341.1.1
Loi sur les Etablissements de Bellechasse
341.1.1
Loi
du 2 octobre 1996
sur les Etablissements de Bellechasse
Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d’Etat du 29 mai 1996 ; Sur la proposition de cette autorité,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 Statut
Les Etablissements de Bellechasse (ci-après : les Etablissements) constituent une personne morale de droit public.
Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d’Etat et rattachés administrativement à la Direction dont ils relèvent 1).
Ils comprennent le pénitencier et le foyer La Sapinière.
1) Actuellement : Direction de la sécurité et de la justice.
Art. 2 But
a) Pénitencier 1 Le pénitencier est destiné à l’exécution des peines et mesures privatives de liberté, conformément aux dispositions de la législation fédérale et du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes).
Il comprend les sections d’exécution des peines et les secteurs d’activité nécessaires pour assurer un régime de détention de type progressif.
Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, il veille à assurer la réinsertion sociale et professionnelle des détenus et des internés.
Art. 3 b) Foyer La Sapinière
Le foyer La Sapinière est destiné à accueillir les personnes privées de liberté à des fins d’assistance et les personnes internées en application des articles 59, 60 et 64 du code pénal suisse.
Le Conseil d’Etat peut affecter le foyer La Sapinière également à d’autres buts.
CHAPITRE II Organes
Art. 4 En général
Les organes des Etablissements sont :
la commission administrative ;
la direction.
Art. 5 Commission administrative
a) Composition et organisation 1 La commission administrative (ci-après : la commission) est composée de neuf membres, soit du conseiller d’Etat-Directeur et de huit membres nommés par le Conseil d’Etat. Le personnel est représenté au sein de la commission.
Le conseiller d’Etat-Directeur préside la commission. Celle-ci désigne son vice-président et son secrétaire.
La commission fixe son mode de procéder. Elle peut former des souscommissions.
Le directeur des Etablissements (ci-après : le directeur) assiste aux séances avec voix consultative.
Art. 6 b) Attributions
La commission est l’organe supérieur des Etablissements.
Elle a en particulier les attributions suivantes :
elle propose les dispositions d’exécution de la présente loi, l’engagement du directeur et du directeur adjoint, les opérations immobilières ainsi que toute autre décision à prendre par le Conseil d’Etat au sujet des Etablissements ;
elle approuve le règlement d’organisation et les autres règlements internes des Etablissements ;
c) elle détermine périodiquement les objectifs à poursuivre dans l’accomplissement des tâches et la gestion des Etablissements ;
elle établit le projet de budget et les comptes et adopte le rapport annuel d’activité et de gestion ;
elle veille à une exécution des peines et des mesures de sûreté conforme aux dispositions légales et concordataires.
Art. 7 c) Séances
La commission se réunit au moins trois fois par année. En outre, elle est convoquée sur décision de son président ou à la demande de trois membres.
Art. 8 Direction
a) En général 1 La direction est formée d’un directeur, assisté d’un directeur adjoint et de chefs de division.
Le directeur consulte le directeur adjoint et les chefs de division pour toutes les affaires importantes.
Art. 9 b) Attributions du directeur
Le directeur dirige et administre les Etablissements.
Il a en particulier les attributions suivantes :
il règle l’organisation interne et le fonctionnement des Etablissements et édicte les règlements et les instructions nécessaires à cet effet ;
il représente les Etablissements ;
il traite les affaires du personnel ;
il assure la gestion financière et comptable, élabore le projet de budget et prépare les comptes ;
il élabore le rapport annuel d’activité et de gestion ;
il assure le maintien de l’ordre et de la sécurité ainsi que le traitement correct des détenus et des internés.
CHAPITRE III Personnel
Art. 10 Statut
Le statut du personnel des Etablissements est régi par la législation sur le personnel de l’Etat, sous réserve des dispositions qui suivent.
Art. 11 Catégories de personnel
Le personnel des Etablissements comprend :
les membres de la direction ;
le personnel surveillant (ci-après : les surveillants) ;
le personnel chargé de tâches sociales, médicales ou de formation ;
le personnel administratif.
Les Etablissements peuvent confier l’accomplissement de certaines tâches à des tiers, notamment dans les domaines des soins médicaux, de l’assistance spirituelle, des activités culturelles et des activités sportives.
