212.5.5
Loi concernant la privation de liberté à des fins d’assistance
212.5.5
Loi
du 26 novembre 1998
concernant la privation de liberté à des fins d’assistance
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu les articles 314a, 397a à 397f et 405a du code civil suisse ; Vu le message du Conseil d’Etat du 14 octobre 1997 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente loi règle l’application des dispositions du code civil suisse (CC) concernant la privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a ss CC).
Elle règle en outre les autres mesures qui peuvent être imposées par l’autorité compétente si le besoin d’assistance personnelle ne justifie pas une privation de liberté.
Art. 2 Mesures sans privation de liberté
Avant de priver une personne de sa liberté ou de prendre à son égard une autre mesure, l’autorité compétente pour placer ou maintenir celle-là dans un établissement (ci-après : l’autorité de placement) l’engage à accepter volontairement les soins dont elle a besoin.
Si le besoin d’assistance personnelle ne justifie pas une privation de liberté, l’autorité de placement donne, selon les circonstances, un avertissement à la personne en cause ou l’oblige à se soumettre à d’autres mesures telles que des règles de conduite ou des traitements ambulatoires. L’autorité qui prononce la mesure est seule compétente pour lever celle-ci.
Les mesures tutélaires, les mesures d’aide sociale ainsi que celles qui découlent de la législation sur la lutte contre l’alcoolisme et les autres toxicomanies demeurent réservées.
Art. 3 Assistance personnelle
La personne en cause peut se faire assister dans la procédure par une personne de son choix.
Toutefois, dès la procédure de contrôle judiciaire, le pouvoir d’assister la personne en cause est réservé aux personnes autorisées à exercer la profession d’avocat.
Au besoin, l’autorité de placement ou son président, si celle-ci est collégiale, désigne un avocat d’office à la personne en cause.
Art. 4 Assistance judiciaire
Si la personne en cause est dans le besoin, l’avocat choisi ou l’avocat d’office est indemnisé par l’Etat.
L’assistance gratuite est octroyée, d’office ou sur requête, par l’autorité de placement ou par son président si celle-ci est collégiale.
Le refus de l’assistance gratuite peut faire l’objet d’un recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal dans les dix jours à compter de la communication de la décision. La Chambre peut statuer sans débats.
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 5 Frais
a) de procédure 1 Les frais de procédure sont supportés par la personne en cause ; aucune avance de frais ne peut toutefois être demandée.
Si la personne en cause est dans le besoin, ces frais sont supportés en tout ou en partie par l’Etat.
Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 6 b) de placement
Les frais de placement et d’autres mesures sont à la charge de la personne en cause.
Pour les personnes dans le besoin, ces frais sont pris en charge conformément à la loi sur l’aide sociale.
CHAPITRE 2 Autorités de première instance
Art. 7 Autorités de placement
a) En général 1 La décision de placer une personne majeure ou interdite dans un établissement approprié, ou de la maintenir dans un tel établissement, est prise par la justice de paix.
En cas de maladie psychique, cette décision peut aussi être prise par un médecin autorisé à pratiquer en Suisse, avec le concours d’un autre médecin ; l’un de ces médecins doit être psychiatre. Un médecin exerçant dans l’établissement où le placement a lieu peut concourir à la décision.
Art. 8 b) En cas de péril en la demeure
Outre les autorités prévues à l’article 7, les autorités suivantes sont compétentes pour ordonner le placement en cas de péril en la demeure :
le préfet du domicile de la personne en cause ou du lieu où se trouve celle-ci ;
en cas de maladie psychique, un médecin autorisé à pratiquer en Suisse. Ce médecin ne doit pas exercer dans l’établissement où le placement a lieu.
Art. 9 Compétences réservées
Sont réservées les compétences :
de la Commission de surveillance en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (ci-après : la Commission de surveillance), dans le cas où elle agit d’office ;
du juge du divorce, dans le cas prévu à l’article 315a CC ;
du tuteur, dans les cas prévus aux articles 405a al. 1 et 406 al. 2 CC.
Art. 10 Autorités compétentes pour libérer
Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné par la justice de paix ou par la Commission de surveillance, celles-ci sont compétentes pour en prononcer la mainlevée. Dans les autres cas, la direction de l’établissement peut prononcer la mainlevée après avoir pris l’avis de l’autorité de placement.
CHAPITRE 3 Procédure de première instance
Art. 11 En général
a) Instruction 1 L’instruction de l’affaire incombe à l’autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la justice de paix est saisie, l’instruction est menée par le juge de paix.
Dans le cas visé à l’article 7 al. 2, l’instruction est effectuée, sauf accord contraire des médecins concernés, par le médecin traitant.
L’organe d’instruction peut notamment déjà entendre la personne en cause et ordonner une expertise médicale ; il peut décider, sur le préavis d’un médecin, de placer cette personne dans un établissement pour les besoins de l’expertise.
