Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

AARP/238/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er juillet 2026

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine au sein de l’Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTCO/130/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

Faits

A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/130/2025 du 2 octobre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse [CP] ; acte d'accusation ch. 1.1), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP ; acte d'accusation ch. 1.2), de tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP ; acte d'accusation ch. 1.2), de menaces (art. 180 al. 1 CP ; acte d'accusation ch. 1.3), de contrainte (art. 181 CP ; acte d'accusation ch. 1.6), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR] ; acte d'accusation ch. 1.11), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR ; acte d'accusation ch. 1.9), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR ; acte d'accusation ch. 1.10), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a et b LCR ; acte d'accusation ch. 1.7 et 1.8) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup] ; acte d'accusation ch. 1.15). Les premiers juges l'ont condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, et l'ont astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples et aggravées, de tentative de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces envers C______ (acte d'accusation ch. 1.1 à 1.3), de contrainte au préjudice de D______ (acte d'accusation ch. 1.6), de violation simple des règles de la circulation routière (acte d'accusation ch. 1.11), de violation grave des règles de la circulation routière (acte d'accusation ch. 1.9) et de conduite sans autorisation (acte d'accusation ch. 1.7), ainsi qu'au prononcé d'une peine compatible avec le sursis.

c. Selon l'acte d'accusation du 23 juillet 2025, il est encore reproché ce qui suit à

Faits supposément commis à l'encontre de C______, à Genève, la nuit du 24 au 25 septembre 2024 :

Chiffre 1.2 de l'acte d'accusation : probablement aux alentours de 04h00, à son domicile, sis avenue 1______ no. ______ au E______ [GE], A______ a subitement été pris d'une vive colère, au motif qu'il ne trouvait plus de l'argent ou de la drogue qu'il disait lui appartenir, et a violemment agressé C______, avec qui il avait jusqu'alors une relation amicale et intime.

Après lui avoir asséné un coup de poing sur le nez, il l'a étranglée, en la tenant par derrière, au moyen de son bras passé autour de son cou, durant plusieurs dizaines de secondes, avant de relâcher son emprise et de recommencer, l'empêchant ainsi de se relever du lit sur lequel ils se trouvaient tous deux. Il a exercé cette technique d'étranglement à plusieurs reprises, pendant un moment qui a semblé très long à

C______. Elle n'a pas perdu connaissance, mais a eu le souffle coupé à plusieurs reprises et a eu peur de mourir. À un moment, elle a réussi à frapper A______, en bloquant ses bras avec ses propres genoux et en lui tapant la tête contre le lit, lui faisant ainsi lâcher la prise qu'il avait autour de son cou. Les gestes de A______ étaient susceptibles de mettre la vie de C______ en danger, ce dont il était conscient, ayant agi dans un excès de colère et en l'absence de tous scrupules. Il n'a cessé ses agissements que parce qu'elle a trouvé la force de se défendre et de le repousser.

Il a ensuite sorti un couteau et a donné à C______ un coup de lame à son avant-bras droit, lui causant une plaie linéaire de la face dorsale dudit membre.

Il lui a ensuite asséné un violent coup de poing au niveau de l'œil gauche. Elle a continué de se défendre et a fini par donner un coup de coude dans le nez de A______. Il s'est alors subitement calmé.

Faits supposément commis à l'encontre de D______ :

Chiffre 1.6 de l'acte d'accusation : à Genève, le 14 juillet 2024, entre 20h et 21h, à proximité du camping du F______, à G______ [GE], une violente dispute est survenue entre A______ et D______, son amie intime au moment des faits. Lors de cette dispute, il l'a frappée. Elle a souhaité se rendre à l'Hôpital H______ et est montée dans le véhicule de I______, qui passait par là et qui a accepté de l'y conduire. A______, au volant de sa voiture, les a suivis. Sur place, il est entré à la suite de D______ dans le bâtiment, jusqu'à la réception, puis l'a forcée, contre son gré, à faire demi-tour et à ressortir de l'hôpital, en la tenant par le cou avec le creux de son coude, avant de lui ordonner de monter dans son véhicule, l'effrayant au point qu'elle n'a eu d'autre choix que de s'exécuter. Il a agi dans le but de l'empêcher de s'annoncer et de voir un médecin afin que les lésions qu'il venait de lui faire subir ne soient pas constatées médicalement.

Faits relatifs à la circulation routière

Chiffre 1.7 de l'acte d'accusation : entre le 7 mai 2024, date de notification et d'effet d'une décision d'interdiction de circuler en Suisse, et le 26 septembre 2024, date de son arrestation, il a circulé à de nombreuses reprises au volant de plusieurs véhicules automobiles à Genève.

Chiffre 1.8 de l'acte d'accusation : entre le 28 janvier 2024, date de la suspension de son permis de conduire français, et le 6 mai 2024, il a circulé au volant de plusieurs véhicules automobiles en Suisse.

Chiffre 1.9 de l'acte d'accusation : les 15 février à 23h32 et 11 mars 2024 à 4h30, sur la route du Pont-Butin, il a circulé au volant d'un véhicule à la vitesse de 116 km/h (15 février) et 109 km/h (11 mars), alors que la vitesse était limitée à 60 km/h, d'où un dépassement de 50 km/h et 43 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite.

Chiffre 1.10 de l'acte d'accusation : aux dates suivantes, il a circulé au volant d'un véhicule alors qu'il était :

(1) le 6 mai 2024, à Genève, sous l'emprise de la cocaïne et en état d'ébriété qualifiée (éthylomètre [concentration d'alcool dans le sang au moment des faits] : entre 1.03 et

(2) dans les circonstances décrites sous ch. 1.6, sous l'emprise de stupéfiants (expertise toxicologique : présence de cocaïne) ;

(3) entre le 24 et le 26 septembre 2024, dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, sous l'emprise de la cocaïne.

Chiffre 1.11 de l'acte d'accusation : le 11 juin 2024, à 17h30, à l'intersection de la rue du Fort-Barreau et de la rue de Montbrillant, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule, faisant preuve d'inattention, il a percuté par l'arrière le motocycle qui se trouvait devant lui et était arrêté pour les besoins de la circulation. La conductrice du scooter est tombée sur le côté droit, sans se blesser.

Chiffre 1.15.2 de l'acte d'accusation : entre le 24 et le 26 septembre 2024, à Genève et à N______ [NE], il a consommé de la cocaïne.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. En été 2024, C______ et A______ entretenaient une relation amicale (depuis environ une année) et intime (depuis quelques mois) (ci-après : le couple quand il est question des deux). C______ était mariée à J______, que A______ avait rencontré au travers de D______, avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale à tout le moins jusqu'à fin juin 2024.

b. Des faits relatifs à C______

Du déroulement des événements du 24 au 26 septembre 2024

b.a. Le 24 septembre 2024, A______ et C______ sont arrivés à la gare Cornavin à 21h30 en provenance de K______ [France]. Au passage du contrôle frontière, C______ apparaît souriante, marchant avec assurance, et son visage ne présente aucune blessure visible (rapport d'arrestation du 27 septembre 2024, pièce B 13).

Tout au long de la procédure préliminaire et de première instance, A______ a soutenu que C______ avait chuté en montant dans le TGV à K______ et qu'elle s'était blessée au visage ("nez éclaté" et qu'elle saignait, PV police 27 septembre 2024, pièce B 37 ; ouvert le nez, saignements, blessures pommette gauche, PV Ministère public [MP] 28 octobre 2024, pièce C 320 ; PV MP 20 novembre 2024, pièce C 531 ; PV TCO), invoquant également une chute à vélo (PV MP 16 mai 2025, pièce C 749). Lors de la dernière audition devant le MP, il a néanmoins admis que les lésions constatées étaient compatibles avec les coups de poing qu'il admettait avoir asséné (PV MP 16 mai 2025, pièce C 749). En appel, sans revenir sur cette chute, il a reconnu qu'il était l'auteur de l'ensemble des lésions de C______.

C______ a toujours fermement contesté être tombée dans le train, même si elle a admis en première instance avoir donné dans un premier temps cette explication à son mari pour justifier ses blessures.

Vu les images de la gare Cornavin et la reconnaissance de responsabilité en appel de A______, l'hypothèse d'une chute dans le train est dénuée de toute crédibilité et sera écartée.

b.b. En sortant de la gare, le couple s'est rendu à P______ [GE] en taxi, prendre un véhicule appartenant à A______. Ce déplacement est confirmé par les bornes activées par leurs téléphones (pièce C 658 : le téléphone de C______ active une borne à

b.c. Le taxi les a déposés près d'un premier véhicule, qu'ils ont utilisé pour aller en chercher un second. C______, en rangeant sa valise dans le coffre, a fait tomber des sacs qui s'y trouvaient et contenaient de la porcelaine appartenant à la grand-mère de

Selon C______, A______ était devenu fou et lui avait donné une claque qui lui avait ouvert la lèvre. Il avait pourtant toujours été un ami très proche, "jamais agressif, très attentionné" et qui la soutenait (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1 ; PV MP 16 octobre 2024, pièce C 23).

