732.1.13
Arrêté concernant la communication des taxes d’assurance incendie des bâtiments
732.1.13
Arrêté
du 29 novembre 1966
concernant la communication des taxes d’assurance incendie des bâtiments
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et autres dommages, du 6 mai 1965 ; Vu l’article 331 de la LA du CCS, du 28 novembre 1911 ; Considérant : 1. L’article 21 de la loi sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et autres dommages, du 2 mai 1944, prévoyait que la taxe d’assurance des bâtiments devait être inscrite au registre foncier comme taxe cadastrale. 2. La nouvelle loi du 6 mai 1965, qui a aboli la première, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1967, n’a pas repris cette disposition. 3. Depuis très longtemps, la taxe d’assurance des bâtiments a été inscrite comme taxe cadastrale au registre foncier. Cette inscription a toujours constitué une base valable, sans qu’il fût nécessaire de faire procéder à des taxations spéciales et très coûteuses. Il y a lieu de la maintenir. En revanche, ces taxes sont indépendantes de la taxation fiscale. 4. L’article 331 de la loi d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg, du 28 novembre 1911, donne au Conseil d’Etat la compétence de fixer les prescriptions pour l’estimation officielle des immeubles (taxe cadastrale), en vue de la constitution des cédules hypothécaires et des lettres de rente. L’inscription des taxes cadastrales au registre foncier pour la constitution des cédules hypothécaires et lettres de rente est indispensable. Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête :
1
732.1.13
Art. 1
A partir du 1er janvier 1967, l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments communiquera aux Registres fonciers et au Service du cadastre et de la géomatique la taxe d’assurance incendie des bâtiments.
Art. 2
En aucun cas ces taxes cadastrales ne seront utilisées dans le but de taxation fiscale.
Art. 3
Le présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1967, sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.
2