Funtauna

214.3.41

Arrêté concernant l’engagement du bétail

214.3.41

Arrêté

du 15 janvier 1918

concernant l’engagement du bétail

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 885 du code civil suisse ; Vu la nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur l’engagement du bétail, du 30 octobre 1917 ; Vu l’article 339 de la loi d’application du code civil suisse ;

Arrête :

Art. 1

Les registres pour l’engagement du bétail sont fournis par l’Etat et tenus par les inspecteurs du bétail, conformément aux prescriptions fédérales sur la matière.

Art. 2

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après : la Direction) est l’autorité cantonale de surveillance des offices chargés de la tenue des registres pour l’engagement du bétail.

Elle exerce, en cette qualité, les attributions de contrôle et d’instance de recours prévues par l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 octobre 1917 (art. 5).

Art. 3

L’inspecteur du bétail doit constater sur place l’existence du bétail engagé et les signes distinctifs de celui-ci.

Art. 4

L’inspecteur mentionne dans le registre du bétail, au chapitre ouvert au propriétaire, le droit de gage constitué pour chaque animal.

Art. 5

Il ne peut délivrer aucun certificat de santé pour les animaux grevés, sans l’assentiment écrit du créancier gagiste.

214.3.41

Art. 6

Les inspecteurs du bétail et établissements de crédits sont autorisés à utiliser le solde des formulaires qui restent en leur possession, moyennant que les compléments et corrections y soient apportés.

Art. 7

Les émoluments prévus par les ordonnances fédérales et cantonales sur la matière sont attribués aux inspecteurs du bétail. Ces émoluments sont toujours payables à l’avance.

Art. 8

Les registres pour l’engagement du bétail sont payés par les communes.

Les formulaires de réquisition d’inscription sont fournis, au prix coûtant, par la Direction aux établissements autorisés à pratiquer le prêt sur engagement du bétail.

Art. 9

Le présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Bulletin des lois.

Il sera, en outre, imprimé en livrets, pour être remis à chaque inspecteur du bétail.

2