411.31.52
Arrêté adoptant les programmes-cadres de l’école du cycle d’orientation de langue française
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Arrêté
du 17 février 1986
adoptant les programmes-cadres de l’école du cycle d’orientation de langue française
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 14 février 1951 sur l’enseignement secondaire ; Vu le décret du 1er juillet 1971 portant adhésion au concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire ; Vu la décision du 28 novembre 1985 de la Conférence des chefs des Départements de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin ; Considérant : Il est apparu nécessaire d’assurer une suite cohérente aux plans d’études pour les six premiers degrés de la scolarité obligatoire, adoptés par la Conférence des chefs de Départements de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, puis par notre canton. Le 28 novembre 1985, cette Conférence a adopté les programmes-cadres pour les degrés 7, 8 et 9 de la scolarité obligatoire, programmes élaborés par la Commission intercantonale romande pour la coordination de l’enseignement (CIRCE III). Ces programmes-cadres fixent des objectifs à atteindre à la fin du degré 9. Les cantons sont libres de déterminer les contenus de l’enseignement et de choisir les manuels scolaires et les autres moyens d’enseignement. Par conséquent, il y a lieu d’adopter également ces programmes-cadres pour l’école du cycle d’orientation de langue française du canton. Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique et des affaires culturelles,
Arrête :
Art. 1
Les programmes-cadres de la Conférence des chefs des Départements de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin pour les degrés 7,
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et 9 de la scolarité obligatoire sont adoptés pour l’école du cycle d’orientation de langue française du canton.
Art. 2
Dans la mesure où ces programmes ne sont pas déjà pris en considération dans les plans d’études en vigueur, ils y seront intégrés progressivement.
Art. 3
Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1986.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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