915.12
Ordonnance pour des contributions aux cultures de légumineuses destinées à l'alimentation humaine
du 10.09.2024 (version entrée en vigueur le 10.09.2024)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 19 de la loi du 30 juin 2023 sur le climat (LClim);
Vu la loi du 3 octobre 2006 sur l'agriculture (LAgri);
Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);
Vu le décret du 10 septembre 2021 relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement pour la mise en œuvre du Plan Climat cantonal du canton de Fribourg;
Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement,
Arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à soutenir l'implantation des cultures de légumineuses à graines destinées à l'alimentation humaine afin d'encourager les productions et modes de consommation réduisant les émissions en gaz à effet de serre (GES) sur le territoire.
Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une subvention au sens de la présente ordonnance.
Art. 2 Objet subventionnable
Dans les limites des crédits alloués, des contributions non remboursables peuvent être octroyées aux cultures de légumineuses à graines destinées à l'alimentation humaine.
Aucune contribution n'est versée pour les surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.
Art. 3 Bénéficiaires
Les contributions peuvent être octroyées aux exploitantes et exploitants agricoles qui sont éligibles aux paiements directs.
Art. 4 Montant
Le montant de la subvention peut s'élever jusqu'à concurrence de 400 francs par hectare et par an.
Art. 5 Compétence
Grangeneuve est compétent pour traiter et octroyer les contributions aux cultures de légumineuses destinées à l'alimentation humaine, dans les limites des compétences fixées par la législation sur les finances.
Art. 6 Modalités procédurales
Les demandes de contributions doivent être déposées à Grangeneuve au moyen des formules ad hoc, dûment remplies et accompagnées des annexes requises.
Grangeneuve fixe les délais et les modalités pour le dépôt des demandes.
Art. 7 Contrôle et suivi
Grangeneuve procède aux contrôles conformément à la procédure prévue en matière de paiements directs et de contributions.
La gestion et le suivi des subventions sont assurés conformément aux dispositions de la législation en matière de subventions.
Art. 8 Révocation de la décision et restitution de la subvention
Grangeneuve peut révoquer la décision d'octroi, réduire le montant de la contribution octroyée et/ou en exiger la restitution totale ou partielle conformément aux dispositions y relatives de la loi cantonale sur les subventions
Art. 9 Financement
Le subventionnement est accordé sous réserve des disponibilités budgétaires.
Le financement est prévu par les mesures A.2.1 et S 5.10 du Plan Climat cantonal.
Art. 10 Validité
La mesure de soutien est applicable au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 mais au maximum jusqu'à épuisement des disponibilités financières qui lui sont dédiées, qui se montent à 150'000 francs.
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