A______ a contesté de manière constante, en appel encore, avoir frappé C______ à ce moment-là. Il avait "gueulé" et "crié" (PV MP 28 octobre 2024, pièce C 320). Il s'était uniquement fâché, avant de se calmer (PV TCO). Lors des débats de première instance, il a ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi elle affirmait cela, ajoutant que "de toute façon, elle [avait] dit des mensonges du début à la fin dans la procédure".

b.d. Selon les bornes activées par le téléphone de A______, celui-ci se trouvait toujours à P______ à 2h58, avant de se déplacer en direction de la ville de Genève (3h11). Une borne est activée aux Pâquis (3h22), quartier qu'il a quitté à 3h37. Le téléphone émet ensuite un signal dans le quartier "Servette/Châtelaine/Lignon" à 3h39, puis près de son domicile à 4h23. Le téléphone de C______ a envoyé un dernier signal à 2h06 à P______, puis plus aucun jusqu'au lendemain (11h31), à proximité de l'appartement de A______ [au quartier] L______ (rapport de renseignements du 17 décembre 2024, pièce C 658).

Ainsi, à rigueur de l'analyse des raccordements, le couple se trouvait à P______ lorsqu'il a échangé les messages reproduits ci-dessous, envoyés le 25 septembre entre

⎯ A______ : "ts ou bordel" puis "t'abuse la" ;

⎯ C______ : "???" et "je suis dans la voiture" ;

Or, il ressort de leurs déclarations que :

⎯ C______ a dit dans un premier temps que le prévenu et elle se seraient rendus chez A______ depuis P______ aux environs de 1h00 (précisant qu'elle était arrivée de K______ à 23h57 ; PV police 14 octobre 2024, pièce A 1). Devant le MP, elle a indiqué qu'ils étaient allés aux Pâquis sur le chemin entre P______ et L______. A______ s'était rendu dans une épicerie ; cela avait duré deux minutes (PV MP 20 novembre 2024, pièce C 531). Selon elle, les Pâquis étaient "sur [leur] trajet".

C______ pensait avoir reçu le message "ts ou bordel" lorsqu'ils étaient partis de P______ et qu'elle avait la lèvre cassée. Elle avait envoyé ses propres textos alors qu'elle était seule dans la voiture (PV MP 28 octobre 2024, pièce C 320) ;

⎯ Devant le TMC, le 30 septembre 2024, A______ a déclaré qu'il ne se rappelait plus exactement où il se trouvait lorsqu'ils avaient eu cet échange. Il lui semblait que cela était lorsqu'ils étaient aux Pâquis. Ils y étaient allés pour acheter de l'alcool et des cigarettes. Il avait laissé la plaignante au moins 30 à 40 minutes "poireauter dans la voiture".

Il a ensuite déclaré (PV MP 28 octobre 2024, pièce C 320) que leur itinéraire avait été : P______ – L______ – Pâquis – L______ (bagarre). En première instance, il a indiqué qu'ils étaient allés aux Pâquis après la bagarre et non avant, ce qu'il a confirmé lors des débats d'appel (P______ – L______ [bagarre] – Pâquis – L______). Ainsi, ils étaient allés aux Pâquis, vers 2h00 du matin, depuis chez lui. Il a hésité dans ses déclarations sur le moment de l'échange des messages, entre les Pâquis – car il avait oublié où il avait parqué la voiture et avait pensé qu'elle l'avait déplacée – et L______ où elle devait le rejoindre dans la voiture, cette dernière version lui semblant être "la plus logique".

En tous les cas, tous deux s'accordent pour dire qu'ils sont allés ensemble en voiture aux Pâquis et que C______ a attendu le prévenu dans le véhicule.

b.e. Une bagarre a eu lieu au domicile de A______ entre 4h30 et 8h00 le matin (cf. infra consid. B.b.j.a pour le déroulement de la bagarre).

b.f.a. Le 25 septembre, vers 8h00, A______ a quitté son logement, laissant C______ seule, pour y revenir en fin de matinée.

Il a essayé de la joindre à deux reprises, à 10h27 et à 11h01, sans succès. Elle l'a rappelé deux fois, à 11h32 et 11h43, appels auxquels il a répondu (pièces C 48 et C 115).

Tous deux semblent être restés dans le logement jusqu'au lendemain matin.

b.f.b. C______ a expliqué qu'elle était revenue à elle, vers 10h00 le 25 septembre 2024. Elle avait cherché son téléphone et envoyé des photos de son visage à M______. A______ était revenu et avait nettoyé l'appartement (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1). Elle a précisé devant le MP avoir appelé A______ à son réveil, vers 11h, lequel lui avait répondu qu'il arrivait d'ici trois à cinq minutes (PV MP 16 octobre 2024, pièce C 23).

Dans l'après-midi, la police avait sonné à la porte. A______ lui avait dit de ne pas faire de bruit. Il lui avait ensuite indiqué qu'ils devaient quitter Genève, car vu son état, il "irait en prison". Il voulait l'emmener dans le canton de Vaud, la soigner et prendre le temps de réfléchir. Elle n'avait pas voulu se disputer avec lui pour éviter qu'il ne redevînt agressif (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1). A______ a soutenu, au contraire, que c'était elle qui lui avait dit de ne pas ouvrir à la police (PV MP 28 octobre 2024, pièce C 320).

b.f.c. À la lecture du fil de discussion WhatsApp entre C______ et M______, le 25 septembre 2024, aux alentours de 15h, en réponse à une question de son amie, C______ a envoyé une photo d'elle, le visage en sang et l'œil droit noir et clos. Elle a précisé "j'étais carrément kidnappé", "je sais rien", indiquant se trouver quelque part en France, sans savoir précisément où. Elle n'avait qu'un pourcent de batterie et pas suffisamment de réseau pour envoyer sa location. Elle ne savait pas où A______ se trouvait. Elle s'était endormie à cause de la douleur. Il ne lui avait rien volé, indication qu'elle a appuyé avec d'une photo de liasses de billets de EUR 50.- (pièce C 859).

b.f.d. C______ a également écrit à son mari le 25 septembre 2024 dans l'après-midi, lui envoyant une photo d'elle le visage tuméfié. Elle lui avait expliqué être tombée dans les escaliers en montant ou en descendant du train. Suite à ces messages, J______ avait contacté la brigade criminelle de la police genevoise le même jour vers 16h (rapport de renseignements du 27 septembre 2024, pièce B 13).

b.g.a. Le 26 septembre 2024, le couple a échangé les messages suivants, entre 5h08 et

⎯ A______ : "parking" (5h25), appel vocal sans réponse, "descend bordel"

b.g.b. C______ a expliqué qu'elle était "à moitié endormie dans la voiture, car [sa] tête était catastrophique". Sur le trajet jusqu'à N______, elle avait envoyé un message à son mari (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1).

Il ressort des captures d'écran du fil de discussion entre C______ et son mari que celleci a essayé de le joindre par téléphone le 26 septembre 2024 à 15h26, sans qu'il ne réponde. Puis elle lui a envoyé les messages suivants : "Non, O______ [VD]", "A______ a la tête cassé aussi", "appele M______", "elle est au courant", "on est arrivé à l'hôtel à O______, il es sorti" (sic). Elle a ensuite transmis une photo de son chien, couché sur ses genoux dans une voiture, puis une photo de son visage sur lequel on observe les lésions aux yeux et à la lèvre. Elle lui a précisé "appelé pas à mois" (sic). J______ a répondu "ok mon cœur", "tu es kidnappée par A______ c'est juste", "quel hôtel". Ils ont ensuite eu un appel vidéo de deux minutes. Elle a répété par message (15h50) qu'ils étaient à O______, qu'elle ne connaissait pas le numéro de plaque de leur véhicule et conclu "je coupe" (pièces B 80 ss).

b.g.c. A______ a admis lui avoir dit qu'il ne voulait pas rester chez lui car il risquait d'être arrêté. Il a néanmoins expliqué ensuite que C______ avait décidé qu'ils se rendraient à la Fête des Vendanges à Neuchâtel le 26 septembre 2024, alors qu'il aurait souhaité qu'elle rentre chez elle régler les problèmes avec son mari (PV MP 28 octobre 2024, pièce C 320). Sur question, il a précisé lors de l'audience suivante que l'état de santé de la femme était compatible avec ce projet. Selon lui, en envoyant les messages montrant ses blessures à différentes personnes, elle avait "joué le jeu de son mari" et il s'agissait "d'une mise en scène" (PV MP 20 novembre 2024, pièce C 531).