Art. 12 Tâches spécifiques des surveillants
Les surveillants ont la mission spécifique d’assurer le maintien de l’ordre, de la sécurité et de la discipline sur le territoire des Etablissements. Ils revêtent à cet effet la qualité d’agents de la force publique.
Ils sont chargés de l’encadrement des détenus et des internés et assurent le fonctionnement des divers secteurs d’activité des Etablissements.
Art. 13 Condition d’engagement et formation
Pour être engagé comme collaborateur au service des Etablissements, il faut être en règle générale de nationalité suisse.
Les surveillants doivent suivre en cours d’emploi la formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Art. 14 Prestation de serment
Le personnel des Etablissements est assermenté.
Le directeur prête serment devant le Conseil d’Etat.
Art. 15 Devoirs de service
Le personnel des Etablissements remplit sa mission avec courage, impartialité et discipline. Tout en étant ferme, il fait preuve de politesse et d’humanité.
Art. 16 Disponibilité hors service
En cas de nécessité, le personnel des Etablissements peut être engagé pendant un congé ou, exceptionnellement, pendant les vacances.
Art. 17 Habillement, équipement et armement
Les surveillants portent un uniforme ou un habit de service. Ils peuvent être armés pour les besoins du service.
2 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires sur l’habillement, l’équipement et l’armement.
Art. 18 Légitimation
Les membres du personnel des Etablissements sont munis d’une carte de légitimation qu’ils présentent à la demande de tiers.
Art. 19 Retraite
Le Conseil d’Etat fixe l’âge de la retraite du personnel des Etablissements.
Art. 20 Pouvoir disciplinaire du directeur
Le directeur est compétent pour prononcer, à l’encontre du personnel des Etablissements, les sanctions du blâme et de l’amende.
La procédure devant le directeur est orale ; le prononcé disciplinaire est confirmé par écrit, avec indication des motifs et des voies de droit. Il n’y a ni mémoire justificatif ni complément d’enquête.
La décision du directeur peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours auprès de la Direction dont relèvent les Etablissements.
Art. 21 Commission du personnel
Les collaborateurs des Etablissements élisent une commission du personnel qui a pour tâche de les représenter auprès de la direction et de la commission administrative.
Le règlement de la commission du personnel est établi par la commission administrative, après consultation du personnel des Etablissements.
Art. 22 Information du personnel
Le directeur veille à ce que le personnel des Etablissements soit régulièrement informé sur la marche des Etablissements, en particulier sur les questions ayant trait à l’organisation du travail et aux rapports de service des collaborateurs.
Art. 23 Assistance juridique
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CHAPITRE IV Mesures de contrainte
Art. 24 Principes
Le personnel des Etablissements peut prendre, à l’encontre des détenus, des internés ou de tiers, des mesures de contrainte, pour autant que celles-ci soient exigées par les circonstances.
Le directeur doit être avisé au plus vite de toute mesure prise à l’encontre de tiers. Il en va de même en cas de recours à la contrainte physique ou à l’usage des armes à l’égard des détenus et des internés.
Art. 25 Limitations
Les mesures de contrainte doivent obéir au principe de la proportionnalité et être appliquées sans rigueur inutile.
Elles ne peuvent être prises que sur le territoire des Etablissements, sauf en cas d’évasion ou d’accompagnement de détenus ou d’internés.
Art. 26 Droit complémentaire
Le Conseil d’Etat règle les mesures de contrainte qui peuvent être prises à l’encontre des détenus, des internés et des visiteurs ainsi que le droit de plainte y relatif.
Les mesures de contrainte prises à l’encontre d’autres personnes sont régies par les dispositions de la loi sur la Police cantonale, applicables par analogie.
Toutefois, la compétence en matière de plainte et la procédure y relative sont régies par les articles 33 et 34.
CHAPITRE V Détenus et internés
Art. 27 Droits et devoirs généraux
a) Principes 1 Les détenus et les internés ont droit au respect et à la protection de leur dignité et de leur personnalité.
Ils sont soumis à la discipline de l’établissement et doivent se conformer aux dispositions légales, aux règlements et aux instructions ainsi qu’aux ordres du personnel des Etablissements.
