries, les paris sportifs locaux et les petits tournois de poker sont admis dans le cadre fixé par le droit fédéral et par la présente loi.
Art. 6 Délégation à des tiers
Les jeux de petite envergure peuvent être organisés ou exploités par des tiers si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique.
Art. 7 Limite d'âge
La limite d'âge pour la participation aux petits tournois de poker est fixée à 18 ans.
3.2 Obligation d'autorisation et d'annonce
Art. 8 Principe
L'exploitation de jeux de petite envergure est soumise à autorisation, sous réserve de l'alinéa 2.
Les lotos et les tombolas ne sont pas soumis à autorisation s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 41, alinéas 2 et 3 LJAr.
Ils doivent être annoncés.
Art. 9 Absence de prétention
Nul ne peut prétendre à une autorisation pour l'exploitation d'une petite loterie soumise au contingent prévu à l'article 4 de la Convention intercantonale du 20 mai 2019 sur l'organisation commune des jeux d'argent (IKV 2020)2.
Art. 10 Autorité délivrant les autorisations et recevant les annonces
Le service compétent de la Direction de la sécurité
délivre les autorisations pour les jeux de petite envergure en vertu de l'article 32 LJAr;
reçoit les annonces visées à l'article 8, alinéa 3.
Art. 11 Procédures
Le Conseil-exécutif règle les procédures d'autorisation et d'annonce par voie d'ordonnance.
3.3 Surveillance et contrôles
Art. 12 Surveillance
Le service compétent de la Direction de la sécurité surveille l'exploitation des jeux de petite envergure ayant obtenu une autorisation.
Les organes de police du canton et des communes exercent le contrôle direct sur les jeux de petite envergure. Ils signalent toute constatation et toute infraction au service compétent de la Direction de la sécurité.
Les autorités désignées aux alinéas 1 et 2 peuvent donner des consignes aux exploitants de jeux de petite envergure et prendre les mesures prévues à l'article 40, alinéa 2 LJAr et à l'article 13.
Art. 13 Contrôles
Les autorités désignées à l'article 12 peuvent en tout temps, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour accomplir leurs tâches,
procéder à des contrôles sur les biens-fonds et dans les locaux affectés ou liés à l'exploitation de jeux de petite envergure;
contrôler l'identité des personnes qui se trouvent dans ces locaux.
Elles coordonnent leurs contrôles dans la mesure du possible.
Art. 14 Devoir de collaborer
Les exploitants de jeux de petite envergure sont tenus de collaborer avec les autorités désignées à l'article 12 lors des contrôles, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'eux.
Art. 15 Transfert de contingents
La Direction de la sécurité peut transférer à un autre canton signataire des parts inutilisées du contingent des petites loteries prévu à l'article 4 IKV 2020.
3.4 Sanctions
Art. 16
La Direction de la sécurité peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à trois ans à l'exploitant qui
a contrevenu aux prescriptions lors de la préparation ou de l'exploitation d'un jeu de petite envergure ou
ne s'est pas soumis aux ordres exécutoires de l'autorité de surveillance.
Elle peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à cinq ans si, au cours des trois années précédant le prononcé de la sanction, l'exploitant ou ses organes
ont été condamnés pour infraction à la législation fédérale ou cantonale sur les jeux d'argent ou
n'ont pas payé les impôts ou les émoluments prévus par la législation cantonale sur les jeux d'argent.
Dans les cas de peu de gravité, elle peut prononcer un avertissement.
4 Impôts
4.1 Assujettissement
Art. 17 Maisons de jeu
Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux réalisé par les maisons de jeu titulaires d'une concession B au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre b LJAr (impôt sur les maisons de jeu).
L'impôt sur les maisons de jeu s'élève à 40 pour cent du total de l'impôt sur les maisons de jeu revenant à la Confédération en vertu de la LJAr, et comprend les rappels d'impôts et les impôts répressifs, le cas échéant.
Il est dû par la personne exploitant la maison de jeu.
Le Conseil-exécutif règle la taxation et la perception de l'impôt sur les maisons de jeu par voie d'ordonnance s'il ne délègue pas ces tâches à la Commission fédérale des maisons de jeu.