Ce nonobstant, A______ a également expliqué avoir été inquiet pour C______ et lui avoir proposé avec insistance de l'emmener à l'hôpital, ce qu'elle avait refusé (PV MP 28 octobre [pièce C 320] et 20 novembre 2024 [pièce C 531] ; PV TCO). C______ a confirmé cela, expliquant son refus car elle n'était "pas en état de se déterminer" (PV MP 20 novembre 2024, pièce C 531), devait se reposer à cause du choc cérébral (PV TCO). Selon A______, elle avait demandé qu'il laisse les lumières éteintes. Ils avaient continué de boire et consommer de la cocaïne.

b.g.d. Elle a répété à plusieurs reprises qu'après cette bagarre et encore les jours suivants, elle n'avait pas "la tête claire" et "pas très bien contrôlé la situation", elle avait "des troubles de mémoire", "la tête qui tournait" et "c’était le brouillard".

b.h. La police neuchâteloise est intervenue à 18h25 dans l'hôtel dans lequel se trouvait le couple, à Q______ [NE], procédant à l'interpellation de A______ et à la conduite de C______ à l'hôpital, sur demande d'entraide intercantonale du MP, suite au

Du déroulement de la bagarre

b.i.a. A______ a d'emblée reconnu qu'il y avait eu une bagarre "de fonsdé", admettant avoir donné un coup de poing à C______ "pour la calmer" (police), une "claque" pour "la repousser" (MP), en réaction aux coups qu'elle lui portait. Comme énoncé cidessus, à ce stade de la procédure, il contestait toute responsabilité dans les lésions présentées par C______ (PV police 27 septembre 2024, pièce B 37 ; PV MP 28 septembre 2024, pièce C 3).

b.i.b. En appel, après avoir dans un premier temps maintenu ses précédentes déclarations, A______ a admis qu'il était à l'origine de l'ensemble des lésions constatées. Il contestait dorénavant uniquement le coup de couteau et les étranglements.

b.i.c. Selon les déclarations constantes de C______, à leur arrivée chez lui, A______ avait commencé à chercher quelque chose, de l'argent, disant que cela avait disparu. Puis, il lui avait donné un coup au visage, cassant son nez. Il avait agi soudainement, "sans signe avant-coureur". Il n'y avait pas eu de dispute verbale et elle n'avait pas anticipé ce coup. Il y avait "énormément de sang partout". A______ avait changé, devenant "comme une autre personne", lui disant des choses comme "maintenant tu vas me raconter tout", sans qu'elle comprît de quoi il parlait.

b.i.d. Selon A______, chez lui, ils avaient bu de l'alcool, "dû avoir des relations sexuelles" et pris de la cocaïne. Ensuite, C______ était revenue sur le sujet de son argent et de la drogue qui avaient disparu, expliquant au MP qu'elle avait effectivement laissé de l'argent et de la cocaïne chez lui, mais qu'il l'avait dépensé/consommée. C'était alors "parti en sucette" (PV MP, 28 octobre 2024, pièce C 320). Ils s'étaient bagarrés car cela faisait "des jours et des jours" qu'ils ne dormaient pas et consommaient drogue et alcool, en sus de la pression mise par J______ qui avait inventé une histoire de kidnapping à son encontre (PV appel).

b.i.e. Selon les mots de C______, A______ avait "commencer à [la] torturer". Il lui avait "coupé [son] souffle […] complètement (C______ a mimé un étranglement avec le bras sur son cou). Elle avait presque perdu connaissance. Il l'étranglait, puis la relâchait, puis recommençait. Lors de son audition du 14 octobre 2024, elle ne pouvait pas dire combien de temps cela avait duré ("une heure ou trois jours" ; pièce A1). Devant le MP, deux jours plus tard, elle a déclaré qu'il lui avait coupé le souffle "pendant 30 à 40 secondes, voir une minute, à plusieurs reprises". Cela s'était produit chaque trois minutes pendant une heure et demie à deux heures (pièce C 23). En première instance, elle a chiffré la répétition des étranglements à une dizaine. Il était "capable de [la] tuer", ce qu'il lui avait d'ailleurs dit (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1). Elle essayait de lui parler et de se lever, mais il la maintenait contre le lit (pièce C 23).

Elle avait compris que "pour rester vivante", elle devait se défendre et avait commencé à se battre avec lui (bloquer ses bras [à lui] avec ses genoux [à elle], taper sa tête contre le bord du lit, coup de poing sur le nez) (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1 ; PV MP 16 mai 2025, pièce C 749).

A______ avait alors sorti un couteau et elle avait reçu un coup au bras droit (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1). Elle avait pu se saisir de l'arme et la jeter au loin. Ils avaient continué à se battre, tous deux couverts de sang. Elle avait reçu des coups violents qui lui avaient cassé l'os sous l'œil (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1), précisant devant le MP que A______ lui avait porté une frappe très forte du côté de son œil gauche (pièce C 23).

Puis il était revenu à lui, "normal", moins agressif et lui avait dit "maintenant on s'arrête les deux", ce qu'ils avaient fait. Elle avait eu peur qu'il ne la tue. Tout était "couvert avec du sang. [Son] visage était absolument noir". Elle ne pouvait plus ouvrir l'œil. Elle ne savait pas si elle s'était endormie ou si elle avait perdu connaissance. Sa tête tournait. Elle ne tenait pas debout. Elle n'avait plus aucun souvenir jusqu'à son réveil, en fin de matinée (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1 ; PV TCO).

b.i.f. Selon les déclarations de A______ au cours de la procédure préliminaire et de première instance, C______ l'avait frappé, lui "éclatant" la tête contre son lit. Il "pissait le sang".

Après avoir entendu la version de celle qui était alors plaignante, A______ a expliqué avoir été la victime d'étranglements et non l'inverse, ce que le constat de lésions traumatiques allait attester. De même, elle avait pris un couteau et l'avait menacé. Il avait réussi à s'en saisir et elle s'était coupée avec la lame. C'était "involontaire". Elle était dans un accès de fureur. Il lui avait donné un coup de poing, puis un second "de toutes [ses] forces". Puis, il lui avait dit qu'il fallait arrêter, ce qu'ils avaient fait. Elle paraissait contente d'elle et lui avait dit "tu as vu, je t'ai bien tabassé". Sans se soigner, ils avaient repris leur consommation de drogue et d'alcool. Il y avait du sang partout dans l'appartement. Il avait des griffures au cou. Il regrettait qu'ils se soient battus, ainsi que lui avoir administré les deux coups de poing qu'il reconnaissait. Il ne contestait pas sa violence. Les lésions qu'elle présentait étaient compatibles avec les deux coups, étant précisé qu'elle était tombée dans le train et auparavant à vélo.

En appel, A______ maintenait que C______ s'était saisie d'un couteau, lequel devait être dans sa sacoche ou quelque part dans l'appartement. Comme il le lui retirait des mains, "cela [avait] coupé". Cela étant, comme elle avait été blessée pendant la bagarre, il considérait que c'était de sa faute.

Après la bagarre, ils avaient tous deux "le visage en sang". C______ n'était pas groggy, elle était surexcitée. Elle avait continué à consommer de l'alcool et de la cocaïne (PV TCO).

Des constats médicaux

b.j.a. Selon les rapports médicaux des 27 septembre et 16 octobre 2024 du réseau hospitalier neuchâtelois, C______ présentait le 26 septembre 2024 des douleurs à la palpation de l’os maxillaire gauche, plusieurs hématomes frais avec notamment un important hématome périorbitaire gauche avec tuméfaction palpébrale, une hémorragie conjonctivale, une hémorragie sous-conjonctivale du côté latéral de l’œil droit avec hématome périorbitaire sans tuméfaction palpébrale de l’œil droit, un hématome rétro-auriculaire gauche, une tuméfaction diffuse de l’arête nasale, un hématome de la lèvre inférieure, des hématomes multiples anciens datant de plus de 72 heures, une plaie linéaire sans saignement actif de la face dorsale de l’avant-bras droit en cours de cicatrisation.

L'examen radiologique a établi que C______ souffrait notamment d’une fracture plurifragmentaire déplacée du plancher de l’orbite gauche, d’un emphysème orbitaire gauche, d’une fracture plurifragmentaire des os du nez ainsi que d’une tuméfaction et d’une infiltration des parties molles périorbitaires de l’hémiface gauche et périnasales.

Le rapport de toxicologie a constaté la présence de cocaïne et de cannabis dans les urines de C______ le 26 septembre 2024, ainsi qu'un taux d'éthanol de 1.2 g/l dans le sang.

