945.51-1
Accord intercantonal d'exécution coordonnée du contrôle des vignerons-encaveurs de Suisse romande
du 10.11.2004 (état au 23.03.2005)
1 Principe
Art. 1.1 Bases légales
L'ordonnance sur le contrôle du commerce des vins (OCCV, RS 916.146) prévoit que quiconque exerce le commerce des vins doit faire l'objet de contrôles effectués par la Commission fédérale du contrôle du commerce des vins (CFCV). Les producteurs qui transforment et vendent leurs propres produits sont dispensés de ce contrôle, pour autant qu'ils soient soumis à un contrôle cantonal équivalent.
Aux termes de l'art. 5, let. b de dite ordonnance, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) décide, sur demande, si les contrôles cantonaux prévus peuvent être considérés comme étant équivalents.
Art. 1.2 Exécution coordonnée en Suisse romande
Afin de limiter les coûts et de simplifier les procédures, les cantons parties au présent accord (ci-après: les cantons signataires) ont décidé d'instaurer un contrôle cantonal coordonné, et de faire reconnaître son équivalence au sens de l'art. 5, let. b OCCV.
Cette exécution commune et uniforme permet de garantir l'impartialité des contrôles effectués et d'assurer l'équivalence des procédures d'investigations sur l'ensemble du territoire de Suisse romande.
Le contrôle cantonal coordonné est exécuté selon les modalités générales arrêtées ci-après. Les cantons signataires peuvent dénoncer leur participation à l'accord pour le début d'une année civile, moyennant préavis de douze mois auprès du dépositaire du présent accord.
Les modifications de l'accord sont adoptées à la majorité des cantons signataires.
L'accord n'a pas de limite temporelle. Il s'éteindra avec l'accord de tous les cantons signataires.
2 Modalités des contrôles
Art. 2.1 Assujettissement
Le contrôle coordonné s'applique à tous les producteurs des cantons signataires de l'accord, qui transforment et vendent leurs propres produits et qui n'achètent pas plus de 20 hl de vins par an. Les vignerons-encaveurs des cantons signataires n'ont dès lors plus à être soumis aux contrôles de la CFCV.
Art. 2.2 Devoirs des assujettis
Les assujettis doivent seconder les organes de contrôle dans l'exercice de leur mission. Ils doivent pouvoir présenter en tous temps les documents prévus au point 2.3 ci-desous, ainsi que toute autre pièce utile au contrôle.
Dans l'accomplissement de leur tâche, les organes de contrôle doivent avoir accès, durant les heures d'exploitation usuelles, à la cave, aux biens-fonds et locaux des exploitations.
Art. 2.3 Documents de contrôle
Les documents suivants servent de base aux contrôles scripturaux:
2.3.1 Attestations de droits de production: Ces documents sont délivrés chaque année par les autorités cantonales. Ils définissent les droits maximaux de production par cépage, catégorie et appellation.
2.3.2 Déclaration d'encavage: Selon les législations cantonales, ce document est établi par le vigneron-encaveur ou les autorités cantonales. Pour chaque millésime, il comprend les quantités de vins effectivement produites par cépage, catégorie et appellation. Il englobe également les vins issus de vendanges tardives.
2.3.3 Attestations de sondages: Selon les législations cantonales, ces documents sont établis par le vigneron-encaveur ou les autorités cantonales. Pour chaque millésime, ils comprennent les quantités et teneurs en sucre de chaque apport de vendange.
2.3.4 Récapitulatif des entrées et sorties: Ce formulaire est fourni chaque année par les autorités de contrôle. Il doit être tenu à jour par les vignerons encaveurs. Ceux-ci reportent immédiatement toutes les entrées et sorties importantes. Les ventes directes au départ de la cave peuvent être regroupées et faire l’objet d’inscriptions mensuelles. Ce document doit comporter chaque sorte de produit (millésimes, appellations, dénominations de fantaisie, etc.) Un exemple de ce document est fourni en annexe.
2.3.5 Pièces comptables: Toutes les pièces comptables justificatives des achats et ventes, y compris les factures établies pour les ventes aux clients privés, doivent pouvoir être présentées lors des contrôles.
