631.34
Arrêté concernant l’imposition des immeubles agricoles
631.34
Arrêté concernant l’imposition des immeubles agricoles
du 03.02.1987 (version entrée en vigueur le 01.01.2001)
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 53 al. 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) ; Considérant : Aux termes de l’article 55 LICD, les immeubles affectés à l’agriculture ou à la sylviculture, y compris les bâtiments indispensables à l’exploitation, sont estimés à leur valeur de rendement, tant que dure cette affectation. Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête :
CHAPITRE PREMIER Valeur fiscale des terrains et forêts en plaine
Art. 1
La valeur fiscale de l’hectare de surface agricole utile se détermine selon la formule suivante :
de (prix de référence selon les catégories des régions 100 climatiques x [pointage des critères d’appréciation + 100]).
Art. 2
La surface agricole utile correspond à la surface cadastrale de l’exploitation diminuée des forêts, des cours, bâtiments, chemins, cours d’eau et improductifs.
Les catégories des régions climatiques figurent en annexe et font partie intégrante du présent arrêté.
Les prix de référence selon les catégories climatiques sont les suivants :
Fr.
moins de 6 ha = 3 529.— moins de 6 ha = 3 388.— moins de 6 ha = 3 176.— moins de 6 ha = 2 824.— moins de 6 ha = 2 400.— moins de 6 ha = 2 118.—
Les critères d’appréciation pour la détermination de la valeur fiscale des terrains sont fixés comme suit : Structure de l’exploitation Nbre de points – terres en grande partie groupées autour du bâtiment principal : jusqu’à une distance de 500 m 15 à 20 Nbre de points – nombre moyen de parcelles plus ou moins éloignées du bâtiment principal : entre 500 et 1000 m de distance 10 à 14 – grand nombre de petites parcelles et parcelles éloignées du bâtiment principal : plus de 1000 m de distance 5à 9 Une parcelle est un terrain séparé des autres parcelles par la propriété d’un tiers, une route cantonale ou communale, une ligne de chemin de fer, une forêt, une haie vive, un ruisseau ou une rivière. Exposition des terres Nbre de points – domaine bien exposé 15 à 20 – domaine avec des parties au revers 10 à 14 – domaine au revers 5à 9 Topographie du domaine – domaine plat avec des parties en pente inférieures à 10% 15 à 20 – domaine en pente moyenne (entre 10% et 18%) 10 à 14 – domaine tout ou grande partie en forte pente (plus de
Art. 3
La valeur fiscale de l’hectare de forêt en plaine correspond au prix de référence selon les catégories des régions climatiques.
Les prix de référence selon les catégories climatiques sont les suivants :
– Conditions normales (terrain = Fr./ha 3 750.— 2 100.– plat ou en pente jusqu’à 30%, bonnes voies d’accès) – Conditions difficiles (pente de = Fr./ha 2 330.— 1 200.– plus de 30%, sol d’une qualité et d’une productivité extrêmement faibles, chemins d’accès insuffisants)
CHAPITRE II Valeur fiscale des habitations agricoles
Art. 4
La valeur fiscale de l’habitation correspond au total des unités de logement multiplié par les prix de référence selon le confort et la grandeur de l’exploitation.
Art. 5
Le nombre d’unités de logement est calculé sur la base de la surface habitable.
Pour le calcul du nombre d’unités, toutes les chambres et cuisines sont prises en considération, même celles qui sont inoccupées. En sous-sol, seules les chambres disposant d’une fenêtre normale sont retenues. La surface des mansardes est calculée à partir d’une hauteur de 1 m 50 (normes SIA).
Les surfaces habitables des chambres se convertissent en unités de logement de la manière suivante :
Les autres locaux sont estimés forfaitairement aux valeurs suivantes :
0,4 à 1,4 unité pour la cuisine 0,5 à 1,2 unité pour la salle de bains.
Art. 6
Les prix de référence selon le confort et la grandeur de l’exploitation sont fixés comme suit : – Habitation ancienne sans confort Fr. – moins de 10 ha ou moins de 15 UGB = 3644.— – Habitation ancienne avec confort – moins de 10 ha ou moins de 15 UGB = 4863.— – Habitation neuve ou restaurée avec confort – moins de 10 ha ou moins de 15 UGB = 6443.—
La norme à l’UGB ne peut être utilisée que pour les propriétairesexploitants en zone de montagne 1, 2, 3 et 4.