Art. 18 Automates de jeux d'adresse
L'exploitant ou l'exploitante doit acquitter un impôt annuel pour chaque automate de jeux d'adresse installé et exploité.
Le Conseil-exécutif fixe l'impôt par voie d'ordonnance dans la fourchette de
250 à 2500 francs pour les appareils offrant des chances de réaliser des gains en argent ou des avantages appréciables en argent;
100 à 1000 francs pour les appareils nécessitant une faible mise et offrant des chances d'obtenir un gain en nature.
Art. 19 Rapport avec le droit fiscal
L'imposition des exploitants de jeux de petite envergure selon les dispositions de la législation fiscale est réservée.
4.2 Compétence et procédure
Art. 20
Le Conseil-exécutif règle la compétence et la procédure en matière de perception de l'impôt par voie d'ordonnance.
4.3 Emoluments
Art. 21
Le Conseil-exécutif fixe les émoluments perçus pour les autorisations, les contrôles et les autres actes administratifs par voie d'ordonnance.
Les communes peuvent percevoir des émoluments selon les dispositions qui leur sont applicables pour les tâches leur incombant en vertu de la présente loi.
4.4 Affectation
Art. 22 Affectation de l'impôt sur les maisons de jeu
Une part de l'impôt sur les maisons de jeu comprise entre 5 et 20 pour cent est versée respectivement à la commune d'implantation et au Fonds de lutte contre la toxicomanie au sens de l'article 34 de la loi du 9 mars 2021 sur les programmes d'action sociale (LPASoc)3.
Pour le reste, l'impôt sur les maisons de jeu n'est soumis à aucune obligation d'affectation.
Art. 23 Affectation de l'impôt sur les automates de jeux d'adresse
L'impôt sur les automates de jeux d'adresse n'est soumis à aucune obligation d'affectation.
5 Mesures contre la dépendance au jeu
Art. 24
Le canton lutte activement contre la dépendance au jeu, le jeu excessif et les conséquences négatives qui en découlent.
Les offres et les projets qui poursuivent les buts fixés à l'alinéa 1 sont financés par le Fonds de lutte contre la toxicomanie.
Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance.
6 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure
6.1 Principes régissant l'affectation des bénéfices nets
6.1.1 Champ d'application
Art. 25
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au Fonds de loterie et au Fonds du sport selon l'article 40, alinéa 1, lettres a et b.
Elles s'appliquent au Fonds d'encouragement des activités culturelles selon l'article 34 de la loi du 12 juin 2012 sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC)4 pour autant que la présente loi le prévoie expressément ou que la LEAC y renvoie.
6.1.2 Principes
Art. 26 Utilité publique
Les bénéfices nets des loteries et des paris sportifs sont affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif, en vertu de l'article 125, alinéa 1 LJAr. Ils ne servent pas à atténuer la détresse ou le dénuement d'individus.5
Un projet est d'utilité publique lorsqu'il sert l'intérêt général et non les intérêts personnels des participants et participantes.
Art. 27 Rapport avec le canton
Les subventions sont généralement réservées
à des projets réalisés dans le canton,
à d'autres projets, à condition qu'ils revêtent une grande importance pour le canton.
Les projets intercantonaux doivent bénéficier d'une participation appropriée des autres cantons.
Art. 28 Rapport avec le Jura bernois
Les subventions financées par la part réservée au Conseil du Jura bernois en vertu de l'article 20, alinéa 1 de la loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier, LStP)6 sont généralement réservées
à des projets réalisés dans le Jura bernois,
à d'autres projets, à condition qu'ils revêtent une grande importance pour le Jura bernois.
Les projets intercantonaux doivent bénéficier d'une participation appropriée des autres cantons.
Art. 29 Neutralité politique et confessionnelle
Seuls peuvent donner droit aux subventions les projets qui ne poursuivent aucun but politique ni confessionnel.
Art. 30 Caractère unique des subventions
Les subventions sont octroyées pour des projets uniques.
Sont exclues
les subventions périodiques,
les subventions aux frais d'exploitation,
les subventions à l'entretien de bâtiments et d'installations.
