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Arrêté d'exécution de dispositions fédérales sur la protection de l'air

813.11 · Législation Fribourg

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813.11

Arrêté d'exécution de dispositions fédérales sur la protection de l'air

du 23.06.1992 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE), notamment ses articles 11 à 18 et 36;

Vu l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair);

Vu l'ordonnance fédérale du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV);

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête:

Art. 1

Les autorités d'exécution des dispositions fédérales sur la protection de l'air sont:

  • a) le Conseil d'Etat,

  • b) la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (ci-après: la Direction),

  • c) le Service de l'environnement (ci-après: le Service),

  • cbis ) le Service des forêts et de la nature,

  • cter ) Grangeneuve,

  • d) les communes.

Sont réservées les compétences des organes d'exécution prévues par l'arrêté concernant le contrôle obligatoire de certaines installations de chauffage et de préparation d'eau chaude.

Art. 2

Le Conseil d'Etat est l'autorité d'exécution des mesures contre les immissions excessives (art. 31 à 34 OPair).

Art. 3

La Direction est l'autorité compétente en matière de limitation des émissions des installations stationnaires existantes (art. 7 à 11 OPair).

Elle est compétente, conformément à l'ordonnance sur le smog hivernal, pour interdire à certaines périodes l'incinération hors installation de déchets naturels au sens de l'article 26b al. 3 OPair.

Elle décide sur préavis des organes administratifs concernés, notamment du Service.

Art. 4

Le Service exécute toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe. Il prépare notamment les décisions d'assainissement et conseille les communes dans l'exécution de leurs tâches.

Art. 4a

Les communes traitent les plaintes relatives à des atteintes nuisibles ou incommodantes; elles procèdent par voie de conciliation. Si une décision d'assainissement s'avère nécessaire, elles transmettent le dossier à la Direction.

Elles contrôlent le respect des articles 26a et 26b al. 1 OPair pour ce qui a trait à l'incinération de déchets naturels provenant des champs et jardins.

Elles sont compétentes, conformément à l'article 10 al. 1 let. d de la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD) et à l'article 26b al. 3 OPair, pour limiter ou interdire à certains endroits l'incinération hors installation de déchets naturels provenant des champs et jardins, si des immissions excessives sont à craindre.

Art. 4b

Le Service des forêts et de la nature est compétent pour ce qui a trait à l'incinération de déchets naturels provenant des forêts. Il en assure le contrôle et peut délivrer des autorisations au sens de l'article 26b OPair.

Grangeneuve, qui fait office de service phytosanitaire cantonal au sens de la législation fédérale, ordonne l'incinération de déchets naturels provenant des champs et jardins lorsque aucun autre mode d'élimination n'est admissible d'un point de vue phytosanitaire (art. 26b al. 2 OPair).

Art. 5

Les mesures d'application de l'OPair pour les nouvelles installations stationnaires et les infrastructures destinées aux transports sont prises dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'approbation de ces installations.

Art. 6

Les décisions prises en application du présent arrêté sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Les voies de recours prévues par la législation spéciale, dont la loi sur Grangeneuve, demeurent réservées.

Art. 7 …

Art. 8

Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1992.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

Approbation La modification du 30.09.2008 relative aux articles 3 al. 2, 4a al. 2 et 3 et 4b a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 20.02.2009.

BL/AGS 1992 f 263 / d 263