Les garages incorporés à l’habitation sont estimés comme suit :
– habitation ancienne sans confort 200 fr./m2 – habitation ancienne avec confort 225 fr./m2 – habitation neuve ou restaurée avec confort 257 fr./m2
La valeur fiscale des appartements loués correspond au loyer annuel capitalisé aux taux suivants : – habitation ancienne sans confort 9% – habitation ancienne avec confort 8% – habitation neuve ou restaurée avec confort 7%
CHAPITRE III Valeur fiscale des ruraux
Art. 7
La valeur fiscale d’un rural se détermine selon la formule suivante : prix de référence par nombre de places-gros bétail disponibles (PGB) x pointage de la rationalisation de l’exploitation x total des PGB.
Art. 8
Les places disponibles sont converties en PGB selon les critères suivants :
bétail de plus de 2 ans : 1 tête = 0,9 PGB bétail de moins de 2 ans : 1 tête = 0,4 PGB autre bétail (en particulier porcs, moutons et chèvres) : 1 tête = 0,1 PGB
Le pointage de la rationalisation de l’exploitation se détermine comme suit : Nbre de points – ruraux fonctionnels 15 à 20 – ruraux moyennement fonctionnels 10 à 14 – ruraux non fonctionnels 5à 9 Pour juger de l’aspect fonctionnel des ruraux, il y a lieu de tenir compte principalement de la grandeur des bâtiments, des conditions rationnelles de travail, d’affouragement et de logement du bétail, du remisage des machines.
Les prix de référence par nombre de PGB sont fixés comme suit :
163.— le pt de 15 à 20 pts – moins de 15 PGB à Fr. 144.— le pt de 10 à 14 pts 130.— le pt de 5 à 9 pts 188.— le pt de 15 à 20 pts – de 15 à 26 PGB à Fr. 167.— le pt de 10 à 14 pts 150.— le pt de 5 à 9 pts 225.— le pt de 15 à 20 pts – de 26 à 36 PGB à Fr. 200.— le pt de 10 à 14 pts 180.— le pt de 5 à 9 pts 263.— le pt de 15 à 20 pts – plus de 36 PGB à Fr. 233.— le pt de 10 à 14 pts 210.— le pt de 5 à 9 pts
Art. 9
La valeur fiscale des autres locaux incorporés au rural est fixée comme suit : – Garage 150 francs/m2 – Remise 40 francs/m2 – Stabulation libre 200 francs/m2
CHAPITRE IV Valeur fiscale des autres bâtiments indépendants du rural
Art. 10
La valeur fiscale des autres bâtiments indépendants du rural est fixée comme suit : – Stabulation libre : bétail laitier francs/m2 300.— bovins à l’engrais francs/m2 200.— – Etables à veaux d’engraissement francs/m2 250.— – Porcherie d’élevage francs/m2 540.— Porcherie d’engraissement francs/m2 430.— – Halle à volaille francs/m2 240.— – Garage pour tracteur avec cabine francs/m2 187.— Autres garages francs/m2 150.— – Remise et hangars : hauteur + 3,50 francs/m2 70.— hauteur – 3,50 francs/m2 40.— – Serres : très pratiques (bien équipées) francs/m2 111.— pratiques (moyennement équipées) francs/m2 78.— peu pratiques (sans équipement) francs/m2 44.— – Tunnels plastiques avec base fixe en béton : très pratiques (bien équipés) francs/m2 50.— pratiques (moyennement équipés) francs/m2 30.— peu pratiques (sans équipement) francs/m2 10.— – Hangars à tabac (il est tenu compte d’une hauteur de 7 m) francs/m3 20.—
CHAPITRE V Valeur fiscale des estivages
SECTION I Généralités
Art. 11
Par estivages, on entend uniquement les pâturages de montagne (alpages), selon le cadastre fédéral de la production animale, à l’exclusion des surfaces pâturées en plaine.
SECTION II Valeur fiscale du sol
Art. 12
La valeur fiscale du sol se détermine selon la formule suivante :
francs x nombre de points x nombre de paquiers normaux.
