637.21
Ordonnance d'exécution de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation forfaitaire d'impôts
du 08.09.2020 (version entrée en vigueur le 01.01.2020)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'ordonnance fédérale du 22 août 1967 relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source (ci-après: OIIE) (dégrèvement des impôts suisses en compensation des impôts étrangers non récupérables);
Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête:
Art. 1
Pour les personnes physiques, la part du montant de l'imputation d'impôts étrangers à la charge du canton et des communes se répartit proportionnellement au taux de l'impôt sur le revenu perçu par le canton et la commune de domicile du requérant ou de la requérante (art. 20 al. 2 et 9 al. 1 OIIE).
Pour les personnes morales, la part du montant de l'imputation d'impôts étrangers à la charge du canton, des communes et des paroisses se répartit proportionnellement au montant d'impôt sur le bénéfice perçu par le canton, la commune et les paroisses (catholique et réformée) du siège du requérant ou de la requérante (art. 20 al. 2 et 10 al. 1 OIIE).
Art. 2
La demande pour l'imputation d'impôts étrangers doit être présentée sur une formule spéciale (DA-1, DA-2 ou DA-3).
Art. 3
Au surplus, les dispositions de l'arrêté d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé sont applicables par analogie.
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