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Arrêté fixant la méthode de calcul de la somme des salaires coordonnés pour les affiliés au régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au 31 décembre 1993

122.73.24 · Législation Fribourg

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122.73.24

Arrêté fixant la méthode de calcul de la somme des salaires coordonnés pour les affiliés au régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au 31 décembre 1993

122.73.24

Arrêté

du 14 décembre 1993

fixant la méthode de calcul de la somme des salaires coordonnés pour les affiliés au régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat au 31 décembre 1993

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ci-après : la loi) et spécialement son article 65 ; Entendu le comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (ciaprès : la Caisse) ;

Arrête :

Art. 1 Assurés en activité

Les calculs effectués en vertu de la présente disposition sont arrêtés à la fin du mois qui précède l’entrée en vigueur de la loi.

La somme des salaires coordonnés acquise est égale à la différence entre les deux termes suivants :

  1. la pension annuelle de retraite, calculée conformément à la loi du 22 mai 1975 sur la Caisse, divisée par le taux de 1,6 % (0,016), et

  2. le produit de la durée d’affiliation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’à la retraite, par le traitement annuel coordonné à 100 %, à l’exclusion du treizième salaire mensuel, multiplié par le taux moyen d’activité enregistré au cours de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la loi.

Le calcul de la somme des salaires coordonnés selon l’alinéa 2 est effectué pour les âges de 62 et 65 ans révolus. Le montant le plus élevé est retenu.

En cas de multifonction, le traitement annuel coordonné déterminant et le taux moyen d’activité correspondent à la classe de traitement de référence choisie.

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Art. 2 Assurés en congé

Pour les assurés qui sont en congé au moment de l’entrée en vigueur de la loi et qui ne versent pas de cotisations à la Caisse durant la période de congé, le calcul de la somme des salaires coordonnés est effectué lors de la reprise de l’activité auprès de l’employeur.

Ce calcul est analogue à celui qui est prévu à l’article premier, sous réserve des dispositions suivantes :

  1. le taux de pension de retraite calculé conformément à la loi du 22 mai 1975 sur la Caisse est réduit du taux de pension afférent à la durée de congé ;

  2. le traitement coordonné à 100 % et le taux moyen d’activité correspondent à ceux qui étaient enregistrés au moment du congé ;

  3. la durée future d’affiliation est comptée de la date de la reprise du versement des cotisations jusqu’à la retraite.

Art. 3 Assurés invalides

Si un invalide à 100 % au moment de l’entrée en vigueur de la loi est réintégré dans une fonction pour laquelle il est assuré auprès de la Caisse, la somme des salaires coordonnés au moment de la réintégration totale est égale à la différence entre les deux termes suivants :

  1. la pension annuelle d’invalidité, divisée par le taux de 1,6 %, et

  2. le produit de la durée d’affiliation, à compter de la réintégration jusqu’à l’âge où a été calculé le taux de pension d’invalidité, par le traitement annuel coordonné, compte tenu du taux d’activité qui a servi au calcul de la pension, ce traitement étant indexé dans la même proportion que la pension versée.

Si la réintégration d’un invalide à 100 % n’est que partielle, la somme des salaires coordonnés correspondant à la nouvelle activité est calculée selon la même méthode que celle qui est prévue à l’alinéa 1.

Si, au moment de l’entrée en vigueur de la loi, l’assuré n’est que partiellement invalide, la somme des salaires coordonnés afférente à l’activité résiduelle est calculée selon la même méthode que celle qui est prévue à l’article premier alinéas 2 à 4 du présent arrêté.

Art. 4 Entrée en vigueur et publication

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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