Des exceptions sont possibles
si la présente ou une autre loi le prévoit;
si le Conseil-exécutif le prévoit par voie d'ordonnance.
Art. 31 Economicité et efficacité
Les bénéfices nets au sens de l'article 125, alinéa 1 LJAr doivent être utilisés selon des critères d'économicité et d'efficacité à long terme.
Art. 32 Subsidiarité
La subvention est octroyée à titre subsidiaire.
Elle est généralement subordonnée à un financement aussi large que possible et au versement, par les bénéficiaires, d'une prestation appropriée.
Elle est plafonnée à 40 pour cent des frais déterminants du projet définis dans la législation sur les jeux d'argent. Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions par voie d'ordonnance.
Art. 33 Egalité de traitement
Les personnes requérantes doivent être traitées de manière égale dans la mesure du possible.
Art. 34 Absence de prétention
Nul ne peut prétendre à l'octroi de subventions à charge du Fonds de loterie ou du Fonds du sport.
Art. 35 Modalités de versement
Les subventions prélevées sur le Fonds de loterie et le Fonds du sport sont versées à fonds perdu.
L'octroi de prêts est exclu.
Art. 36 Surcoûts
Les surcoûts ultérieurs ne sont pas pris en compte.
Art. 37 Exclusion d'obligations de droit public
L'affectation de bénéfices nets à l'exécution d'obligations légales de droit public est exclue.
L'affectation à des projets qui, en vertu de la législation, peuvent être subventionnés par les moyens ordinaires d'une collectivité publique est admise, dans la mesure où cette dernière n'est pas tenue, de par la loi, de prendre les frais à sa charge.
6.1.3 Dispositions complémentaires
Art. 38
Le Conseil-exécutif peut, par voie d'ordonnance, édicter des dispositions complémentaires sur l'affectation des moyens prélevés sur le Fonds de loterie et le Fonds du sport et préciser en particulier les buts et les principes régissant l'octroi des subventions, après consultation du Conseil du Jura bernois.
6.1.4 Compétence et responsabilité
Art. 39
Le service compétent de la Direction de la sécurité
traite les demandes de subvention à charge du Fonds de loterie et du Fonds du sport;
s'assure que les moyens prélevés sur le Fonds de loterie et le Fonds du sport sont utilisés conformément au droit.
6.2 Alimentation des fonds
Art. 40 Structure et alimentation des fonds
Les subventions sont prélevées sur
le Fonds de loterie,
le Fonds du sport,
le Fonds d'encouragement des activités culturelles.
Les bénéfices nets au sens de l'article 125, alinéa 1 LJAr attribués au canton sont versés au Fonds de loterie.
Le Fonds de loterie alimente le Fonds du sport et le Fonds d'encouragement des activités culturelles.
Le Fonds de loterie et le Fonds du sport ne peuvent pas être alimentés par des moyens ordinaires de l'Etat.
Art. 41 Parts reversées
La part reversée au Fonds du sport s'élève à 35 pour cent au plus des bénéfices nets au sens de l'article 125, alinéa 1 LJAr attribués chaque année au canton.
La part reversée au Fonds d'encouragement des activités culturelles s'élève à 20 pour cent au plus des bénéfices nets au sens de l'article 125, alinéa 1 LJAr attribués chaque année au canton.
Le Conseil-exécutif décide chaque année des parts reversées à ces deux fonds par le Fonds de loterie en tenant compte des réserves disponibles des fonds.
6.3 Domaines d'affectation et délimitation
Art. 42 Rapport avec les petites loteries
Un même projet ne peut pas obtenir à la fois une subvention du Fonds de loterie, du Fonds du sport ou du Fonds d'encouragement des activités culturelles et une autorisation pour une petite loterie.
Art. 43 Domaines d'affectation du Fonds de loterie
Les moyens du Fonds de loterie sont affectés aux domaines suivants:
culture,
protection du patrimoine,
nature et protection de l'environnement,
coopération au développement et secours en cas de catastrophe,
société,
grands projets d'utilité publique revêtant une importance considérable pour le canton,
subventions périodiques destinées à la conservation et à l'entretien de monuments historiques d'importance nationale,
autres projets d'utilité publique.