Sur le plan psychologique, les experts avaient objectivé une "discordance entre son état mental 'nonchalant' au moment de l'examen et la gravité des blessures présentées". Elle niait fortement toute agression et n'exprimait aucun sentiment de frayeur ou de peur, ni d'angoisse (constat médical, pièce C 583). Elle avait expliqué s'être blessée au cours d'un cours de conduite lors duquel elle aurait changé de vitesse brusquement ce qui aurait provoqué un arrêt d'urgence. Son visage aurait heurté violemment le volant. Elle avait tenu au courant son mari du fait qu'elle restait avec A______. Celui-ci aurait mal compris et cru qu'elle était séquestrée.

b.j.b. A______ a été examiné le 27 septembre 2024. Certaines lésions pouvaient être la conséquence de coups de poing. Les dermabrasions croûteuses au visage et au cou évoquaient un mécanisme de frottement linéaire, comme des griffures, et non des coups de poing. La dermabrasion croûteuse constatée au niveau de la région frontale gauche n'était pas compatible avec un coup de couteau, contrairement aux déclarations de l'expertisé.

En substance, il avait rapporté aux experts que C______ était tombée dans les marches d'escalier en montant dans le TGV à K______. Elle avait saigné au visage et au nez, mais avait refusé de se rendre à l'hôpital. Arrivés chez lui, ils s'étaient battus. Il avait été frappé sur tout le corps et "attrapé au niveau de la bouche". Elle l'avait menacé avec un couteau et touché au front, à gauche (constat médical, pièce C 717).

Des premières déclarations de C______

b.k.a. La première audition de C______ a été déléguée à la police neuchâteloise et s'est déroulée à l'Hôpital de R______ à N______ (PV police Neuchâtel 26 septembre 2024, pièce B 84). Les policiers ont rapporté qu'elle était confuse. Elle a commencé sa version par son séjour à K______ et en Belgique, mais donné peu d'informations sur ces événements et n'a pas répondu aux questions, si ce n'est pour dire qu'elle ne se souvenait pas (exemple : nom de la société diamantaire, kidnapping de son mari par A______). Elle a déclaré n'avoir qu'une relation amicale avec A______ qu'elle aurait vu tout au plus une dizaine de fois en une année ("moi je ne le connais pas très bien") et a répondu "non jamais" à la question d'une relation intime. Elle a indiqué à plusieurs reprises avoir mal à la tête et ne pas se sentir bien. Elle s'était blessée à la tête en se trompant de pédale alors qu'elle faisait de l'auto-école avec A______. Celui-ci l'avait séquestrée, ne l'avait "pas attaquée" ni "agressée physiquement", ni "frappée", mais avait dit qu'elle devait "rester avec lui car la situation avec [son] mari était compliquée et qu'il devait réfléchir". Elle l'avait fait car elle avait peur de lui. Confrontée par les policiers au fait que sa version n'était pas plausible, elle a indiqué "je ne sais pas. Je n'ai plus trop envie de continuer", précisant finalement qu'elle ne craignait pas A______. Elle était maladroite, ce qui expliquait les hématomes. Elle s'est opposée à la saisie de son téléphone ou à son analyse, et ne voulait pas déposer plainte pénale.

b.k.b. Entendue le 14 octobre 2024 par la police genevoise, C______ a d'emblée déclaré vouloir déposer plainte pénale contre A______. Elle ne maintenait pas ses précédentes déclarations. Lors de cette première audition, elle avait peur pour sa vie, était dans un "stress absolu" avec un "choc cérébral" et les "os du visage cassés" (PV police 14 octobre 2024, pièce A 1).

c. Des faits relatifs à D______

c.a. Le 14 juillet 2024, D______ cheminait près du camping de F______ à G______ [GE] (selon elle : elle se promenait ; selon A______ : elle était à sa recherche). Le prévenu était passé en voiture accompagné de S______. L'apercevant, il avait arrêté le véhicule / demandé que celui-ci soit arrêté afin de pouvoir lui parler.

Selon lui, il ne l'avait pas vue depuis plus d'une semaine. Elle était pieds nus, "totalement désœuvrée". En s'approchant, il avait constaté qu'elle avait "une grosse griffure à la cuisse […], une blessure au niveau de l'arcade […], une sale tête et qu'elle était amaigrie" (PV police 16 juillet 2024, pièce C 475).

S______ a expliqué qu'elle n'avait pas l'air très en forme et marchait d'un pas déterminé. A______ était descendu du véhicule. Le couple s'était mis à "l'abri des regards". Il ne le voyait pas mais entendait certaines paroles comme "pourquoi tu fais cela, moi je t'aime"(PV police 20 juillet 2024, pièce C 513).

c.b. D______ a déclaré que, lorsqu'il l'avait rejointe, A______ l'avait d'emblée frappée à la tempe gauche avec son poing droit, puis lui avait donné des coups de pied et avait arraché son sac (PV police 15 juillet 2024, pièce A 27).

Au contraire, selon A______, elle avait commencé à lui "mettre des coups", "mains ouvertes au niveau du visage". Il lui avait alors appliqué "une balayette", soit "un coup donné avec le pied pour faire tomber une personne au sol", ce qui s'était produit (PV police 16 juillet 2024, pièce C 475). Devant le MP et en première instance, il a déclaré lui avoir également donné une claque, mais aucun coup de poing. Il reconnaissait qu'ils avaient échangé des frappes, mais elle en avait été l'initiatrice (PV MP 13 janvier 2026, pièce C 675, 680).

c.c. D______ s'est ensuite élancée vers la première voiture qui passait. Le conducteur, I______, a fait demi-tour et elle est montée à bord, à l'arrière, où se trouvait la fille du conducteur, alors âgée de sept ans.

S______ avait entendu un bruit de portière, puis une voiture passer. A______ était revenu en courant et avait pris le volant indiquant "je ne peux pas faire autrement, je dois régler cela" (PV police 20 juillet 2024, pièce C 513).

c.d. Il a suivi la voiture de I______. Ce dernier a expliqué que, peu après son départ, un van blanc l'avait rattrapé. Il s'était mis sur le côté car l'autre véhicule roulait "très proche". Lorsque ce véhicule l'avait dépassé, la femme avait dit "c'est lui et son copain".

Devant la police, D______ a expliqué que A______ "conduisait comme un fou" (PV police 15 juillet 2024, pièce A 27).

À teneur des déclarations concordantes de I______ et S______, A______ avait dépassé le véhicule du premier et s'était arrêté devant lui. Le prévenu a contesté ce dépassement tout en concédant en appel que si I______ l'avait dit, cela devait être vrai. Selon S______, une fois le dépassement effectué, A______ avait fait signe à I______ d'arrêter sa voiture.

I______ n'a pas obtempéré et a repris la route. Il a expliqué avoir compris qu'il devait rouler vite. Il s'était senti en danger et avait eu peur pour sa fille et lui. En arrivant à l'Hôpital H______, la femme était descendue et il était parti immédiatement. Au moment où il quittait les lieux, il avait vu le van blanc arriver. Il avait ensuite téléphoné à l'Hôpital H______ et donné ses coordonnées.

c.e.a. Sur les images de vidéosurveillance de l'hôpital (pièce C 474), D______ arrive en courant devant la première porte de l'entrée. Elle porte une jupe, un haut et une veste noire. Elle est pieds nus. Environ 30 secondes plus tard, A______ se présente également (vidéosurveillance "entrée de l'hôpital" 0007), étant précisé que son véhicule est arrivé à vive allure (vidéosurveillance "abords de l'hôpital" 0006). A______ s'est parqué sur la route et est parti en courant en direction de l'entrée de l'Hôpital H______ (vidéosurveillance "abords de l'hôpital" 0008). Les protagonistes sortent ensuite ensemble du bâtiment, A______ devant, en discutant. Ils s'arrêtent à l'extérieur, devant la porte. D______ a les bras croisés et A______ les bras le long du corps, écartés, paumes ouvertes. Il se rapproche d'elle et place ses bras sur ses épaules, contre son cou, mains paumes contre paumes derrière sa nuque, de sorte à enlacer son cou. Par un mouvement des bras, D______ dégage ceux de A______. Ils continuent une discussion qui semble animée. La femme fait de nombreux gestes avec les mains. Puis le réceptionniste leur demande d'entrer à nouveau dans l'hôpital (vidéosurveillance "entrée de l'hôpital" 0008). On les voit ensuite ressortir. Quand ils apparaissent dans le champ de la caméra, A______ a son bras gauche dans le dos de D______ et semble l'accompagner pour qu'elle avance. Ils sont toujours dans une vive discussion et D______ gesticule. Ils sont suivis par un agent de sécurité et le réceptionniste, qui assistent à la discussion. D______ fait le geste de saisir A______ par le bras pour l'entraîner avec elle, mais il ne bouge pas et elle s'éloigne de quelques pas. A______ s'adresse aux deux témoins. On voit uniquement les pieds de D______ sur le haut des images. A______ s'approche du réceptionniste dans une attitude revendicatrice, l'agent de sécurité s'interpose (vidéosurveillance "entrée de l'hôpital" 0009).

