340.43
Arrêté fixant le statut des visiteurs des détenus
340.43
Arrêté
du 18 novembre 1986
fixant le statut des visiteurs des détenus
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le règlement du 10 décembre 1973 concernant le service du patronage ; Considérant : Depuis plusieurs années, quelques personnes sont autorisées à rendre visite à des détenus (notamment à des détenus n’ayant pas de famille) pour créer un contact personnel, complétant les relations offertes par le personnel pénitentiaire, les services sociaux, le patronage et l’aumônerie. Cette expérience, comme celles qui ont été réalisées dans d’autres cantons, s’est révélée concluante et mérite d’être développée. Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,
Arrête :
Art. 1
Le présent arrêté s’applique aux personnes autorisées par le Service de probation à faire visite aux personnes détenues dans les Etablissements de Bellechasse ou les prisons établies sur le territoire fribourgeois.
La visite a pour but de permettre au détenu de sortir de son isolement, de bénéficier d’un soutien moral et de collaborer à la préparation de sa libération.
Art. 2
L’autorisation est délivrée par le Service de probation.
Sous réserve des articles 10 et 11, l’autorisation est valable initialement pour un an. Elle peut être renouvelée pour un an, puis par période de deux ans.
Visiteurs des détenus – A 340.43
Art. 3
Les candidatures sont soumises pour préavis à la direction des Etablissements de Bellechasse et au chef du Service de l’application des sanctions pénales et des prisons.
Art. 4
Le visiteur reçoit une formation de base obligatoire et est tenu de participer régulièrement aux cours et séances déterminés par le Service de probation.
Ce service peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation.
Art. 5
Les visiteurs des détenus sont placés sous l’autorité et la surveillance directes du Service de probation.
Sur proposition des établissements de détention, le Service de probation désigne les personnes à visiter et fixe les modalités générales des visites ; il peut restreindre ou préciser le droit de visite.
Il prend, en principe, le préavis des autorités pénitentiaires et veille à établir des liens adéquats entre les visiteurs et le personnel des établissements de détention.
Art. 6
La visite a lieu au jour, à l’heure et aux conditions fixés en accord avec les établissements de détention ; demeurent réservées l’autorisation du Ministère public en cas de détention provisoire et celle de la personne qui dirige la procédure en cas de détention pour des motifs de sûreté.
La visite peut se dérouler, en principe, en dehors des jours réservés ordinairement aux visites.
L’entretien a lieu, en principe, en dehors de la présence de tiers.
Art. 7
Le visiteur doit se montrer digne de la confiance qui lui est témoignée.
Il est tenu de garder le secret, même après l’expiration de son autorisation, sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de son activité. Les dispositions sanctionnant la violation de l’obligation de garder le secret sont réservées.
Il lui est interdit de communiquer des renseignements ou des documents sans l’autorisation écrite du Service de probation.
Visiteurs des détenus – A 340.43
Le visiteur n’est pas autorisé à entreprendre des démarches en faveur de détenus ; le Service de probation peut accorder des dérogations. Les compétences des autres autorités sont réservées.
Art. 8
Le visiteur a droit à une équitable indemnité pour ses frais de déplacement.
Art. 9
Les établissements de détention peuvent restreindre, interrompre ou supprimer temporairement le droit de visite, notamment lorsque la sécurité ou la bonne marche de l’établissement de détention l’exige.
La modification du droit de visite décidée par le Service de probation (art.
al. 2) est réservée.
Art. 10
Le Service de probation retire l’autorisation lorsque le visiteur ne se montre pas digne de la confiance qui lui a été témoignée.
Art. 11
Le visiteur peut en tout temps renoncer à son autorisation.
Art. 12
...
Art. 13
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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