943.511.1
Ordonnance sur l'exécution du droit fédéral sur les armes
du 15.12.2004 (état au 01.04.2021)
Le Conseil-exécutif du canton de Berne,
vu l’article 38 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (loi sur les armes, LArm)1,
sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,
arrête:
1 Compétences
Art. 1 Police cantonale
L’exécution de la loi sur les armes et de ses ordonnances incombe à la Police cantonale.
La Police cantonale peut, aux fins de procéder à l'examen des motifs visés à l'article 8, alinéa 2 LArm, requérir les renseignements nécessaires auprès des communes et des autorités judiciaires et administratives du canton, notamment les services sociaux des communes et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte.
La Police cantonale est le service d'enregistrement au sens de l'article 31b LArm2.
…
Art. 2 …
2 Mise sous séquestre
Art. 3
La Police cantonale est autorisée à saisir des objets au sens de l’article 31 LArm3.
Les objets mis sous séquestre sont conservés et enregistrés de manière centralisée.
Les objets mis sous séquestre sont réalisés de gré à gré conformément aux dispositions légales, à moins qu’ils ne doivent être restitués à leur propriétaire légitime. Le produit de la réalisation va à la Caisse de l’Etat lorsque la propriété était illégitime.
3 Procédure
Art. 4 Voies de droit
Les décisions de la Police cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de la sécurité.
Au surplus, les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)4 s’appliquent.
Art. 5 Emoluments
Les émoluments sont fixés en application de l’article 55 OArm5.
Les demandes rejetées sont soumises au même émolument que les autorisations octroyées.
Les charges et frais particuliers sont facturés en sus.
…
4 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 6 Dossiers pendants
Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dossiers pendants devant l’Office de la population et des migrations seront transmis à la Police cantonale pour traitement et décision.
Les préfectures mèneront à terme les procédures en suspens chez elles à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les dossiers des procédures closes ainsi que le armes mises sous séquestre en faisant partie seront ensuite transmis à la Police cantonale.
Art. 7 Abrogation d'un acte législatif
L’ordonnance du 28 avril 1999 sur l’exécution du droit fédéral sur les armes (ordonnance cantonale sur les armes, OCArm; RSB 943.511.1) est abrogée.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Berne, le 15 décembre 2004
Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Egger-Jenzer le chancelier: Nuspliger
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