Art. 12 b) Décision
Avant de prendre sa décision, l’autorité compétente entend oralement la personne en cause, pour autant que l’état de santé de celle-ci le permette. A défaut, la personne qui assiste ou représente l’intéressé est entendue.
Elle vérifie les faits et rend sa décision séance tenante ou exceptionnellement dans un délai de cinq jours.
La décision, motivée et indiquant le droit d’en appeler au juge, est notifiée par écrit, dans les dix jours, à la personne en cause. La décision prise par des médecins dans le cas visé à l’article 7 al. 2 est notifiée par le médecin qui a instruit l’affaire. Au besoin, l’autorité explique oralement les motifs de sa décision et communique celle-ci à une personne proche de l’intéressé.
Les décisions de placement ou de maintien dans un établissement ainsi que les décisions prononçant la libération ou rejetant une demande de libération sont communiquées sans délai à la Commission de surveillance.
Art. 13 c) Aide de la force publique
Lorsque le recours à la contrainte physique est indispensable, l’autorité de placement ou son président, si celle-ci est collégiale, peut requérir l’intervention de la police pour faire exécuter une décision de privation de liberté. Le juge de paix, le tuteur et le médecin requièrent cette aide par l’intermédiaire du préfet.
L’autorité qui a requis l’intervention de la police doit, sauf circonstances exceptionnelles, être présente lors de l’intervention.
Art. 14 En cas de péril en la demeure
S’il y a péril en la demeure, l’autorité compétente applique par analogie les articles 11 à 13. Toutefois, elle notifie immédiatement sa décision par écrit, en indiquant le droit d’en appeler au juge. Si les circonstances l’exigent, elle peut notifier verbalement sa décision ; celle-ci est alors confirmée par écrit dans les vingt-quatre heures.
La décision de placement prise en cas de péril en la demeure a effet pour une durée maximale de quinze jours. Passé ce délai, l’intéressé doit être libéré, à moins qu’il n’ait consenti par écrit à la poursuite volontaire du traitement, qu’une procédure de placement ordinaire n’ait été engagée ou qu’une demande de contrôle judiciaire non dotée d’effet suspensif n’ait été déposée.
Les décisions prises en cas de péril en la demeure sont communiquées sans délai à la justice de paix ainsi qu’à la Commission de surveillance.
Art. 15 Autres mesures
Les mesures prévues aux articles 2 al. 2, 24 al. 4 et 26 ainsi que la décision de procéder à une expertise médicale et la décision de placement dans un établissement pour les besoins de cette expertise sont prises selon la même procédure que celle qui est applicable à la décision de privation de liberté.
CHAPITRE 4 Surveillance et contrôle judiciaire
Art. 16 Principes
La surveillance et le contrôle judiciaire de première instance sont exercés par la Commission de surveillance. L’article 85bis de la loi du 22 novembre 1911 d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg est réservé.
Le contrôle judiciaire de deuxième instance est exercé par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.
Art. 17 Commission de surveillance
La Commission de surveillance est composée d’un président, magistrat de l’ordre judiciaire, et de quatre assesseurs, à savoir un médecin psychiatre, un assistant social, un médecin ayant l’expérience du traitement de personnes alcooliques ou toxicomanes ainsi qu’un représentant d’une association de défense des patients. Les membres de la Commission ont chacun un suppléant, le président en a deux.
La Commission de surveillance siège en principe à trois membres. Le président décide de la composition de la Commission en fonction des circonstances du cas à traiter.
Les membres de la Commission doivent être choisis de manière à permettre le traitement des affaires dans les deux langues officielles.
La Commission de surveillance a son siège à Fribourg ; elle dispose des services du greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine.
Art. 18 Surveillance des placements et mesures
La Commission de surveillance exerce une surveillance générale sur les placements et les mesures ordonnés. A cet effet, elle a notamment les attributions suivantes :
elle donne, d’office ou sur requête, aux autorités et aux établissements de placement les directives et instructions nécessaires ;
elle peut, en tout temps, demander aux autorités et aux établissements de placement des renseignements sur les personnes privées de liberté à des fins d’assistance ;
elle peut, en tout temps, procéder à des inspections et des contrôles des autorités de placement ;
elle peut, en tout temps, procéder à des visites et à des contrôles dans les établissements de placement. S’il y a lieu, elle informe de ses constatations la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et patientes.
Si elle l’estime nécessaire, elle peut décider de placer, de retenir, de transférer ou de libérer une personne conformément aux dispositions concernant la privation de liberté à des fins d’assistance.
Art. 19 Contrôle judiciaire
a) Décisions et mesures sujettes à contrôle judiciaire 1 Les décisions de placement ou de maintien dans un établissement ainsi que les décisions rejetant une demande de libération peuvent faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire auprès de la Commission de surveillance.
