Funtauna

616.12

Ordonnance relative à diverses subventions de moindre importance

du 10.10.2006 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Vu l'article 44 al. 2 let. h de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat (LFE);

Considérant:

La LSub exige que toute subvention versée repose sur une base légale, c'est-à-dire une loi ou un décret de portée générale (art. 9 al. 1 LSub; principe de légalité). Toutefois, une aide financière unique inférieure à 100'000 francs ou une aide périodique d'un montant annuel inférieur à 20'000 francs peuvent être instituées par voie réglementaire (art. 9 al. 2). Les dispositions transitoires de la LSub précisent en outre que, au-delà d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, les subventions qui ne disposent pas d'une base légale suffisante ne peuvent plus être octroyées (art. 42 al. 2). La LSub est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

Depuis l'entrée en vigueur de la LSub, les Directions du Conseil d'Etat ont réalisé un travail important afin d'identifier les bases légales des subventions versées. L'annexe au règlement sur les subventions, qui répertorie l'ensemble de ces bases légales, a été mise à jour dans le courant de 2005.

Il subsiste toutefois encore quelques subventions qui ne reposent pas sur une base légale suffisante au sens de la LSub. Elles portent en règle générale sur un montant égal ou inférieur aux limites posées par l'article 9 al. 2 LSub. La présente ordonnance confère une base légale adéquate, au sens de cet article, à l'ensemble des subventions répertoriées ci-après.

Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête:

Art. 1

Des aides financières, au sens de l'article 9 al. 2 LSub, peuvent être octroyées aux bénéficiaires suivants:

Bénéficiaires

N° de la position

Rubrique budgétaire

1. Sociétés de sauvetage lacustre

2. Club alpin suisse

1. Organisations patrimoniales

3105-3636.000

Subventions cantonales (SC)

3. Sociétés militaires

2. Sociétés militaires

3390-3636.000

SC

3. Parrainage suisse pour les communes de montagne

3415-3636.124

SC pour le parrainage des communes nécessiteuses

4. AGRI Fribourg

3440-3636.001

SC pour les organisations professionnelles

5. Société fribourgeoise d'économie alpestre

3440-3636.110

SC pour l'économie alpestre

7. Fédération suisse des sourds

6. Fédération des associations du personnel

3775-3636.000

SC

7. La Landwehr

3775-3636.118

SC pour le développement de la culture

8. La Concordia

3775-3636.118

SC pour le développement de la culture

9. L'Union instrumentale

3775-3636.118

SC pour le développement de la culture

10. La Lyre musique ouvrière

3775-3636.118

SC pour le développement de la culture

Art. 2

Les Directions définissent les objectifs visés et les tâches et prestations pour lesquelles ces subventions sont prévues.

Elles en déterminent les conditions d'octroi, les bases et les modalités de calcul.

Art. 3

Le montant de chaque subvention est fixé dans le budget annuel de l'Etat, dans les limites fixées par l'article 9 al. 2 LSub.

Art. 4

Cette ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2006.

2006_107