Art. 44 Domaines d'affectation du Fonds du sport
Les moyens du Fonds du sport sont affectés à la promotion du sport dans les domaines suivants:
construction et remise en état d'infrastructures sportives,
matériel sportif,
soutien aux associations et fédérations,
autres formes de promotion du sport.
Art. 45 Plafonnement des subventions
Le Conseil-exécutif peut, pour chaque domaine, plafonner les subventions à un montant et à un pourcentage par voie d'ordonnance.
6.4 Droit financier
Art. 46 Rapport aux autres actes législatifs
La législation sur le pilotage des finances et des prestations ne s'applique au Fonds de loterie et au Fonds du sport que dans la mesure où la présente loi ou ses dispositions d'exécution le prévoient.
Il en va de même de la législation sur les subventions cantonales.
Art. 47 Gestion des fonds
Le service compétent de la Direction de la sécurité gère le Fonds de loterie et le Fonds du sport en respectant l'article 126, alinéa 1 LJAr.
Il tient des comptes distincts, notamment du compte d'Etat, pour le Fonds de loterie et le Fonds du sport.
Le Conseil-exécutif édicte des prescriptions sur le placement et la gestion du Fonds de loterie et du Fonds du sport.
Art. 48 Conditions de subventionnement
Toute subvention prélevée sur le Fonds de loterie ou le Fonds du sport nécessite
une base légale,
des moyens suffisants sur le fonds,
une décision rendue par l'organe compétent en matière financière.
Art. 49 Compétences financières
Les compétences financières sont régies par la Constitution cantonale du 6 juin 1993 (ConstC)7 et la législation sur le pilotage des finances et des prestations, pour autant que le Conseil-exécutif ne fixe pas de compétences particulières par voie d'ordonnance.
Lorsqu'un projet est financé à la fois par les moyens ordinaires du canton et par les moyens des fonds selon l'article 40, alinéa 1, les dépenses doivent être additionnées et soumises, dans une même affaire, à l'approbation de l'autorité compétente en matière financière si elles sont indissociablement liées au sens de la législation sur le pilotage des finances et des prestations.
Art. 50 Rapport à la loi sur le statut particulier
Les compétences du Conseil du Jura bernois et du Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne sont régies par la LStP, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Si, dans le cadre d'une procédure de demande, le Conseil du Jura bernois ne suit pas la proposition du service compétent de la Direction de la sécurité, une discussion a lieu entre lui et la Direction de la sécurité.
Art. 51 Comptes annuels
Le Conseil-exécutif soumet au Grand Conseil les comptes annuels du Fonds de loterie et du Fonds du sport pour approbation, au plus tard en juin de l'année suivant la clôture de l'exercice.
Les comptes annuels indiquent
les recettes et les dépenses de l'exercice, ventilées par affectation,
la fortune des fonds, à l'ouverture et à la clôture de l'exercice,
les subventions promises mais non encore versées à la clôture de l'exercice, ventilées par affectation.
Art. 52 Surveillance financière
Le Contrôle des finances vérifie l'affectation des moyens provenant du Fonds de loterie et du Fonds du sport conformément à la législation sur la surveillance financière.
Art. 53 Exemption d'émoluments
Il n'est pas perçu d'émolument pour le traitement des demandes de subvention à charge du Fonds de loterie ou du Fonds du sport.
6.5 Procédure
Art. 54 Demande
Les subventions à charge du Fonds de loterie et du Fonds du sport ne sont octroyées que sur demande.
Les demandes déposées après que le projet à soutenir a été entrepris sont irrecevables. Le Conseil-exécutif peut prévoir des exceptions par voie d'ordonnance.
Art. 55 Devoir de collaborer
Les personnes requérantes et les bénéficiaires doivent collaborer à la clarification des faits et aux contrôles menés par l'autorité de surveillance.
Art. 56 Décision
La Direction de la sécurité décide du rejet des demandes et, dans les limites de ses compétences financières, de l'octroi des subventions.
Si elle envisage l'octroi d'une subvention n'entrant pas dans ses compétences financières, elle transmet la demande à l'organe compétent en la matière.