Art. 13
Les critères de pointage du sol sont déterminés principalement par les voies d’accès. Les catégories sont les suivantes : – bonnes (routes praticables pour camions et autos) 80 points – moyennes (chemins praticables pour tracteur, jeep, char automoteur) 60 points – mauvaises (sentiers pédestres et muletiers) 40 points
Art. 14
Les paquiers normaux se déterminent selon la formule suivante :
de (charge annuelle moyenne [nombre de têtes estivées] 100 x facteur de conversion x durée annuelle moyenne de l’estivage [nombre de jours]).
Les facteurs de conversion sont fixés comme suit :
– vaches : 1 – génisses : 0,6 – autre bétail : 0,1
SECTION III Valeur fiscale des forêts
Art. 15
La valeur fiscale des forêts en zone d’estivage est fixée en fonction des conditions d’exploitation suivantes : – conditions normales : 1050 francs/ha (terrain en pente jusqu’à 40% se trouvant dans le périmètre d’un chemin forestier carrossable) – conditions difficiles : 600 francs/ha (terrain en pente excédant 40% ou forêt située à une altitude supérieure à 1400 m ou située en dehors du périmètre d’un chemin carrossable, ou terrain peu productif de par sa nature marécageuse ou pierreuse) – conditions improductives : 330 francs/ha (boisement qui, par les conditions extrêmes du terrain ou du sol, ne pourra jamais être exploité avec un rendement financier positif).
SECTION IV Valeur fiscale de l’habitation chalet
Art. 16
La valeur fiscale de l’habitation chalet correspond à la norme de base multipliée par le total des unités de logement et par la durée annuelle de l’estivage (nombre de jours), le tout capitalisé à un taux qui dépend de l’aménagement du chalet.
Art. 17
La norme de base est fixée en fonction des voies d’accès dont les catégories sont les suivantes : – bonnes : 1.30 francs par unité de logement – moyennes : 1.04 francs par unité de logement – mauvaises : 0.78 francs par unité de logement
Art. 18
Le nombre d’unités de logement est calculé sur la base de la surface habitable.
Les surfaces habitables se convertissent en unité de logement en appliquant les facteurs de conversion suivants : – chambre : 0,09 – cuisine : 0,05 – chambre à lait : 0,03 – cave à fromage : 0,01 – buvette : 0,10
Les taux de capitalisation selon l’aménagement du chalet sont les suivants : – aménagement très bon : 8% chalet en bon état, bien équipé, avec chambres, cuisine, eau à l’intérieur, fosse à purin, étable équipée (avec fond en béton et crèches) – aménagement moyen : 9% chalet bien équipé, avec chambres, cuisine, sans eau à l’intérieur, étable aménagée – aménagement simple : 10% chalet sans chambre, cuisine en terre battue, sans eau à l’intérieur, pas de fosse à purin, étable non équipée.
SECTION V Valeur fiscale des étables
Art. 19
La valeur fiscale des étables correspond à la norme de base multipliée par le nombre de places-gros bétail disponibles (PGB) et par la durée annuelle de l’estivage (nombre de jours), le tout capitalisé à un taux qui dépend de l’aménagement du chalet.
Art. 20
La norme de base est fixée principalement en fonction des voies d’accès dont les catégories sont les suivantes : plus de 40 PGB de 20 à 40 PGB moins de 20 PGB – bonnes 0,46 franc 0,39 franc 0,32 franc – moyennes 0,37 franc 0,31 franc 0,26 franc – mauvaises 0,27 franc 0,23 franc 0,19 franc
Les têtes déclarées sont converties en PGB selon les critères suivants :
– vaches : 1 tête = 1 PGB – génisses : 1 tête = 0,6 PGB – autre bétail : 1 tête = 0,1 PGB
Les taux de capitalisation selon l’aménagement du chalet sont les suivants : – aménagement très bon : 8% – aménagement moyen : 9% – aménagement simple : 10%
CHAPITRE VI Valeur fiscale des exploitations spéciales
Art. 21
Les exploitations dont le revenu principal provient de cultures maraîchères, arboricoles ou viticoles sont taxées individuellement sur la base d’une vision locale.
Dans ce cas, l’estimation fiscale a lieu en application du Guide fédéral pour l’estimation de la valeur de rendement agricole.