c.f. D______ s'est ensuite éloignée en direction de l'arrêt du tram. A______ est allé chercher son véhicule, demandant à S______ de rentrer à pied.

c.g.a. Selon elle, en arrivant à l'Hôpital H______, D______ s'était dirigée vers la réception, suivie de A______. Il lui avait déclaré "ma chérie, viens je t'aime". Elle était sortie pour discuter avec lui, ne voulant pas faire de scène devant les gens qui patientaient. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille. Il lui avait donné CHF 20.- pour qu'elle pût manger et se comportait comme "s'il n'avait rien fait avant". Elle était retournée à l'intérieur avec le réceptionniste, A______ sur leurs talons (PV police 15 juillet 2024, pièce A 27). Ensuite, elle ne se rappelait plus des circonstances, mais ils étaient ressortis et elle était partie seule. Il était alors venu la chercher avec sa voiture, lui disant "viens monte". Elle avait eu peur et s'était exécutée.

c.g.b. A______ a expliqué l'avoir prise dans ses bras et lui avoir demandé de le suivre. Il avait indiqué aux vigiles qu'il se chargeait d'elle, sans être agressif envers eux. Il était retourné pour indiquer à son ami qu'il allait rester avec sa compagne et celui-ci avait quitté les lieux à pied (PV police 16 juillet 2024, pièce C 475). Il ne se rappelait pas du geste (enlacement) que le témoin U______ avait interprété comme une prise par le cou (PV appel).

Il ne l'avait pas contrainte à le suivre (PV MP 16 mai 2025, pièce C 749), pour preuve : elle se trouvait au lieu indiqué lorsqu'il était revenu avec le véhicule (PV appel).

Le couple s'accorde sur le fait que A______ a donné CHF 20.- à D______, selon elle pour qu'elle pût manger, selon lui pour qu'elle l'attende dans un café.

c.g.c. T______, réceptionniste, a déclaré qu'à 20h59, il avait vu une voiture blanche arriver rapidement et s'arrêter au bord du carrefour, devant l'entrée des urgences. Une seconde voiture était arrivée deux ou trois secondes plus tard, à grande vitesse, sans freiner au stop et s'était arrêtée derrière la première. La portière du conducteur était déjà ouverte avant l'arrêt du véhicule. D______ était sortie du premier véhicule. La femme et l'homme étaient entrés l'un après l'autre dans l'hôpital. A______ avait pris D______ dans les bras. Il lui avait mis ses mains sur les joues et lui disait qu'il l'aimait. T______ s'était approché, demandant s'il y avait un problème. A______ lui avait répondu que ce n'était pas le cas et qu'il avait "ramassé" D______. Il s'était adressé à elle lui demandant ce qu'elle voulait faire. Elle lui avait répondu qu'elle allait partir, ce qu'elle avait fait, à pied, en direction de l'arrêt du tram. Environ cinq minutes plus tard, il avait vu la seconde voiture s'engager en direction de la rue 2______. Il ne savait pas si D______ était dans ce véhicule (PV police manuscrit 15 juillet 2024, pièce C 502).

c.g.d. U______, agent de sécurité, a expliqué qu'aux alentours de 20h54, le réceptionniste était venu le chercher pour lui signaler un problème aux urgences. Une minute après son arrivée, il avait vu A______ tenir D______ par le cou avec le creux de son coude, la forçant à se diriger vers la sortie. Il s'était interposé en demandant à A______ de la lâcher, ce qu'il avait fait. Il était cependant devenu agressif envers le réceptionniste et lui, en venant très proche d'eux. Tous deux avaient insisté pour que D______ reste, mais elle avait refusé et était partie. A______ était allé chercher son véhicule, puis s'était dirigé vers la rue 3______. Quelques minutes plus tard, la voiture était à nouveau passée devant l'hôpital avec le couple à l'intérieur. A______ était nerveux. D______ paraissait en détresse, elle avait l'air paniquée et en même temps énervée (PV police manuscrit 15 juillet 2024, pièce C 507).

U______ et T______ ont déclaré que D______ était blessée au visage.

c.h. À 21h33, A______ a fait appel au numéro d'urgence 117 pour expliquer que son amie D______ était en grande détresse et errait dans les rues pieds nus, en jupe et soutien-gorge.

c.i. Entendue par le MP, D______ a confirmé qu'elle avait retiré sa plainte pénale. Elle voulait aller de l'avant et éviter un "procès inutile". Elle avait compris que A______ n'allait pas bien durant cette période. "Il était alcoolisé, bourré, drogué et très agressif". Elle avait été incarcérée et A______ avait payé pour qu'elle pût sortir puis l'avait attendue (PV MP 20 novembre 2024, pièce C 531, 541).

c.j. Le 15 juillet 2024, A______ était positif à la cocaïne (expertise toxicologique du 28 août 2024, pièce C 441). Il a déclaré avoir bu de l'alcool et pris de la cocaïne peu avant de se présenter au poste de police.

À teneur du constat médical effectué sur lui (pièce C 445), le tableau lésionnel était "difficilement compatible" avec les déclarations de l'expertisé, au sujet de multiples coups (coups de poing et gifles) reçus sur l'ensemble du corps.

c.k. Entre février et juin 2024, trois mains courantes ont été déposées concernant A______ et D______ pour des conflits verbaux (février 2024, puis 4 et 5 juin 2024 ; rapport de renseignements du 24 juillet 2024, pièce C 407).

d. Des faits du 11 juin 2024

A______ a expliqué qu'alors qu'il était arrêté au feu rouge, il avait levé "sans faire exprès" son pied de la pédale d'embrayage, ce qui avait légèrement fait avancer son véhicule. Il avait percuté l'arrière d'un motocycle, également arrêté au feu. Il a précisé devant le MP que lorsqu'il était à l'arrêt, la première vitesse était enclenchée. Il avait relâché la pédale ce qui avait donné un "petit à-coup".

e. De l'expertise psychiatrique (pièce C 1029)

e.a. Aux termes de l'expertise, A______ avait tendance à minimiser sa responsabilité, se positionnant régulièrement en victime, et rejetant celle-ci sur les autres, ou sur sa consommation de substances avec une inclinaison à rationaliser ses actes violents et illégaux commis par le passé. Il faisait preuve d'irresponsabilité, d'un manque d'empathie (préoccupé par sa propre situation et non par les conséquences de ses actes sur autrui) et de mépris de la loi, ainsi que d'une faible tolérance à la frustration. Son parcours révélait une tendance marquée à la manipulation et à l'instrumentalisation des autres pour parvenir à ses fins. Ces éléments étaient caractéristiques d'un profil de personnalité présentant une faible introspection, une difficulté à reconnaître ses torts et une tendance à l'impulsivité. Un diagnostic de trouble sévère de la personnalité avec traits dyssociaux était retenu, ainsi qu'une dépendance sévère à l'alcool et à la cocaïne.

Sa responsabilité était pleine et entière pour les faits qui lui étaient reprochés, excepté les événements survenus entre le 24 et le 25 septembre 2024, lors desquels celle-ci était légèrement restreinte. Le risque de récidive de violence générale et de violence conjugale était élevé, de même que celui de récidive d'infractions contre le patrimoine. Une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique spécialisée en addictologie était indiquée afin de l'aider à gérer ses consommations, ainsi qu'améliorer sa gestion des émotions et de son impulsivité, sous la forme d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Un suivi intensif psychiatrique et psychothérapeutique au long cours permettrait une réduction significative du risque de récidive.

e.b. A______ estimait qu'il y avait du vrai dans l'expertise et il comprenait qu'on pût avoir peur de lui. Il était venu en Suisse pour repartir de zéro, pour avoir une vie stable et ne plus avoir les problèmes qu'il avait rencontrés en France. Il avait quitté ce pays car les autorités compétentes avaient refusé l'aménagement de la peine privative de liberté qu'il devait purger (PV MP 16 mai 2025, pièce C 749).

e.c. Il a débuté de manière volontaire un suivi psychothérapeutique le 28 février 2025, qu'il poursuit régulièrement. Une alliance thérapeutique s'est progressivement construite avec la psychologue. Les axes de travail portent en particulier sur la gestion de l'impulsivité, l'expression et la régulation des affects, ainsi que sur le développement des capacités de mentalisation et d'empathie (certificats de suivi psychothérapeutique des 23 septembre 2025 et 12 mai 2026).

f. Des autres éléments à la procédure

f.a. A______ a expliqué la répétition des épisodes de violence, de colère et d'agressivité en 2024 par la rupture de contact avec ses enfants imposée par son excompagne. Cela l'avait fait dérailler (PV MP 13 janvier 2026, pièce C 675, 680).

f.b. C______ a envoyé à plusieurs reprises de l'argent à A______ en prison.

