AARP/232/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 juin 2026
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me Charles ARCHINARD, avocat, KT- LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,
appelant,
contre le jugement JTDP/42/2026 rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Léa RESTELLINI, greffière-juriste délibérante.
Faits
A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/42/2026 du 13 janvier 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, frais de procédure à sa charge. Le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 janvier 2025 par le Ministère public du canton de Vaud, mais a adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'une année.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'entrée illégale et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions en indemnisation, sans toutefois les chiffrer, sous suite de frais et dépens.
b. Selon l'ordonnance pénale du 16 mai 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 mai 2025, pénétré sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d’identité valable et reconnu, ainsi que de moyens de subsistance légaux.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
a. Le 15 mai 2025, lors d'une opération DAMOCLÈS visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants, la police a mis en place un dispositif d'observation dans le quartier [de] C______. Son attention a été attirée par un individu africain, identifié ultérieurement comme étant A______, qui était assis devant la piscine du centre sportif B______, sis
b. La police a décidé de procéder à un contrôle d'identité. Lors des vérifications d'usage, les autorités ont constaté que le prévenu était en infraction à la LEI. Lors de la fouille de sécurité par palpation, les forces de l'ordre ont découvert CHF 150.90, un sachet contenant deux grammes de marijuana et un téléphone portable ayant un raccordement suisse.
c. Le prévenu a ensuite été acheminé au poste de police, où le test AFIS a confirmé son identité. Le suspect s'est refusé à toute déclaration et a refusé de signer les documents soumis à sa connaissance. Selon l'avis d'arrestation, il a été interpellé le
d.a. Devant le Ministère public (MP), le prévenu a contesté son entrée illégale, expliquant qu'il détenait une autorisation française au moment des faits, qu'il a versée à la procédure. À teneur de ce document, il est mentionné ce qui suit : "Le 27/05/2025, une décision favorable a été prise à la suite de votre demande d'admission au séjour. Une carte de résident, valable du 28/05/2025 au 27/05/2035 portant la mention Toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication. Ce document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen. (…)".
d.b. Le prévenu a précisé qu'il avait quitté la Suisse, après sa condamnation par le MP vaudois STRADA (ndlr : spécifiquement créé pour combattre efficacement et rapidement les infractions à la LStup commises sur la voie publique) du 22 janvier 2025 pour entrée et séjour illégaux, et qu'il était retourné en France, où il logeait chez des amis, à D______. Il revenait ponctuellement à Genève, notamment pour se rendre à la piscine. Le jour de son arrestation, il sortait de la piscine et était assis un moment au soleil. Trois hommes s’étaient approchés de lui et lui avaient demandé de présenter ses papiers d'identité. Il leur avait alors remis le même document que celui produit en procédure et daté du 27 mai 2025. Les agents lui avaient alors déclaré que ce document ne l'autorisait pas à demeurer sur le territoire suisse et l'avaient arrêté.
d.c. Avec l'aide de son avocat, il considérait que son arrestation reposait sur un délit de faciès, la police n'ayant aucune raison de le contrôler.
e. Le dossier ne contient aucune copie de son passeport.
f.a. Devant le premier juge, le prévenu a déclaré vivre à D______ [France] depuis deux ans et travailler "au noir", étant à la recherche d'un emploi légal (sic). Il a versé à la procédure une copie de son titre de séjour français, lequel lui avait été délivré le 28 mai 2025 par les autorités [françaises de] E______. Il a fini par concéder qu'au moment de son arrestation, le 15 mai 2025, il ne détenait pas le document émis le 27 mai 2025, lequel l'autorisait à résider et à travailler sur le territoire français, et qu'il ne l'avait donc pas remis à la police. Il a également admis qu'il n'était pas porteur d'un passeport valable. Le jour des faits, il était allé nager à la piscine B______ et s'était ensuite installé devant l'entrée pour prendre le soleil et sécher, vu qu'il n'avait pas de linge de bain.