CHAPITRE VII Dispositions finales
Art. 22
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987. Il est applicable dès la période de taxation 1987/88.
Art. 23
La Direction des finances est chargée de l’exécution de cet arrêté qui est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
Annexe FRIBOURG-VILLE Fribourg B–3 SARINE Arconciel C – 1–4 Autafond C – 1–4 Autigny B–3 Avry-sur-Matran B–3 Belfaux B–3 Bonnefontaine C – 1–4 Chénens C – 1–4 Chésopelloz B–3 La Corbaz C – 1–4 Corjolens B–3 Cormagens B–3 Corminboeuf B–3 Corpataux B–3 Corserey C – 1–4 Cottens C – 1–4 Ecuvillens B–3 Ependes C – 1–4 Essert C – 1–4 Estavayer-le-Gibloux B–3 Farvagny-le-Grand B–3 Farvagny-le-Petit B–3 Ferpicloz C – 1–4 Formangueires B–3
Givisiez B–3 Granges-Paccot B–3 Grenilles B–3 Grolley B–3 Lentigny C – 1–4 Lossy B–3 Lovens C - 1-4 Magnedens B–3 Marly B–3 Matran B–3 Montécu D - 5-6 Montévraz D – 5–6 Neyruz B–3 Nierlet-les-Bois B–3 Noréaz B–3 Oberried D – 5–6 Onnens C – 1–4 Pierrafortscha C – 1–4 Ponthaux B–3 Posat B–3 Posieux B–3 Praroman/Le Mouret C – 1–4 Prez-vers-Noréaz B–3 Rossens C – 1–4 Rueyres-Saint-Laurent C – 1–4 Senèdes C – 1–4 Treyvaux C – 1–4 Villarlod D – 1–4 Villars-sur-Glâne B–3 Villarsel-le-Gibloux C – 1–4
Villarsel-sur-Marly C – 1–4 Vuisternens-en-Ogoz C – 1–4 Zénauva D – 5–6 SINGINE Alterswil C - 1–4 Bösingen B–3 Brünisried D – 5-6 Düdingen B–3 Giffers D – 1–4 Heitenried C – 1–4 Oberschrot D – 5–6 Plaffeien-Schwarzsee D – 5–6 Plasselb D – 5–6 Rechthalten D – 1–4 St. Antoni C – 1–4 St. Silvester D – 1–4 St. Ursen C – 1–4 Schmitten B–3 Tafers B–3 Tentlingen C – 1–4 Überstorf B–3 Wünnewil-Flamatt B–3 Zumholz D – 5–6 GRUYERE Albeuve E – 4–6 Avry-devant-Pont C – 5–6 Botterens C – 5–6 Broc C – 5–6
Bulle C – 5–6 Cerniat E – 4–6 Charmey E – 4–6 Châtel-sur-Monsalvens E – 4–6 Corbières C – 5–6 Crésuz E – 4–6 Echarlens C – 5–6 Enney C – 5–6 Estavannens E – 4–6 Grandvillard E – 4–6 Gruyères C – 5–6 Gumefens C – 5–6 Hauteville C – 5–6 Jaun E – 4–6 Lessoc E – 4–6 Marsens C – 5–6 Maules D – 5–6 Montbovon E – 4–6 Morlon E – 5–6 Neirivue E – 4–6 Le Pâquier E – 4–6 Le Bry C – 5–6 Pont-la-Ville C – 1–4 Riaz C – 5–6 La Roche C – 5–6 Romanens D – 1–4 Rueyres-Treyfayes D – 1–4 Sâles D – 5–6 Sorens D – 5–6 La Tour-de-Trême C – 5–6
Vaulruz D – 5–6 Villarbeney C – 5–6 Villars-sous-Mont E – 4–6 Villarvollard C – 5–6 Vuadens D – 5–6 Vuippens C – 5–6 LAC Agriswil A–2 Altavilla A–2 Baberêche B–3 Büchslen A–2 Chandossel A–2 Cordast B–3 Cormérod B–3 Corsalettes B–3 Courgevaux A–2 Courlevon B–3 Cournillens B–3 Courtaman B–3 Courtepin B–3 Courtion B–3 Cressier B–3 Fräschels A–2 Galmiz A–2 Gempenach A–2 Greng A–2 Gurmels B–3 Guschelmuth B–3 Jeuss B–3