C.

a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a retiré son appel s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière (acte d'accusation ch. 1.9) et de la conduite sans autorisation (ch. 1.7) et conclu au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 24 mois au plus. Au terme de sa plaidoirie, sa défense ajoute que l'accusation de lésions corporelles simples (acte d'accusation ch. 1.1) et de menaces (acte d'accusation ch. 1.3) devrait être classée vu le retrait de la plainte pénale intervenu à l'audience (cf. infra consid. C.c). Il persiste dans ses conclusions pour le surplus et renonce à toute indemnisation fondée sur les art. 429 et 436 CPP.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel, précisant ne pas s'opposer au prononcé d'un classement des infractions de lésions corporelles simples et de menaces et requiert dès lors le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans et demi.

c. Lors de son audition, C______ a retiré sa plainte pénale à l'encontre de A______ et pris acte de ce qu'elle perdait la qualité de partie plaignante. Elle a précisé que ses déclarations au cours de la procédure étaient sincères mais qu'elle considérait que le prévenu avait suffisamment payé.

d. Les arguments développés à l'appui seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

D.

a. A______, ressortissant suisse et français, est né le ______ 1988 en France. Il a six enfants, nés entre 2012 et 2023, qui vivent à K______ avec leur mère. Il n’a plus de contact avec eux ou, à le suivre, serait en train de renouer avec eux, téléphoniquement. Il a vécu toute sa vie en France, avant de s'installer en Suisse durant l'été 2023.

Il a quitté le système scolaire vers l’âge de 16 ans. Il a travaillé au marché de V______ [France] mais également comme cariste. Il a ensuite créé une société de toiture et une société d’import/export de véhicules ainsi que de location en France. Il a cinq certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour conduire des chariots élévateurs. En Suisse, il a effectué une formation dans la restauration et travaillé dans la cuisine de l’association W______ comme bénévole. En prison, il a obtenu un baccalauréat en Sciences et Technologies du Management et de Gestion.

Avant son incarcération, il bénéficiait de l’aide de l’Hospice général à hauteur de CHF 2'225.- par mois comprenant le loyer et les primes d’assurance-maladie.

Au bénéfice du régime de l'exécution anticipée, A______ travaille au sein de l'atelier Évaluation depuis le 6 mars 2026.

b. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire en Suisse, A______ n’a pas d’antécédent.

En revanche, il a été condamné à de nombreuses reprises en France, à tout le moins 18 fois, entre le 18 janvier 2007 et le 2 novembre 2023, essentiellement pour des infractions à la circulation routière, en lien avec le trafic de stupéfiants ou encore relatives à des violences sur autrui. Plus particulièrement, il a été condamné pour le transport, l’acquisition, la détention et la cession de stupéfiants, violence avec usage d’une arme, menaces, menaces de mort, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus en tant que conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, port prohibé d’une arme, détention sans déclaration d’une arme, détention non autorisée d’une arme, mise en danger d’autrui, tentative d’assassinat, blessures involontaires en tant que conducteur d’un véhicule, violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et violence avec usage d’une arme (pièce Y 3). Selon ses dires, il a passé entre huit et dix ans en prison.

E.

Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18h30 heures d'activité de chef d'étude et 0h50 d'activité de collaboratrice hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h30, dont la rédaction de l'annonce d'appel (0h05) et de la déclaration d'appel (2h00), l'analyse du jugement entrepris (3h00) et deux parloirs les 8 et 12 mai 2026 (2 x 1h30), la note de frais précisant "parloir avant audience" s'agissant de celui du 12 mai 2026.

Considérants

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1.1. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), tout comme les menaces (art. 180 CP), ne sont poursuivies que sur plainte.

L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (art. 33 al. 1 CP). Le retrait est irrévocable et définitif (art. 33 al. 2 CP). La plainte pénale étant une condition de l'exercice de l'action publique pour les infractions poursuivies sur plainte, son retrait a pour conséquence l'abandon de la poursuite, et non pas l'acquittement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 30). Le retrait de sa plainte pénale par le lésé – qu'il se soit ou non constitué plaignant – emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 120).

Les dispositions de la procédure de première instance s’appliquant par analogie à la procédure de recours (Rechtsmittel, cf. art. 379 CPP), lorsque l’instance de recours constate qu’il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l’art. 329 al. 4 CPP appliqué par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.2 [non publié in ATF 141 IV 205], ATF 139 IV 161 consid. 2.7).

2.1.2

C______ ayant retiré sa plainte pénale lors des débats d'appel, les faits constitutifs de lésions corporelles simples (acte d'accusation ch. 1.1 et ch. 1.2 s'agissant des deux coups de poing) et de menaces (acte d'accusation ch. 1.3) doivent être classés et l'appelant libéré de sa condamnation au paiement des prétentions civiles.

Le classement de la procédure pour une partie des faits commis à l'encontre de C______ ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces faits soient pris en compte pour la qualification juridique de ceux constitutifs de lésions corporelles simples aggravées et de mise en danger de la vie d'autrui (usage d'un couteau et strangulation), notamment au titre des circonstances.

2.2.1

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.2.2

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).

2.3

L'art. 123 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage d'un objet dangereux (ch. 2 al. 2).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285).

En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b).

2.4

Aux termes de l'art. 129 CP, est punissable quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent.

2.4.1

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-àdire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité.

Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait fortement étranglé sa victime à plusieurs reprises, celle-ci ayant réussi à se dégager deux fois, en la plaquant au sol, en s'asseyant sur elle à califourchon ou en la maintenant avec son genou et en la privant de sa respiration, sans pour autant lui causer d'autres lésions que des égratignures et des ecchymoses compatibles avec des traces de strangulation et sans qu'elle ait perdu connaissance (ATF 124 IV 53 consid. 2). En somme, la mise en danger de la vie d'autrui doit être retenue à la charge d'un auteur qui étrangle sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, dès lors que, selon les médecins-légistes, la violence décrite peut entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardioinhibiteur, ou par asphyxie, si elle est suffisamment forte et longue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 in fine ;6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2 ;6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 ;6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.1 et 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un auteur ayant serré le cou de sa victime à tel point qu'elle ait manqué d'air, ait eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir pendant plusieurs jours après les faits, avait commis un acte de strangulation d'une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en va de même de l'auteur qui met les mains autour du cou de sa victime, en faisant un geste d'étranglement et en continuant ensuite à l'étrangler au moyen d'un lacet, créant ainsi chez sa victime une sensation d'étouffement avant de desserrer son étreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10.1).

2.4.2

Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). D'après la jurisprudence, la question de savoir si l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui peut être commise au stade de la tentative ne trouve pas de réponse générale. Il s'agit d'examiner les circonstances concrètes de l'acte pour déterminer, dans chaque cas d'espèce, si la tentative peut être retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.3).

S'agissant de la strangulation, la jurisprudence considère que la tentative achevée est exclue dès lors que l'acte et la survenance du résultat coïncident dans le temps. La tentative inachevée et le délit impossible sont en revanche envisageables. Il y aura par exemple tentative inachevée si l'auteur s'apprête à étrangler sa victime, mais se voit maîtrisé par un tiers avant même de pouvoir la saisir par le cou. Quant au délit impossible, il peut être réalisé si, par exemple, la victime portait une minerve rigide sous un pullover à col roulé, rendant impossible toute mise en danger par strangulation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.4).

2.4.3

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ;6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163).

2.4.4

L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1).

2.5

Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1).

Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de toute autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi. Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ;

137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ;6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ;6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).

2.6

Selon l'art. 90 al. 1 LCR, quiconque viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par ses dispositions d'exécution se rend coupable de violation des règles de la circulation.

L’art. 31 LCR, prescrit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 et 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

La négligence est réprimée (art. 100 al. 1 LCR).

2.7

Des faits supposés commis à l'encontre de C______

2.7.1

L'établissement du déroulement de la bagarre survenue durant la nuit du 24 au 25 septembre 2024 au domicile du prévenu repose essentiellement sur les déclarations des protagonistes.

2.7.2

Les propos du prévenu sont à prendre en considération avec précaution.

Il a constamment cherché à donner une version édulcorée des événements, minimisant sa responsabilité. Ainsi, ce n'est que lors de la dernière audition devant le MP qu'il a concédé une responsabilité partielle dans les blessures occasionnées à la lésée et qu'en appel qu'il admet qu'elle est complète. Il reporte et/ou justifie systématiquement son recours à la violence sur un contexte : manque de sommeil, forte consommation d'alcool et de cocaïne, pression provenant du mari de la lésée, situation familiale avec son ex-compagne, etc. On perçoit dans l'ensemble des auditions menées dans la présente procédure une dissociation dans son discours entre ses comportements – même ceux qu'il admet, notamment les deux coups de poing pour lesquels il faudra attendre la dernière audition par le MP pour qu'il reconnaisse que ceux-ci ont causé une "partie" des blessures de la lésée – et la portée ainsi que les conséquences qu'il leur attribue, ce que corrobore l'expertise psychiatrique.

