17.55
Règlement provisoire sur la chronique judiciaire en matière pénale au sein du Tribunal cantonal
17.55
Règlement provisoire
du 24 janvier 2011
sur la chronique judiciaire en matière pénale au sein du Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg Vu l'article 72 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP) ; Vu l'article 138 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ) ;
Adopte ce qui suit :
Art. 1 But et objet
Le présent règlement a pour but d’assurer l’information du public par les médias en matière pénale, tout en préservant les droits de la personnalité des personnes concernées.
Il détermine les droits et les obligations des journalistes.
Art. 2 Compétence
L’information est assurée par le président de la Cour concernée.
Art. 3 Service d’information
La section pénale du Tribunal cantonal désigne un greffier et son remplaçant pour recevoir les demandes des journalistes et collaborer avec le président concerné.
Art. 4 Droits des journalistes
Le rédacteur en chef des organes de presse qui ont l’intention de tenir régulièrement la chronique judiciaire cantonale peut annoncer à la section pénale du Tribunal cantonal les journalistes chargés de cette rubrique, avec copie de leur carte de presse. Le Tribunal cantonal dresse une liste des chroniqueurs judiciaires autorisés et la communique aux autres autorités judiciaires.
Ces journalistes reçoivent personnellement :
Chronique judiciaire en matière pénale au sein du Tribunal cantonal – R 17.55
du greffe du Tribunal cantonal, communication du jour, de l’heure, du lieu des séances, du nom des parties et de l’objet de la cause, en principe dix jours avant la séance ;
du président qui dirige la procédure, l’acte d’accusation s’ils le demandent en vue des débats et si les intérêts privés des tiers ne s’y opposent pas ;
du même président, le dispositif ou les considérants écrits du jugement s’ils sont présents aux débats ou que leur absence soit justifiée et si le président a décidé de les leur remettre.
Le journaliste d’un organe de presse qui n’informe le public qu’à l’occasion d’une affaire déterminée a droit, pour celle-ci, aux mêmes prestations si son rédacteur en chef le demande au président qui dirige la procédure, avec copie de la carte de presse de ce journaliste.
Art. 5 Devoirs des journalistes
Les journalistes exercent leur activité en observant les règles établies par leur fédération ou leur association professionnelle. En tous les cas, ils respectent la présomption d’innocence et les droits de la personnalité, notamment en ayant la retenue nécessaire dans la diffusion des noms des personnes impliquées et en marquant, dans leurs comptes rendus, la différence entre prévenus et condamnés.
La prise d’images ou de son est interdite dans la salle d’audience et dans les bâtiments du Tribunal ainsi que sur les lieux où se déroulent des opérations de procédure.
Les documents écrits remis aux journalistes ne doivent pas être transmis à des tiers ni leur être accessibles ; ils seront détruits après usage, au plus tard à la fin de la procédure.
Art. 6 Violation des devoirs
La section pénale du Tribunal cantonal interdit, définitivement ou pour une durée déterminée, la transmission des documents visés par l’article 4 au journaliste qui viole ses devoirs. En particulier, une telle violation est réalisée lorsque le journaliste :
donne un compte rendu contraire à la vérité ;
transgresse les instructions du Tribunal, notamment l’embargo ;
transmet des documents à des tiers ou leur en permet l’accès.
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Art. 7 Abrogation de certaines dispositions
Les dispositions concernant la section pénale du Tribunal cantonal consignées dans le règlement du 17 mai 2001 sur l’information du public en matière pénale (RSF 32.12) sont abrogées.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
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