Kleinbösingen B–3 Kleingurmels B–3 Liebistorf B–3 Lurtigen A–2 Merlach A–2 Misery B–3 Muntelier A–2 Murten A–2 Ried A–2 Salvenach A–2 Ulmiz A–2 Villarepos A–2 Bas-Vully A–2 Haut-Vully B–2 Wallenbuch B–3 Wallenried B–3 GLANE Auboranges C – 1–4 Berlens C – 1–4 Billens C – 1–4 Bionnens D – 1–4 Blessens C – 1–4 Chapelle C – 1–4 Le Châtelard D – 1–4 Châtonnaye C – 1–4 Chavannes-les-Forts D – 1–4 Chavannes-sous-Orsonnens B–3 Les Ecasseys D – 1–4 Ecublens B–3
Esmonts D – 1–4 Estévenens D – 1–4 Gillarens C – 1–4 Les Glânes C – 1–4 Grangettes D – 1–4 Hennens C – 1–4 La Joux C – 1–4 Lieffrens D – 1–4 Lussy C – 1–4 La Magne D – 1–4 Massonnens C – 1–4 Mézières C – 1–4 Middes C – 1–4 Montet B–3 Morlens B–3 Mossel D – 1–4 La Neirigue C – 1–4 Orsonnens C – 1–4 Prez-vers-Siviriez C – 1–4 Promasens C – 1–4 Romont C – 1–4 Rue B–3 Siviriez C – 1–4 Sommentier D – 1–4 Torny-le-Grand B–3 Ursy C – 1–4 Vauderens C – 1–4 Villaraboud C – 1–4 Villargiroud C – 1–4 Villariaz C – 1–4
Villarimboud C – 1–4 Villarsiviriaux D – 1–4 Villaz-Saint-Pierre C – 1–4 Vuarmarens C – 1–4 Vuisternens-devant-Romont C – 1–4 BROYE Aumont B–3 Autavaux A–2 Bollion A–2 Bussy A–2 Châbles A–2 Chandon B–3 Chapelle B–3 Châtillon A–2 Cheiry B–3 Cheyres A–2 Cugy A–2 Delley A–2 Domdidier A–2 Dompierre A–2 Estavayer-le-Lac A–2 Fétigny A–2 Font A–2 Forel A–2 Franex B–3 Frasses A–2 Les Friques A–2 Gletterens A–2 Granges-de-Vesin B–3
Léchelles B–3 Lully A–2 Mannens-Grandsivaz B–3 Ménières A–2 Montagny-la-Ville B–3 Montagny-les-Monts B–3 Montborget B–3 Montbrelloz A–2 Montet A–2 Morens A–2 Murist B–3 Nuvilly B–3 Portalban A–2 Praratoud B–3 Prévondavaux C – 1–4 Rueyres-les-Prés A–2 Russy A–2 Saint-Aubin A–2 Seiry B–3 Sévaz A–2 Surpierre B–3 Vallon A–2 Vesin A–2 Villeneuve A–2 La Vounaise B–3 Vuissens C – 1–4 VEVEYSE Attalens C – 5–6 Besencens D – 5–6
Bossonnens C – 5–6 Bouloz D – 1–4 Châtel-Saint-Denis D – 5–6 Le Crêt D – 5–6 Fiaugères D – 5–6 Granges C – 5–6 Grattavache D – 5–6 Pont C – 1–4 Porsel D – 1–4 Progens D – 5–6 Remaufens C – 5–6 Saint-Martin D – 5–6 Semsales D – 5–6 Tableau des modifications – Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de modification Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur 03.02.1987 Acte acte de base 01.01.1987 BL/AGS 1987 f 22 / d 22 20.03.2001 Préambule modifié 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 102 / d 103 Tableau des modifications – Par article Elément touché Type de modification Adoption Entrée en Source (ROF depuis 2002) vigueur Acte acte de base 03.02.1987 01.01.1987 BL/AGS 1987 f 22 / d 22 Préambule modifié 20.03.2001 01.01.2001 BL/AGS 2001 f 102 / d 103 22