Les compétences du Conseil du Jura bernois et du Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne prévues par la LStP sont réservées.
Art. 57 Promesse de subventions
Seul l'organe compétent en matière financière peut promettre de manière contraignante l'octroi de subventions.
La promesse doit être limitée dans le temps. Elle peut être assortie de conditions et de charges.
Art. 58 Versement
La subvention n'est versée que si l'organe compétent en matière financière a donné son approbation et que le financement du projet est assuré, preuves à l'appui.
Art. 59 Restitution
Si des conditions ou des charges ne sont pas respectées ou que les installations subventionnées sont détournées de leur affectation, la subvention doit être restituée au fonds en tout ou en partie, avec intérêts.
La Direction de la sécurité prononce la restitution par voie de décision.
Elle entend préalablement le Conseil du Jura bernois si la subvention a été octroyée par ce dernier.
L'obligation de restitution s'éteint si l'autorité de surveillance selon l'article 69, alinéa 1 ne demande pas la restitution à la personne bénéficiaire dans l'année à compter du jour où elle a eu connaissance des manquements selon l'alinéa 1, mais au plus tard dix ans après le versement de la totalité de la subvention.
6.6 Subventions périodiques
Art. 60 Principes
Des subventions périodiques prélevées sur le Fonds de loterie peuvent être octroyées pour la conservation et l'entretien de monuments historiques revêtant une importance exceptionnelle pour le canton.
Seule une personne morale dont le siège se trouve dans le canton et qui poursuit exclusivement des buts d'utilité publique ou de bienfaisance a droit aux subventions.
Le but principal de la personne morale doit être la conservation et l'entretien d'un monument historique classé d'importance nationale à l'Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale.
Art. 61 Importance exceptionnelle
L'importance exceptionnelle d'un monument historique pour le canton réside en particulier dans
son histoire et son architecture, de même que
son statut d'emblème régional aux yeux du public.
Elle est donnée en particulier dans le cas des châteaux et de la collégiale de Berne.
Art. 62 Subsidiarité
Les subventions portent sur les frais de conservation et d'entretien des monuments historiques, dans la mesure où la nécessité de les financer est attestée.
Art. 63 Accessibilité au public
L'accès du public aux monuments historiques doit être suffisamment garanti.
Art. 64 Limitation des bénéficiaires
Le Conseil-exécutif peut limiter le cercle des bénéficiaires par voie d'ordonnance et arrêter des critères complémentaires pour le droit aux subventions.
Art. 65 Limitation des moyens
Les subventions périodiques sont limitées à dix pour cent de la part des bénéfices nets au sens de l'article 125, alinéa 1 LJAr revenant chaque année au canton.
Art. 66 Compétences financières
L'article 19 LStP ne s'applique pas aux subventions périodiques.
Art. 67 Conventions de prestations
La Direction de la sécurité conclut des conventions de prestations avec les personnes morales ayant droit aux subventions.
En règle générale, les subventions périodiques sont octroyées pour une période pluriannuelle.
Si, au cours d'une période, les bénéfices nets au sens de l'article 125, alinéa 1 LJAr sont nettement inférieurs à ceux des années précédentes, la Direction de la sécurité peut réduire les subventions périodiques de façon linéaire après en avoir informé les bénéficiaires.
6.7 Surveillance, contrôles et information
Art. 68 Surveillance
Le service compétent de la Direction de la sécurité surveille l'utilisation des subventions par les bénéficiaires.
Art. 69 Contrôles
Le service compétent de la Direction de la sécurité peut en tout temps, dans le cadre de la surveillance et dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour accomplir ses tâches,
exiger des documents des personnes requérantes et des bénéficiaires;
procéder à des contrôles sur les biens-fonds et dans les locaux liés au projet.
Art. 70 Information
Les services compétents de la Direction de la sécurité et de la Direction de l'instruction publique et de la culture informent périodiquement le public de l'utilisation des moyens prélevés sur les fonds visés à l'article 40, alinéa 1.
7 Protection des données
Art. 71 Traitement des données
Les autorités cantonales et communales ayant compétence pour exécuter les législations fédérale et cantonale sur les jeux d'argent sont habilitées à traiter des données personnelles dans la mesure utile à l'accomplissement de leurs tâches.