Les mesures prévues aux articles 2 al. 2, 24 al. 4 et 26 ainsi que la décision de procéder à une expertise médicale et la décision de placement dans un établissement pour les besoins de cette expertise peuvent également faire l’objet d’un tel contrôle.
Lorsque la Commission de surveillance a prescrit, dans un cas d’espèce, à une autorité de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d’une décision, la demande de contrôle judiciaire doit être présentée directement à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. L’attention des parties doit être attirée sur ce point par l’autorité dans l’indication de la voie de droit.
Art. 20 b) Procédure
1. Effet dévolutif et suspensif
Dès le dépôt de la demande de décision judiciaire, le dossier est transmis à la Commission de surveillance.
L’autorité de placement ou son président, si celle-là est collégiale, ainsi que le président de l’autorité de contrôle judiciaire sont compétents pour accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaire.
Art. 21 2. Procédure probatoire
La Commission de surveillance entend oralement la personne en cause et procède à l’administration des preuves qu’elle juge nécessaires.
La Commission de surveillance ou son président peut ordonner une expertise médicale et placer la personne en cause dans un établissement pour les besoins de l’expertise. Ces décisions peuvent faire séparément l’objet d’un recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal dans les dix jours à compter de la notification de la décision.
La personne en cause et l’auteur de la demande de décision judiciaire peuvent exposer oralement leurs moyens.
Art. 22 3. Décision
La Commission de surveillance rend sa décision séance tenante ou exceptionnellement dans un délai de cinq jours. Les alinéas 3, 1re phr., et 4 de l’article 12 s’appliquent par analogie.
La décision de la Commission de surveillance est exécutée par l’autorité qui a pris la décision attaquée.
Art. 23 c) Recours
Les décisions de la Commission de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal.
Le recours est déposé auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal dans les dix jours à compter de la notification de la décision. La procédure de recours est régie au surplus par les dispositions de la loi d’organisation tutélaire.
La décision de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal est exécutée par l’autorité de première instance.
CHAPITRE 5 Mainlevée du placement ou de la mesure ordonnée
Art. 24 Principes
L’autorité de placement et la direction de l’établissement examinent périodiquement si le placement ou la mesure ordonnée demeurent nécessaires eu égard à l’état de la personne. La libération d’office prévue à l’article 14 al. 2, 2e phr., est réservée.
Lorsque l’autorité de placement et la direction de l’établissement ne peut elle-même ordonner la libération, elle propose cette mesure à l’autorité compétente pour libérer.
La libération ou la levée de la mesure ordonnée peut être demandée par la personne en cause ou par une personne qui lui est proche.
L’autorité compétente pour libérer peut prononcer une libération conditionnelle, en imposant des mesures médicales, des règles de conduite ou un contrôle posthospitalier.
Art. 25 Rapports
La direction de l’établissement fait périodiquement rapport à l’autorité de placement ; celle-ci détermine la fréquence des rapports.
La direction de l’établissement informe sans délai l’autorité de placement en cas de notable modification de la situation médicale, en cas d’événement particulier, de même que lorsqu’elle procède à la libération de l’intéressé.
Art. 26 Congés
Si l’état de la personne privée de liberté le permet, la direction de l’établissement peut lui accorder des congés, dont elle fixe la durée et les modalités en collaboration avec les proches de l’intéressé.
Art. 27 Traitement médical
Le traitement médical de la personne privée de liberté à des fins d’assistance est régi par les dispositions de la législation cantonale y relative.
CHAPITRE 6 Dispositions finales
Art. 28 Dispositions transitoires
Les demandes de contrôle judiciaire pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi devant la chambre des tutelles d’un tribunal d’arrondissement restent de la compétence de celle-ci.
Les procédures introduites en cas d’urgence par les juges de paix et qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi restent de la compétence de ceux-ci.
Art. 29 Modifications
a) Loi d’application du code civil suisse La loi du 22 novembre 1911 d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (RSF 210.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 30 b) Organisation tutélaire
La loi du 23 novembre 1949 d’organisation tutélaire (RSF 212.5.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 31 c) Lutte contre l’alcoolisme
La loi du 7 mai 1965 sur la lutte contre l’alcoolisme (RSF 821.44.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 32 d) Hôpitaux
La loi du 23 février 1984 sur les hôpitaux (RSF 822.0.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 33 e) Hôpital cantonal
La loi organique du 16 mai 1929 concernant l’Hôpital cantonal (RSF 822.1.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 34 f) Hôpital psychiatrique de Marsens
La loi organique du 6 mai 1965 de l’Hôpital psychiatrique de Marsens (RSF 822.2.1) est modifiée comme il suit : ...
Art. 35 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2000 (ACE 23.3.1999).
Approbation Cette loi a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 1.3.1999.
10