864.1.16
Arrêté fixant les émoluments administratifs pour les autorisations et approbations données en application de la législation sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
du 03.03.1975 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 9 février 1924 concernant le tarif des émoluments de chancellerie;
Vu la loi du 28 avril 1953 instituant une délégation de pouvoirs au Conseil d'Etat pour la fixation des taxes et émoluments;
Vu le tarif des émoluments administratifs du 9 janvier 1968, en particulier son article 5;
Vu la loi d'application du 8 février 1966 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, en particulier son article premier chiffre 2;
Considérant:
Le tarif des émoluments administratifs du 9 janvier 1968 réserve à son article 5 les tarifs spéciaux des Directions. L'article premier de l'arrêté du 10 mars 1967 complétant le tarif du 24 décembre 1963 fixe des émoluments administratifs pour les autorisations et approbations données en application de la législation sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Il correspond à un tarif spécial au sens de l'article 5 du tarif des émoluments administratifs du 9 janvier 1968.
L'importance du travail exigé par la préparation et l'étude de certains dossiers, notamment pour l'approbation ou la transformation des plans de construction d'une entreprise industrielle, de même que l'accroissement du coût de la vie justifient une augmentation de ces émoluments administratifs. Il en va de même quant à l'émolument prévu à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1967 concernant l'autorisation d'installer et d'exploiter des générateurs de vapeur et des récipients sous pression.
Sur la proposition de la Direction de l'intérieur, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Arrête:
Art. 1
Les émoluments pour toute autorisation accordée en application de la loi sur le travail (LT) sont les suivants:
a) Approbation des plans de construction, de transformation ou d'agrandissement d'entreprises industrielles (art. 7 LT et art. 1 al. 2 OLT4):
1. volume de la construction 0–999 m³: Fr. 190
2. volume de la construction 1000–4999 m³: Fr. 320
3. volume de la construction 5000–19'999 m³: Fr. 690
4. volume de la construction 20'000–79'999 m³: Fr. 1750
5. volume de la construction au-dessus de 80'000 m³: Fr. 2250
b) Autorisation d'exploiter (art. 7 LT): 50 % des émoluments fixés pour l'approbation des plans, mais au minimum 100 francs.
c) …
d) Travail de nuit (art. 17 LT et art. 40 OLT1) (temporaire, régulier ou périodique):
1. jusqu'à 7 nuits: Fr. 125
2. à partir de 8 nuits: Fr. 250
e) Travail du dimanche (art. 19 LT et art. 40 OLT1) (temporaire, régulier ou périodique):
1. jusqu'à 4 dimanches: Fr. 125
2. à partir de 5 dimanches: Fr. 375
f) Travail à trois équipes ou davantage (art. 24 LT et art. 40 OLT1) (temporaire ou périodique):
1. jusqu'à 7 jours: Fr. 125
2. à partir de 8 jours: Fr. 375
g) …
h) Travail continu (art. 25 LT) pour une durée de trois mois: Fr. 250. Cet émolument est applicable jusqu'à concurrence de l'occupation de 10 travailleurs; il est majoré de 10 francs pour chaque travailleur en sus, mais au maximum de 500 francs;
i) Autorisation d'occuper des jeunes gens de moins de 15 ans (art. 30 LT): 25 francs par enfant.
Art. 2
Le Service public de l'emploi, par sa structure chargée de la protection des travailleurs, perçoit pour toute autorisation d'installer et d'exploiter des générateurs de vapeur et des récipients sous pression un émolument (par installation) de 250 francs.
Art. 2bis
Le Service public de l'emploi, par sa structure chargée de la protection des travailleurs, perçoit un émolument pour tout préavis émis conformément à l'article 7 de la loi du 8 février 1966 d'exécution de la LT:
préavis sans démarche particulière: Fr. 125
préavis avec démarche particulière: Fr. 190 à 1250
Les démarches préalables à la mise à l'enquête publique ne sont pas considérées comme démarches particulières.
Art. 3
Le présent arrêté abroge:
l'arrêté du 10 mars 1967 complétant le tarif du 24 décembre 1963 des émoluments administratifs;
le chiffre 8 let. f et le chiffre 9 let. g, h et i de l'article premier du tarif des émoluments administratifs du 9 janvier 1968.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle, imprimé en livrets et inséré dans le Bulletin des lois.
BL/AGS 1975 f 27 / d 27