f.b. Entendu en qualité de témoin, l’inspecteur de la Brigade voie publique et stupéfiants (BVPS) ayant participé à l'arrestation du prévenu a expliqué que le contrôle d'identité avait été motivé par le fait que la zone géographique aux abords de la piscine regroupait régulièrement des dealers en attente d'une transaction de drogue, précisant encore qu'ils avaient pour habitude de cacher les produits illicites dans la forêt bordant ______ ainsi que dans les vestiaires de la piscine. La police avait souvent interpellé des trafiquants de drogue à l'endroit où l'appelant avait été arrêté. Ce jour-là, elle contrôlait toutes les personnes qui pouvaient être suspectées d'être un dealer.
C.
a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. A______ persiste dans ses conclusions.
c. Le TP et le MP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D.
Le prévenu, de nationalité nigériane, est né le ______ 1985 au Nigéria. Marié et père de trois enfants, qui vivent avec leur mère au Nigéria, il a quitté son pays en 2016, vécu en Italie, puis en France dès 2019. Il dit vivre depuis deux ans à D______. Il possède un permis de séjour français délivré le 28 mai 2025, l'autorisant également à travailler. L'adresse figurant sur son permis est localisée à F______ [France].
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à une reprise le 22 janvier 2025, par le MP vaudois STRADA, à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 600.-, pour délits et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrée et séjour illégaux.
Considérants
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2.
2.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).
À teneur de l'art. 5 al. 1 LEI, disposition en vigueur au moment des faits, pour entrer en Suisse, tout étranger doit cumulativement : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au
L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI est violée (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
2.1.2
Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.
L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
L'art. 215 al. 1 CPP dispose que, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).
L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).
Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction. Tracer une limite entre l'opération préventive de droit cantonal et l'appréhension prévue par le droit fédéral n'est pas toujours aisé ; opérer cette distinction a cependant une portée limitée puisque, dans tous les cas, les garanties constitutionnelles contre les atteintes aux droits fondamentaux doivent être assurées (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,
Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4).
2.1.3
La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Cette affaire concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich, alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.
Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou les détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).
2.2
L'appelant, ressortissant nigérian, a expliqué être venu à Genève, le 15 mai 2025, en provenance de D______, pour se baigner à la piscine B______. Devant le premier juge, il a finalement concédé qu'au moment de son contrôle d'identité, il ne possédait pas d'autorisation de séjour français et ne détenait aucun document de voyage. Il n'était pas porteur d'un passeport valable.
Les conditions cumulatives liées à l'entrée d'un étranger sur le territoire suisse n'étant pas réunies, l'appelant a violé l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
Cela étant, il convient d'examiner si le contrôle effectué par la police le 15 mai 2025 devant le centre sportif B______ était motivé par un motif légitime.
À teneur du rapport de police, la BVPS menait ce jour-là une opération DAMOCLÈS visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants dans le quartier [de] C______, soit précisément dans le secteur où se trouvait le prévenu. Si la police judiciaire a jugé utile de déployer une action spécifique dans cette zone géographique, destinée à lutter contre le trafic de stupéfiants, il faut prendre acte du fait qu'il s'agit, selon l'expertise policière genevoise, d'un haut-lieu de transactions de drogue. Le centre sportif B______ étant localisé dans ce quartier, comme il ressort de l'avis d'arrestation, et ce, en dépit de ce que l'appelant prétend, les inspecteurs de la BVPS étaient légitimés à procéder aux contrôles qu’ils jugeaient utile, dans le cadre de cette opération.
Conformément aux déclarations de l'appelant, corroborées en partie par le rapport de police, l'appelant était assis sur un banc, à la sortie du centre sportif, en train de sécher au soleil, en étant dépourvu de linge de bain. La police, qui avait placé cette zone sous observation policière, a procédé à son contrôle d'identité à 18h10, le 15 mai 2025. Il n'est pas usuel, ni même coutumier, à Genève, que les nageurs B______ se posent, mouillés, sur un banc à l'extérieur de l'enceinte, à 18h10, au mois de mai, pour sécher, sans avoir un linge de bain. Il s'agit d'une situation qui sort de l'ordinaire et qui semble avoir attiré l'attention de la police locale, qui a jugé utile de procéder à un simple contrôle d'usage.
