631.31
Arrêté sur l'imposition d'après la dépense
du 20.03.2001 (version entrée en vigueur le 01.01.2014)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 14 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD);
Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête:
Art. 1
L'imposition d'après la dépense est perçue selon les prescriptions de l'article 14 LICD.
Art. 2
L'imposition d'après la dépense est calculée selon les taux des barèmes généraux de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, prévus aux articles 37 et 62 LICD.
Le seuil minimal de l'assiette de l'impôt selon l'article 14 al. 3 let. a LICD se monte à 250'000 francs.
Art. 3
Les déductions sociales restent exclues en cas d'imposition d'après la dépense, à l'exception de celles qui sont prévues à l'article 36 al. 2 LICD.
Art. 4
A la demande du contribuable, l'imposition peut être établie sur la base d'un forfait élargi dans la mesure prévue par les conventions internationales en vue d'éviter la double imposition.
Art. 5
Tant que la procédure de taxation n'est pas close, les contribuables mentionnés à l'article 14 LICD peuvent demander à être imposés selon les prescriptions ordinaires de l'impôt sur le revenu et la fortune au lieu d'être soumis à l'imposition d'après la dépense.
Art. 6
Le contribuable qui veut être mis au bénéfice de l'imposition d'après la dépense doit remettre une déclaration d'impôt spécialement prévue à cet effet.
Art. 7
Le Service cantonal des contributions est chargé de la perception de l'impôt d'après la dépense.
Art. 8
L'arrêté du 28 décembre 1979 concernant le barème de l'impôt à forfait des étrangers et de certains ressortissants suisses (RSF 631.31) est abrogé.
Art. 9
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2001.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
BL/AGS 2001 f 94 / d 95