Il a cherché à reporter la faute sur les autres protagonistes et s'est placé constamment dans le rôle de la victime. Il nie avoir mis les premiers coups (cela vaut autant dans le complexe de faits C______ que celui concernant D______). Il adapte son discours aux déclarations de la lésée (il serait victime de strangulation, il avait dû lui ôter le couteau dont elle s'était saisie, elle aurait refusé d'ouvrir à la police et elle aurait décidé de leur départ et destination). Or, il n'a pas fait état de strangulation ou de l'usage d'un couteau lors de ses premières déclarations, bien qu'il eût d'emblée admis s'être battu. Il n'en parlera qu'après avoir été confronté à la version de la lésée, sans développer ses dires. Contrairement à ce qu'il soutient, l'état de celle-ci lorsqu'elle a été prise en charge par la police neuchâteloise ne laisse aucun doute sur la brutalité des coups qui lui ont été administrés, partant sur la grande violence du prévenu contre son amante, ni quant au fait qu'elle n'était aucunement en état de se rendre à la Fête des Vendanges.

Partant, la crédibilité générale du prévenu est faible, celui-ci cherchant à accréditer une version édulcorée des événements, laquelle est peu crédible.

2.7.3

Passé ses premières déclarations, celles de la lésée sont cohérentes.

Sa description de la bagarre est constante et détaillée. Elle a d'emblée parlé des deux coups de poing (au nez et à l'œil), que le prévenu admettra. Elle a expliqué avoir subi plusieurs étranglements qui lui avaient coupé le souffle. Certes, elle a formulé la durée et le nombre des intervalles différemment (police : une heure ou trois jours ; MP : chaque trois minutes pendant une heure et demie à deux heures avec une strangulation de 30 à 40 secondes à chaque fois ; TCO : une dizaine de strangulation). Cette variation ne saurait invalider l'existence de ces étranglements. Elle n'avait pas de raison d'inventer cet élément, lequel, dans la mesure où elle avait déposé plainte pénale, n'accablait pas davantage le prévenu que les deux coups de poing (même peine menace). L'appelant a d'ailleurs repris à son compte cet acte s'en prétendant victime. Elle a décrit avec précision la peur ressentie pour sa vie, usant du mot "torture". L'absence de lésions au niveau du cou ou de pétéchies n'exclut pas une strangulation.

La lésée est crédible lorsqu'elle explique que le prévenu s'est saisi d'un couteau quand elle avait commencé à se défendre. Elle présente effectivement une plaie linéaire compatible avec un coup de lame. L'appelant n'a pas nié qu'une telle arme était apparue dans la bagarre. Or, dans la mesure où C______ était parvenue à se défendre, ce qu'il ne nie pas, puisqu'il a expliqué qu'elle lui avait "éclaté la tête contre le lit", il apparaît bien plus crédible que, en réaction, il se soit armé. Comme énoncé ci-dessus, ses propos imputant systématiquement à la lésée les comportements qu'elle lui prête ne sont pas crédibles et renforcent au contraire la version de celle-ci.

C______ est également mesurée dans ses propos, ayant déclaré à plusieurs reprises que A______ avait eu un accès de folie, qu'il n'avait jamais été violent et était quelqu'un de très attentionné. Elle lui avait envoyé de l'argent en prison, dès novembre 2024. Tout comme D______, elle a finalement retiré sa plainte, indiquant qu'il avait suffisamment été puni. Ces éléments renforcent sa crédibilité.

Par ailleurs, sa crédibilité est soutenue par la description d'un itinéraire corroboré par le bornage de leurs téléphones portables. Certes, elle place cet itinéraire plus tôt dans la soirée, mais c'est également le cas du prévenu, de sorte qu'on ne saurait considérer que cela affaiblit sa crédibilité. En tous les cas, excepté les changements de véhicule, on ne sait rien de leurs activités à P______, où ils ont passé près de cinq heures.

2.7.5

En définitive, la version de C______ emporte la conviction et est partant établie.

2.7.6

En se saisissant d'un couteau après que la lésée eût commencé à se défendre et à lui retourner ses coups, le prévenu a adopté un comportement dangereux. Le couteau est dans de telles circonstances un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. L'appelant a blessé son amie intime au bras au moyen de cette lame, lui causant une lésion corporelle simple. Il a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, ne pouvant qu'envisager et accepter que celle-ci soit blessée dans la mêlée.

Les éléments constitutifs des lésions corporelles simples aggravées sont réalisés.

2.7.7

La strangulation est un acte typiquement constitutif d'un comportement dangereux au sens de l'art. 129 CP. Les étranglements représentent un danger concret de mort d'après le cours ordinaire des choses, lorsqu'ils sont effectués avec une certaine intensité. En l'espèce, C______ a expliqué avoir eu le souffle coupé et presque perdu connaissance. La réitération, décrite comme un acte de torture, est également un facteur dénotant l'intensité et la violence du comportement. Aussi, la mise en danger de la vie d'autrui est réalisée ici. Il importe peu que ce comportement n'ait pas causé de lésions. Conformément à la jurisprudence, la strangulation ou son intensité ne saurait être exclue en raison de l'absence de trace de strangulation ou en l'absence de perte de connaissance. L'imminence est réalisée en ce sens qu'il y a un lien de connexité immédiat entre le danger et le comportement de l'auteur.

Le prévenu a agi intentionnellement, il ne pouvait qu'avoir pleine et entière conscience de ce que le fait d'étrangler à maintes reprises sa victime, lui coupant la respiration, pouvait la mettre concrètement en danger de mort, quand bien même il ne souhaitait pas une telle issue. Il a agi sans scrupule en s'en prenant à son amie intime, sans raison et avec une violence inouïe. Il a démontré par là un profond mépris pour la vie d'autrui.

Les éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d'autrui sont ainsi réalisés.

On observera que l'infraction eût pu être tenue pour achevée, non simplement tentée conformément à la jurisprudence, l'acte et la survenance du résultat coïncidant dans le temps.

2.8

Des faits supposés commis à l'encontre de D______

2.8.1

À titre liminaire, bien que ces actes ne soient pas reprochés au prévenu, vu les déclarations concordantes de la lésée et du témoin I______, il est retenu que le prévenu a bien porté un coup de poing au visage de celle-là au bord de F______. Cela est encore conforté par le fait que les témoins U______ et T______ ont tous deux constaté qu'elle était blessée au visage.

Ensuite, alors qu'elle tentait de lui échapper à bord du véhicule du témoin I______, le prévenu a décidé de la poursuivre et d'obtenir que la voiture s'arrête (déclarations D______, I______ et S______), considérant qu'il devait "régler" la situation (déclarations du prévenu)

2.8.2

L'usage de la force physique (tenir par le cou avec le creux du coude) ressort uniquement des déclarations de l'agent de sécurité. Cela étant, rien au dossier ne permet de douter de ses propos. Les tensions et la violence dans ce couple étaient courantes (cf. dépôt de trois mains courantes entre février et juin 2024), de sorte que le fait que la femme n'eût pas parlé de ce geste, ne signifie pas qu'il n'a pas eu lieu. Il apparaît évident qu'elle essayait sans succès de se soustraire à l'emprise du prévenu, lequel venait de la frapper au bord de F______, puis de la poursuivre en voiture jusqu'à l'hôpital.

L'inquiétude montrée par les trois témoins soutient que la gestuelle et les paroles du prévenu relevaient d'une violence certaine. Le témoin I______ a eu peur et craint pour sa sécurité et celle de sa fille. Ce témoin était perturbé au point de quitter immédiatement les lieux, tout en prenant la peine de contacter téléphoniquement l'Hôpital H______ pour laisser ses coordonnées. Il ressort des déclarations du réceptionniste et de l'agent de sécurité que le premier a jugé la situation suffisamment alarmante pour demander le support du second, après une première intervention auprès du couple pour s'enquérir de ce que souhaitait faire la lésée. Tous deux ont déclaré que le prévenu s'était également montré agressif envers eux.

De même, l'enchaînement des décisions prises par le prévenu montre que celui-ci agissait sous le coup d'une colère non maîtrisée et était frustré par le départ précipité de sa compagne. En effet, il était suffisamment furieux pour avoir pris le volant alors qu'il n'est pas autorisé à conduire, poursuivre la voiture emmenant sa compagne, la dépasser pour tenter de l'arrêter, puis continuer de la poursuivre, arriver en trombe devant l'hôpital et courir jusqu'à l'intérieur de la réception des urgences à la recherche de la lésée.