2.3.6 Etat des stocks: Conformément aux législations cantonales en vigueur, l’état des stocks au 31 décembre par cépage et appellation est transmis chaque année aux autorités compétentes.
Art. 2.4 Nombre d'assujettis soumis
A fin juin 2002, le nombre des assujettis potentiels était le suivant:
Volume produit (litres) | VD | NE | GE | JU | VS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
De 1 à 1000 | 68 | 1 | 1 | 0 | 70 | 140 |
De 1001 à 3000 | 53 | 4 | 5 | 0 | 129 | 191 |
De 3001 à 5000 | 21 | 5 | 2 | 1 | 72 | 101 |
De 5001 à 10'000 | 31 | 6 | 2 | 0 | 84 | 123 |
De 10'001 à 30'000 | 180 | 19 | 8 | 1 | 162 | 370 |
De 30'001 à 50'000 | 113 | 8 | 11 | 0 | 57 | 189 |
De 50'001 à 100'000 | 90 | 9 | 14 | 0 | 27 | 140 |
> 100'001 | 24 | 2 | 16 | 0 | 10 | 52 |
TOTAL | 580 | 54 | 59 | 2 | 611 | 1306 |
Art. 2.5 Fréquence des contrôles
Les contrôles seront effectués par sondages, selon la fréquence minimale suivante:
Production inférieure à 1000 litres: un contrôle tous les 5 ans
Production entre 1001 et 10'000 litres: un contrôle tous les 4 ans
Production supérieure à 10'000 litres: un contrôle tous les 2 ans
3 Responsabilités
Art. 3.1 Dépositaire de l'accord
Le dépositaire de l'accord est le canton du Valais, représenté par son laboratoire cantonal. Il prend acte des résiliations de l'accord et les notifie à tous les signataires ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.
Il soumet les propositions de modifications de l'accord aux chefs de départements des cantons signataires et fait procéder à leur éventuelle adoption par circulation de courrier.
Il est chargé de rédiger le projet d'accord et d'organiser son approbation par les cantons signataires.
Art. 3.2 Direction et supervision des contrôles
La direction et la supervision des contrôles incombent aux laboratoires cantonaux des cantons signataires.
Les chimistes cantonaux et les responsables des services de la viticulture des cantons signataires se rencontrent une fois l'an pour prendre acte des résultats des contrôles. Ils constituent l'organe exécutif de l'accord. Ils peuvent en proposer des modifications et fournir des directives à l'organisme chargé de l'exécution pratique des contrôles. Ils peuvent proposer des modifications de son contrat de prestation.
Les chimistes cantonaux tiennent les chefs de département des cantons signataires informés des résultats des contrôles ainsi que de l'application de l'accord.
Un rapport annuel sur les contrôles effectués sera établi à l’intention de l’Office fédéral de l’agriculture. Dans le cadre de leurs activités, les chimistes cantonaux transmettent, sur demande, tous les renseignements utiles aux services fédéraux concernés.
Art. 3.3 Exécution des contrôles
L'exécution pratique des contrôles est confiée à l'Office intercantonal de certification (OIC). Celui-ci engage le nombre nécessaire de contrôleurs, qu'il nomme et rétribue.
Les activités de contrôle de l'OIC sont définies par un contrat de prestation conclu entre cet organisme et les cantons signataires.
Les rapports relatifs aux inspections effectuées sont régulièrement transmis aux laboratoires cantonaux concernés, qui donnent les suites utiles et procèdent aux éventuelles dénonciations lorsque des infractions ont été relevées.
Art. 3.4 Transmission des documents de contrôle
Les cantons signataires sont responsables de la transmission des documents nécessaires aux vignerons-encaveurs assujettis.