Elles sont habilitées à traiter des données personnelles particulièrement dignes de protection relatives à la santé, aux mesures d'aide sociale ou d'assistance, aux enquêtes de police, aux procédures pénales ainsi qu'aux peines et mesures, pour autant que l'accomplissement de leurs tâches le requière impérativement.
Art. 72 Communication de données
Les autorités cantonales et communales ayant compétence pour exécuter les législations fédérale et cantonale sur les jeux d'argent peuvent, aux conditions énoncées à l'article 71, s'échanger et se communiquer des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection.
Aux conditions énoncées à l'article 71, elles peuvent en outre communiquer des données personnelles
aux autorités compétentes de la Confédération,
à l'autorité intercantonale de surveillance en matière de jeux d'argent,
aux autorités compétentes d'autres cantons,
à l'Intendance des impôts,
à la Police cantonale,
aux services compétents des communes,
à des personnes privées.
Art. 73 Communications à l'autorité de surveillance
Les autorités cantonales et communales communiquent spontanément à l'autorité de surveillance selon l'article 12, alinéa 1 les informations concernant des infractions aux dispositions de la présente loi, sous réserve des obligations particulières de garder le secret prévues par la loi.
Art. 74 Procédure d'appel électronique
L'autorité de surveillance selon l'article 12, alinéa 1 peut permettre à l'Intendance des impôts d'accéder, par une procédure d'appel électronique, aux données personnelles traitées conformément à l'article 71, dans la mesure où l'Intendance des impôts en a besoin pour accomplir ses tâches.
8 Dispositions pénales
Art. 75
Quiconque enfreint les dispositions des articles 4, 6, 7, 14 et 55 est puni d'une amende de 5000 francs au plus.
Les jugements pénaux prononcés en vertu de l'article 131, alinéa 1, lettres a, e et g LJAr et de la présente loi sont communiqués à l'autorité de surveillance selon l'article 12, alinéa 1.
Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, celle-ci répond solidairement des amendes, des frais et des impôts. Elle peut exercer les droits de partie dans la procédure pénale.
9 Exécution et voies de droit
Art. 76 Dispositions d'exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et règle notamment
les procédures d'autorisation et d'annonce applicables aux jeux de petite envergure,
le montant des impôts sur les jeux d'argent,
l'affectation du produit des jeux d'argent.
Il peut déléguer à la Direction de la sécurité la compétence de régler des détails tels que les délais pour le dépôt et le traitement des demandes et les critères pour le calcul de la subvention et le décompte final.
Le Conseil-exécutif ou la Direction de la sécurité entend préalablement le Conseil du Jura bernois dans les cas visés aux alinéas 1, lettre c et 2.
Art. 77 Voies de droit
Les voies de droit sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)8, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Les décisions rendues par les autorités de surveillance selon l'article 12, alinéa 2 peuvent être contestées devant la Direction de la sécurité dans un délai de 30 jours.
Les recours formés contre les mesures selon l'article 40, alinéa 2, lettres b et c LJAr n'ont pas d'effet suspensif.
10 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 78 Dispositions transitoires
Les demandes pendantes en première instance au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
Les promesses de subvention accordées selon l'ancien droit restent valables.
La restitution de moyens prélevés sur le Fonds de loterie ou le Fonds du sport est régie par le nouveau droit.
Art. 79 Modification d'actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
loi du 13 septembre 2004 sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier, LStP)9,
loi du 12 juin 2012 sur l'encouragement des activités culturelles (LEAC)10,
loi du 11 juin 2001 sur l'aide sociale (LASoc)11,
loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l'industrie (LCI)12,
loi du 11 novembre 1993 sur l'hôtellerie et la restauration (LHR)13.
Art. 80 Abrogation d'un acte législatif
La loi du 4 mai 1993 sur les loteries (LLot; RSB 935.52) est abrogée.
Art. 81 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Berne, le 10 juin 2020
Au nom du Grand Conseil, le président: Costa le secrétaire général: Trees
Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 11 novembre 2020 Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur les jeux d'argent (LCJAr). La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises. Certifié exact Le chancelier: Auer
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