836.3
Loi sur les allocations de maternité
du 09.09.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 33 et 148 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;
Vu le message du Conseil d'Etat du 17 mai 2010;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Disposition générale
Art. 1
Il est institué un régime d'allocations ayant pour but de garantir la sécurité matérielle lors de l'accouchement ou de l'adoption. Les allocations versées sont les suivantes:
une allocation de maternité complémentaire à l'assurance de maternité fédérale en cas de naissance;
…
une allocation d'adoption.
2 Allocation de maternité complémentaire
Art. 2 Principes
L'allocation de maternité est une prestation en espèces, octroyée pour une période limitée de nonante-huit jours dès la naissance de l'enfant. Une naissance multiple ne donne droit qu'à une seule allocation.
Cette allocation est incessible, insaisissable et soustraite à toute exécution forcée, sous réserve de l'article 20.
Art. 3 Ayants droit
L'allocation de maternité complémentaire est destinée aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins (date de l'annonce au contrôle des habitants) lors de la naissance de leur enfant. Ont droit à l'allocation de maternité complémentaire:
les femmes qui ne bénéficient pas de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales;
les femmes qui bénéficient de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales dont le montant est inférieur à celui qui est prévu à l'article 4.
Les femmes dans une situation économique modeste ont uniquement droit à l'allocation de maternité en cas de besoin aux conditions prévues aux articles 6 à 10.
Art. 4 Montant
Le montant de l'allocation de maternité complémentaire est fixé par le Conseil d'Etat.
Les femmes qui bénéficient de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales dont le montant est inférieur à celui qui est prévu à l'alinéa 1 ci-dessus reçoivent la différence.
Art. 5 Extinction du droit
Le droit à l'allocation de maternité complémentaire s'éteint le nonante-huitième jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme lorsque la mère quitte le canton ou lorsque les prestations de l'assurance de maternité fédérale deviennent entre-temps supérieures au montant prévu à l'article 4.
3 …
Art. 6 …
Art. 7 …
Art. 8 …
Art. 9 …
Art. 10 …
4 Allocation d'adoption
Art. 11 Principes
L'allocation d'adoption est une prestation en espèces, octroyée pour une période limitée de nonante-huit jours. En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, la mère adoptive ne peut prétendre qu'une seule fois à l'allocation.
Cette allocation est incessible, insaisissable et soustraite à toute exécution forcée, sous réserve de l'article 20.
Art. 12 Ayants droit
L'allocation d'adoption est destinée aux mères adoptives domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins lors de l'accueil de l'enfant en vue d'adoption (date de l'annonce au contrôle des habitants).
Art. 13 Conditions
En cas d'adoption d'un enfant, l'allocation est accordée aux mères adoptives si, à la date de l'accueil:
l'enfant a moins de 8 ans révolus ou nécessite des mesures éducatives particulières;
l'enfant n'est pas celui du conjoint;
la mère qui demande l'allocation n'a ni activité lucrative ni revenu ou exerce une activité dont le revenu est inférieur au montant prévu à l'article 14.
Art. 14 Montant
Le montant de l'allocation d'adoption est fixé par le Conseil d'Etat.
Dans le cas de l'article 13 let. c, l'allocation correspond à la différence entre les deux montants.
Art. 15 Début du droit
Le droit à l'allocation naît le jour de l'accueil de l'enfant en vue de son adoption.
Art. 16 Extinction du droit
Le droit à l'allocation s'éteint le nonante-huitième jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme lorsque la mère quitte le canton, lorsque la garde est retirée à la bénéficiaire ou lorsque cette dernière exerce une activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qui est prévu à l'article 14.
5 Procédure, organisation et financement
Art. 17 Exercice du droit
Peuvent exercer le droit aux allocations de maternité et d'adoption l'ayant droit ou son représentant légal, son conjoint ainsi que le tiers ou l'autorité désignés à l'article 20.
Pour faire valoir ce droit, la personne doit remettre à l'organe d'application désigné à l'article 22 une formule de demande dûment remplie.
Art. 18 Obligation de renseigner
Les personnes habilitées à exercer le droit doivent fournir à l'organe d'application tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande. Le règlement d'exécution fixe la procédure.
Elles sont tenues de communiquer immédiatement à cet organe toute modification de nature à influencer le droit aux prestations.
Art. 19 Versement de l'allocation
Les allocations de maternité et d'adoption sont versées, en général, à l'ayant droit à la fin de chaque mois.
Art. 20 Garantie d'un emploi de l'allocation conforme à son but
Sur demande motivée, notamment du curateur de portée générale, du mandataire pour cause d'inaptitude, de la justice de paix ou d'un service social régional, les allocations peuvent être payées à une autre personne ou à une autorité, si l'ayant droit ne l'utilise pas ou risque de ne pas l'utiliser pour son entretien et celui des autres personnes avec lesquelles il vit.
Art. 21 Prescription
Le droit de demander le paiement des allocations de maternité et d'adoption se prescrit par six mois à compter de la fin du mois pour lequel elles étaient dues.
Art. 22 Organe d'application, compétences, remboursement des frais
L'application du régime des allocations de maternité et d'adoption est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS.
Celle-ci examine les demandes, rend et notifie les décisions, effectue les paiements et réclame le remboursement des prestations indûment perçues.
L'Etat lui rembourse les dépenses occasionnées par l'accomplissement de ces tâches.
Art. 23 Devoir de renseigner, obligation de garder le secret
Les autorités administratives et judiciaires fournissent gratuitement les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder à l'égard des tiers le secret sur leurs constatations et observations.
Art. 24 Couverture financière
Le financement des allocations de maternité et d'adoption versées et des frais occasionnés à la Caisse cantonale de compensation AVS par l'application de la présente loi est assuré par l'Etat.
6 Dispositions communes et pénales
Art. 25 Restitution des prestations indûment perçues
Les prestations indûment perçues doivent être restituées par la bénéficiaire ou ses héritiers.
Le droit de demander la restitution expire une année après que l'organe d'application a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement des prestations. Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.
La restitution peut ne pas être demandée, lorsqu'elle entraînerait des conséquences financières difficiles pour l'ayant droit et que celui-ci était de bonne foi.
Art. 26 Dispositions pénales
Est passible d'amende celui ou celle qui contrevient aux dispositions de la présente loi.
La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.
7 Voies de droit
Art. 27
Les décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS sont sujettes à opposition auprès de celle-ci, dans les trente jours dès leur communication. L'opposition est écrite; elle est brièvement motivée et contient des conclusions. L'opposition peut aussi être consignée dans un procès-verbal que la réclamante doit signer, lors d'un entretien personnel.
Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
8 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation
La loi du 6 juin 1991 sur les allocations de maternité (RSF 836.3) est abrogée.
Art. 29 Entrée en vigueur et referendum
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.1
La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est également soumise au referendum financier facultatif.
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