4 Financement des contrôles
Art. 4.1 Estimation du coût de fonctionnement
Compte tenu du nombre d'assujettis et de la fréquence des contrôles (voir points 2.4 et 2.5 ci-dessus), les charges de fonctionnement annuelles peuvent être estimées de la manière suivante:
Canton | Contrôles | Coût estimé |
|---|---|---|
Jura | 1 | 400 |
Vaud | 243 | 144'000 |
Neuchâtel | 23 | 14'000 |
Genève | 27 | 16'000 |
Valais | 213 | 126'000 |
Total | 507 | 300'400 |
Art. 4.2 Mode de financement
L’OIC perçoit auprès des vignerons-encaveurs contrôlés l’émolument de contrôle prévu par le contrat de prestation mentionné au point 3.3 ci-dessus. Chaque canton peut définir une autre modalité de perception de l’émolument.
5 Approbation
Art. 5.1 Par les autorités fédérales
L'accord ne pourra entrer en vigueur qu'après approbation du présent projet par l'OFAG en tant que contrôle cantonal reconnu équivalent au sens de l'art. 5, let. b OCCV.
Art. 5.2 Par les autorités cantonales
L'accord entrera en vigueur après signature des chefs de département concernés et lorsque le contrat de prestation sera signé par les chimistes cantonaux concernés et l’OIC.
Art. 5.3 Consultation des milieux concernés
Le projet d'accord sera au préalable soumis pour préavis aux sections cantonales concernées de l'Association suisse des vignerons-encaveurs. Ceux-ci seront associés à l'élaboration des règles de contrôle.
6 Mise en œuvre
Art. 6.1 Transmission du projet aux autorités fédérales
Le présent projet doit être transmis pour approbation à l'OFAG avant le 31 octobre 2002.
Art. 6.2 Annonce des assujettis
Les vignerons-encaveurs assujettis devront s'annoncer aux laboratoires cantonaux des cantons signataires avant le 31 décembre 2002.
Art. 6.3 Entrée en vigueur de l'accord
L'accord entrera en vigueur lorsque tous les cantons l’auront signé.
Art. 6.4 Début des contrôles
Les contrôles débuteront le 1er juillet 2003.
A1 Annexe 1: Addendum à l’Accord intercantonal d'exécution coordonnée du contrôle des vignerons-encaveurs de Suisse romande
Art. A1-1
Entre avril et mai 2003, les autorités responsables des cinq cantons de Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud ont signé l’accord mentionné en titre.
Le 28 avril 2004, le Canton de Fribourg a adhéré à cet accord.
Par courrier du 10 novembre 2004, le Directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale du Canton de Berne a demandé d’accepter l’adhésion du Canton de Berne à cet accord et de lui réserver la possibilité de percevoir sur son territoire des émoluments cantonaux supplémentaires auprès des vignerons-encaveurs.
Rien ne s’opposant à cette adhésion, les autorités responsables des six cantons déjà signataires acceptent par leur signature apposée ci-dessous que le Canton de Berne fasse partie de cet accord intercantonal et lui réservent la possibilité de percevoir sur son territoire des émoluments cantonaux supplémentaires auprès des vignerons-encaveurs.
A2 Annexe 2: Adhésion du Canton de Berne à l’accord intercantonal d’exécution coordonnée du contrôle des vignerons-encaveurs de Suisse romande
Art. A2-1
Moyennant la signature apposée ci-dessous par le Conseiller d’Etat Samuel Bhend, Directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale, le Canton de Berne adhère à l’accord intercantonal d’exécution coordonnée du contrôle des vignerons-encaveurs de Suisse romande. Il se réserve la possibilité de percevoir sur son territoire des émoluments cantonaux supplémentaires auprès des vignerons-encaveurs.
VALAIS: Sion, le 4 avril 2003: le chef du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement Jean-Jacques REY-BELLET VAUD: Lausanne, le 17 avril 2003: le chef du Département de la sécurité et de l’environnement Jean-Claude MERMOUD GENEVE: Genève, le 29 avril 2003: le chef du Département de l’action sociale et de la santé Pierre-François UNGER NEUCHÂTEL: Neuchâtel, le 5 mai 2003: le chef du Département de l’économie publique Bernard SOGUEL JURA: Delémont, le 9 mai 2003: le chef du Département de la santé, des affaires sociales et de la police Claude HÊCHE
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