Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

105 2023 10

Chambre pénale

Rubrum

Arrêt du 15 février 2023 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, plaignant, contre Office cantonal des faillites, autorité intimée

Objet

Irrecevabilité Plainte du 31 janvier 2023 contre le tableau de distribution de l’Office des faillites du 23 janvier 2023

attendu

que par ordonnance datée du 10 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé la faillite de la société B.________ Sàrl, sur requête d'un créancier (art. 190 LP) ; la faillite a été liquidée en la forme sommaire ;

qu’en date du 18 mai 2022, A.________, en sa qualité d’associé gérant de B.________ Sàrl, a été interrogé par l’Office cantonal des faillites (ci-après : l’Office) ; lors de son audition, il a notamment indiqué que des factures de la société faillie devaient encore être encaissées auprès de divers tiers, dont notamment C.________ SA (pour une créance de CHF 17'564.-) et D.________ SA (pour une créance de CHF 112'739.95) ;

que par courrier du 23 août 2022, C.________ SA a entièrement contesté devoir la somme indiquée, relevant que c’est la société faillie qui était sa débitrice pour un montant de CHF 11'303.12 ; D.________ SA a également contesté devoir une quelconque somme à B.________ Sàrl faisant valoir une créance contre cette dernière à hauteur de CHF 122'481.75 ;

que le 3 novembre 2022, l’inventaire des actifs, duquel il ressort que les créances en question ont été considérées comme litigieuses et ainsi estimées chacune à CHF 1.- par l’Office, a été signé par A.________ ;

que l’état de collocation déposé le 18 novembre 2022 et l’inventaire sont entrés en force ;

que par circulaire du 3 janvier 2023, l'administration de la masse a proposé aux créanciers de l’autoriser à renoncer à agir elle-même, compte tenu des frais et risques liés à d’éventuels procès et de la durée de ces procédures, et a offert la cession des droits de la masse aux créanciers, conformément à l’art. 260 LP ;

que les créanciers ayant admis la proposition de I'Office, l’encaissement de ces créances a été définitivement abandonné ;

qu’en date du 23 janvier 2023, le tableau de distribution a été établi ;

que par courrier du 31 janvier 2023, A.________ a déposé plainte contre ce tableau, reprochant à l’Office de ne pas avoir fait le nécessaire pour encaisser les deux créances litigieuses ;

que sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), délai qui a été respecté en l’espèce ;

qu’il y a tout d’abord lieu de constater que le plaignant n’est pas créancier de la société faillie de sorte qu’il n’est pas lésé par la décision de l’Office de renoncer à encaisser les créances ;

que le plaignant n’a ainsi pas la qualité pour déposer une plainte de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable ;

qu’au demeurant ce n’est pas tant le tableau de distribution, mais bien plutôt l’inventaire des actifs dans lequel les créances litigieuses sont évaluées à CHF 1.- chacune qui semble être contesté ;

que dans ce cas la plainte serait tardive, donc irrecevable;

que par surabondance, la Chambre relève que lorsque la contestation d’une créance par le tiers débiteur paraît sérieuse, la créance n’est pas liquide et il n’appartient pas à l’Office des faillites de procéder d’office à son encaissement (art. 243 al. 1 LP a contrario) ;

qu’il appartient aux créanciers de décider sur le sort à donner à ces créances contestées (ATF 108 III 21) ;

que par circulaire du 3 janvier 2023, l’Office des faillites a consulté les créanciers à ce sujet et aucun créancier ne s’est opposé à renoncer à l’encaissement de ces créances, ni n’a manifesté de volonté de se faire céder les droits de la masse contre les débiteurs du failli (art. 260 LP) de sorte que l’on ne discerne aucun manquement de l’Office ;

qu’il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) ;

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

La plainte déposée le 31 janvier 2023 est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 février 2023/say

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 und Art. 90 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 17, Art. 20a, Art. 190, Art. 243 und Art. 260 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2023; der Erlass wurde am 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 62 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2022; der Erlass wurde am 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.