Ils doivent participer aux activités organisées dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures et contribuer ainsi à atteindre les buts recherchés
par la privation de liberté. Un soutien adéquat est offert aux intéressés dans le but de favoriser leur retour à la vie libre.
Art. 28 b) Exercice
Les détenus et les internés doivent exercer leurs droits et exécuter leurs obligations selon les règles de la bonne foi.
L’exercice de leurs droits ne peut être limité que si et dans la mesure où les buts de la privation de liberté, la vie en commun, l’ordre ou la sécurité l’exigent.
Art. 29 Droit disciplinaire
a) Infractions 1 Tout détenu ou interné qui contrevient aux dispositions légales, aux règlements ou instructions ou à des ordres du personnel des Etablissements ou encore qui entrave le bon fonctionnement des Etablissements est passible d’une sanction disciplinaire.
La complicité et l’instigation sont également punissables.
Art. 30 b) Sanctions
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées :
l’avertissement ;
l’imposition de restrictions définies dans le règlement des détenus et des internés ;
l’amende ;
l’isolement en cellule avec ou sans travail ;
les arrêts en cellule forte jusqu’à trente jours.
Les actes graves, notamment l’introduction et la détention d’armes et de drogues dans les Etablissements, ainsi que la tentative de tels actes sont punis d’arrêts en cellule forte.
Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.
Art. 31 c) Compétence et procédure
Le directeur ou, en son absence, son remplaçant est compétent pour prononcer les sanctions.
La Direction dont relèvent les Etablissements 1) est seule compétente pour infliger les arrêts en cellule forte d’une durée supérieure à dix jours.
Les sanctions d’arrêts en cellule forte sont notifiées par écrit. Les autres sanctions disciplinaires sont notifiées verbalement ; elles sont confirmées par écrit si l’intéressé en fait la demande dans les cinq jours.
1) Actuellement : Direction de la sécurité et de la justice.
Art. 32 Protection juridique
a) Entretiens Tout détenu ou interné a le droit de s’entretenir avec le directeur, son remplaçant ou une délégation de la commission.
Art. 33 b) Plaintes
Chacun a le droit de formuler des plaintes soit contre une personne au service des Etablissements, soit contre des détenus et des internés.
Les plaintes doivent être adressées au directeur, dans les dix jours dès la connaissance du comportement incriminé.
Les plaintes formulées à l’encontre du directeur doivent être adressées dans le même délai directement à la Direction dont relèvent les Etablissements, qui en informe la commission.
Art. 34 c) Recours
Les décisions du directeur sont sujettes à recours auprès de la Direction dont relèvent les Etablissements.
Le code de procédure et de juridiction administrative s’applique pour le surplus. Toutefois, le recours n’a pas d’effet suspensif, et le motif d’inopportunité ne peut être soulevé.
La commission est informée du recours et de la décision rendue par la Direction dont relèvent les Etablissements.
Art. 35 Droit complémentaire
Le Conseil d’Etat fixe les dispositions complémentaires concernant le statut des détenus et des internés.
En particulier :
il détermine les droits et les devoirs particuliers des détenus et des internés ;
il précise le droit disciplinaire ;
il règle la procédure applicable aux entretiens et aux plaintes.
CHAPITRE VI Gestion financière
Art. 36 En général
Le statut financier des Etablissements est régi par les dispositions de la loi sur les finances de l’Etat.
Toutefois, le Conseil d’Etat peut, dans le cadre d’un mandat de prestations, attribuer aux Etablissements une autonomie de gestion comportant des dérogations à ces dispositions.
Art. 37 Ressources financières propres
Les ressources financières propres des Etablissements sont :
les pensions encaissées conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
le produit des exploitations et des ateliers ;
le produit des prestations fournies à des tiers ;
le produit de la réalisation des biens ;
les subventions fédérales ;
le produit des émoluments et des amendes disciplinaires ;
les dons et les legs.
Le Conseil d’Etat arrête le prix de pension des détenus et des internés.
CHAPITRE VII Dispositions finales
Art. 38 Abrogation
La loi organique du 10 février 1933 concernant les Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.1) est abrogée.
Art. 39 Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.
Il fixe la date de son entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er mars 1997 (ACE 28.1.1997).
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