212.5.52
Arrêté relatif à l’assistance judiciaire en matière de privation de liberté à des fins d’assistance
212.5.52
Arrêté
du 14 juin 2000
relatif à l’assistance judiciaire en matière de privation de liberté à des fins d’assistance
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 26 novembre 1998 concernant la privation de liberté à des fins d’assistance ; Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
Arrête :
1. Octroi de l’assistance judiciaire
Art. 1 Effets de l’assistance
L’assistance judiciaire en matière de privation de liberté à des fins d’assistance comprend la prise en charge des frais de la procédure par l’Etat et, si la personne en cause est assistée par un avocat, l’indemnisation de celui-ci.
Art. 2 Procédure
La requête est adressée à l’autorité en charge du dossier ou, si celle-ci est collégiale, à son président.
La procédure relative à l’assistance judiciaire est sommaire et gratuite.
Art. 3 Instruction
L’autorité chargée d’octroyer l’assistance judiciaire prend d’office les renseignements nécessaires sur l’indigence de la personne en cause.
Elle entend en règle générale cette personne et lui demande de produire des pièces justificatives.
Art. 4 Décision
Dès qu’elle s’estime suffisamment informée, l’autorité statue.
Privation de liberté à des fins d'assistance, assistance judiciaire – A 212.5.52
La décision, motivée et indiquant le droit de recours en cas de refus ou de retrait de l’assistance judiciaire, est communiquée à la personne en cause et, au besoin, à une personne qui lui est proche.
Art. 5 Recours
La décision refusant ou retirant l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision.
La Chambre rend sa décision à bref délai.
Art. 6 Retrait de l’assistance
L’assistance judiciaire est retirée dès qu’elle n’est plus justifiée.
Art. 7 Communication
L’autorité qui octroie ou retire l’assistance judiciaire communique immédiatement une copie de sa décision au Service de la justice.
2. Indemnisation de l’avocat
Art. 8 Equitable indemnité
L’Etat verse à l’avocat une indemnité globale équitable et lui rembourse ses débours conformément au règlement sur la justice.
Art. 9 Indemnité en cas de recours
L’autorité saisie en dernier statue sur l’indemnisation de l’avocat pour l’ensemble des instances.
Elle rend sa décision sur simple dépôt de la liste de frais et sur la base du dossier.
Art. 10 Notification de la décision
La décision est consignée au dossier. Elle est notifiée à l’avocat et communiquée au Service de la justice.
3. Droit subsidiaire et disposition finale
Art. 11 Droit subsidiaire
Les dispositions du code de procédure civile et de la loi sur la justice s’appliquent pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent arrêté.
Privation de liberté à des fins d'assistance, assistance judiciaire – A 212.5.52
Art. 12 Abrogation
L’arrêté du 30 décembre 1980 relatif à l’assistance judiciaire en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (RSF 212.5.52) est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
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