Certes, le rapport de police ne détaille pas quel comportement exact le prévenu adoptait pour déterminer les agents à le contrôler et une précision à ce sujet aurait été bienvenue. Cela étant, le prévenu n'a pas jugé utile de requérir l'audition des policiers sur ce point pour autant. Le TP a néanmoins auditionné l'un des inspecteurs en charge, lequel a expliqué avoir contrôlé le prévenu, dans le cadre de l'opération DAMOCLÈS. Il a précisé que – d'expérience – les dealers se trouvaient régulièrement là-bas, soit vers la piscine et les alentours, et qu'ils cachaient souvent les substances illicites dans les vestiaires de la piscine B______ et dans la forêt aux abords de ______, raison pour laquelle les forces de l'ordre avaient décidé de contrôler l'appelant. Par le passé, la police avait déjà arrêté des trafiquants de drogue à l'endroit où se trouvait l'appelant.
Ces explications emportent conviction et, couplées aux constatations qui précèdent, elles permettent d'exclure que la décision de procéder au contrôle de l'appelant avait été dictée par des considérations discriminatoires. Il s'agit d'une simple action préventive, dans un secteur où sévit le trafic de stupéfiants. L'intervention de la police entrait bien dans le cadre de ses fonctions.
Les arguments plaidés par la défense, tendant à reprocher à la police de cibler les individus se trouvant en grande précarité, sont irrelevants, dans la mesure où la police n'a fait qu'accomplir les actes entrant dans ses fonctions, à l’instar d’un contrôle d'identité, lequel est autorisé, sans qu’il ne nécessite un quelconque soupçon préalable de commission d'une infraction, qui plus est dans un lieu connu pour des problématiques de trafic de stupéfiants.
En conclusion, le contrôle d'identité n'était pas dicté par des considérations de profilage racial.
Dès lors, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3.
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ;6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
3.1.2
Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.2
En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a, par pure convenance personnelle, pénétré sans droit sur le territoire genevois, alors qu'il savait qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation, ayant déjà été condamné – à peine quelques mois auparavant – pour des faits spécifiques. Il n'a pas hésité à contrevenir à nouveau à la LEI, en toute connaissance de cause, pour un motif futile et égoïste, soit l'usage de la piscine B______, sans retenir la leçon ; ce qui marque son intention délictueuse.
Sa prise de conscience ne semble pas entamée, dès lors qu'il réfute toute infraction, considérant être victime des agissements de la police.
Sa situation personnelle et financière, certes difficile, ne justifie ni n'excuse son comportement.
Il a un antécédent spécifique et récent. Il a bénéficié à l'occasion de sa première condamnation de l'octroi du sursis, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver dans le délai d'épreuve, de sorte que c'est à juste titre qu'en présence d'un pronostic défavorable, le premier juge a opté pour le prononcé d'une peine ferme, ce qui n'est au demeurant pas contesté au stade de l'appel, au-delà de l'acquittement plaidé.
La peine pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée par le premier juge, apparaît adéquate, tout comme le montant du jour-amende, fixé à CHF 10.-.
La détention avant jugement subie par l'appelant, soit un jour, sera déduite (art. 51 CP).
Le jugement entrepris est ainsi confirmé.
4.
4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
4.2
Vu l’issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, qui sera dès lors confirmée (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
5.
Compte tenu de ce qui précède, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne sera octroyée à l’appelant.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/42/2026 rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/11170/2025.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'500.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
" Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 janvier 2025 par le Ministère public du canton de Vaud, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'une année (art. 46 al. 2 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 706.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
(…)
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève ".
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : La présidente : Nada METWALY Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'306.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'961.00