Ces éléments sont corroborés par les images de la sortie de l'hôpital où l'on voit effectivement le couple ressortir, la main du prévenu dans le bas du dos de la lésée, puis les mots échangés entre eux, avant que l'attitude agressive se retourne contre les deux hommes.

On ne peut que conclure, faute d'autre explication, qu'il a agi de la sorte pour l'empêcher de voir un médecin.

2.8.3

Ainsi, l'appréciation des éléments du dossier permet de retenir que le prévenu a fait usage de violence pour exiger de sa compagne qu'elle ressorte de l'hôpital et renonce à sa prise en charge, par une prise au cou de celle-ci avec le creux de son coude à la réception de l'hôpital, la dirigeant vers la sortie.

Le résultat ne différerait pas si on avait retenu la version de l'appelant ainsi que les seuls gestes visibles sur les images de vidéosurveillance, soit un simple enlacement et une main dans le dos.

En effet, l'acte de contrainte est sensiblement accentué par les circonstances entourant l'intervention du prévenu à la réception de l'hôpital (cf. supra), ce qui a eu une influence concrète sur le comportement de la lésée, puisque celle-ci a renoncé à son examen. Elle a concrètement été entravée dans sa liberté d'action et de décision.

Le but poursuivi par le prévenu était illicite, il n'était pas autorisé à empêcher sa compagne d'obtenir des soins et une prise en charge à l'hôpital.

Il a agi avec conscience et volonté, acceptant que son comportement illicite entrave la lésée dans sa liberté de décision et d'action.

S'agissant du second acte de contrainte reproché (ordre de monter dans la voiture), le dossier de la procédure ne contient pas suffisamment d'éléments pour considérer que la lésée a effectivement été contrainte d'embarquer dans son véhicule, alors même qu'elle était partie seule.

2.9

Des faits du 11 juin 2024

Il est établi et non contesté que le prévenu, au volant de son véhicule, a percuté l'arrière du motocycle qui se trouvait devant lui et était arrêté pour les besoins de la circulation, faisant chuter la conductrice, en levant le pied de la pédale alors que la première vitesse était enclenchée, ce qui a fait avancer son véhicule.

Un tel comportement constitue une perte de maîtrise de son véhicule qui est imputable au conducteur.

L'appelant a bel et bien contrevenu aux art. 31 et 90 al. 1 LCR. La négligence est réprimée (art. 100 al. 1 LCR).

3.

3.1. La mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP), la contrainte (art. 181 CP), la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), la conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR) et la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a et b LCR) sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) sont passibles de l’amende.

3.2

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3

L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.4

Conformément à l'art. 19 al. 2 et 4 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation à moins que ce dernier n’eût pu éviter la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état.

3.5

Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ;6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ;6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6).

3.6

La faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris à plusieurs biens juridiques protégés importants, notamment à la liberté et l’intégrité physique. Il a violé à plusieurs reprises les règles régissant la circulation routière, lesquelles tendent à protéger la sécurité des usagers de la route, auteur compris, soit un bien juridique collectif et important. Il n’a pas hésité à enchaîner les comportements dangereux et violents vis-à-vis de ses compagnes dans une dynamique de perte de contrôle impulsive et d'hostilité, aggravée par une consommation excessive d'alcool et de cocaïne.

Ses mobiles sont égoïstes et ses agissements relèvent d’un fort mépris pour autrui. La violence exercée – ciblée et disproportionnée – révèle une volonté d'imposer sa position par la force, sans considération pour l'intégrité physique d'autrui et pour sa liberté de décision. La commission de plusieurs infractions en peu de temps confirme une volonté délictuelle certaine, inscrite dans un mode d'action impulsif et réitéré. Le non-respect des règles relatives à la circulation routière témoigne d'un dédain des normes en vigueur.

La situation personnelle de l'appelant ne permet ni d'expliquer ni de justifier les infractions commises en Suisse.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. S’il a fini par admettre être l'auteur des lésions constatées sur C______, il a persisté – en appel encore – à contester les faits les plus graves en tenant des propos contradictoires et peu crédibles. Le prévenu a constamment rejeté la faute sur autrui, inversant le rôle de victime et minimisant ses propres actes. Cette manière de penser a aussi été constatée par les experts psychiatres.

La prise de conscience du prévenu apparaît très relative. S'il reconnaît aujourd'hui les lésions causées, il continue de minimiser ses actes, qu'il n'admet toujours pas entièrement. Certes, il a entrepris un suivi psychologique en détention, mais il lui reste un important travail d’introspection à poursuivre. Sa persistance à invoquer des circonstances exculpatoires et justifiant l'usage de violences révèle une empathie limitée et une compréhension encore très partielle de la portée de ses agissements.

Sa responsabilité est légèrement restreinte pour les infractions commises du 24 au 25 septembre 2024, ce qui commande une atténuation de la peine.

Ses antécédents sont très mauvais et spécifiques (circulation routière et violence sur autrui). Le prévenu a fait l’objet de nombreuses condamnations en France où il a effectué plusieurs années de détention. Cela ne l’a pas dissuadé d’agir en Suisse, peu de temps après son installation dans ce pays, alors que, selon ses dires, il y était venu pour repartir à zéro.

Compte tenu des infractions retenues qui en sont passibles, une peine privative de liberté apparaît seule envisageable, ce qui n'est pas contesté. Il y a donc concours d’infractions, facteur aggravant de la peine.

L'infraction de tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum art. 129 CP), qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave au regard de la peine menace, justifie une peine de 13 mois, réduite à 12 pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte. Cette peine doit être augmentée de cinq mois pour les lésions corporelles simples aggravées, réduite à quatre pour le même motif (peine hypothétique : sept mois), d'un mois pour la contrainte (peine hypothétique : un mois et demi), de cinq mois pour chacune des deux infractions à l'art. 90 al. 2 LCR, soit dix mois supplémentaires (peine hypothétique : sept mois pour chacune des infractions), de deux fois deux mois correspondant aux infractions à l'art. 95 al. 1 let. a LCR et 95 al. 1 let. b LCR (peine hypothétique : trois mois chacune), de trois fois deux mois pour les trois conduites malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR) (peine hypothétique : trois mois chacune). La peine d'ensemble doit ainsi être arrêtée à 37 mois de peine privative de liberté.

Il n'est pas nécessaire de reconsidérer ce calcul, quand bien même le résultat est tout proche de 36 mois, ce qui, théoriquement, permettrait d'envisager un sursis partiel. L'appelant n'est pas éligible au sursis vu le traitement ambulatoire prononcé (art. 63 ;

cf. infra). Par ailleurs, l'octroi d'un sursis, même partiel, serait en tout état exclu vu la prise de conscience limitée du prévenu et son parcours criminel conséquent en France, d'autant plus qu'il a quitté ce pays pour se soustraire à ses condamnations pénales et que ses comportements illicites en Suisse ont commencé peu de temps après son arrivée et n'ont cessé que grâce à son arrestation.

L'amende de CHF 500.- fixée en première instance pour sanctionner la consommation de stupéfiants et la violation simple des règles de la circulation routière est adéquate, notamment eût égard à la situation financière du condamné.

3.7

L’appelant ne critique pas, pour l’hypothèse d’une confirmation du verdict de culpabilité, l’imposition d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, sous la forme d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique spécialisée en addictologie pour l'aider à gérer ses consommations et améliorer sa gestion des émotions et son impulsivité ; à raison, la mesure s'imposant, à rigueur d'expertise, pour contenir le risque de récidive.

4.

4.1. L'appel est rejeté mais le jugement sera partiellement annulé dans la mesure qui précède.

4.2

L'appelant supportera l'intégralité des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, dans la mesure où la lésée n'a retiré sa plainte qu'au cours de la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP).

4.3

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire (CHF 27'972.30) et de première instance (CHF 3'221.-) (art. 428 al. 3 a contrario CPP). Malgré les classements et les acquittements prononcés, des condamnations subsistent d'une gravité certaine, dans tous les complexes de faits initialement reprochés, de sorte qu'il peut être retenu que le volume de la procédure, si celle-ci avait d'emblée été limitée aux infractions pour lesquelles l'appelant est condamné, n'aurait pas été réduit. Par ailleurs, les frais de la procédure préliminaire sont constitués pour l'essentiel des coûts de l'expertise psychiatrique (CHF 17'102.80), ordonnée en sa faveur puisqu'elle a permis de déterminer que sa responsabilité était légèrement restreinte entre le 24 et le 25 septembre 2024.

5.

5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

5.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.3

En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, ainsi qu'à l'analyse du jugement entrepris sera retranché, ces opérations étant couvertes par le forfait rétribuant les activités diverses. Un seul parloir sera retenu pour le mois de mai 2026, faute d'indication d'un motif particulier, la cause ne justifiait pas deux conférences en moins de cinq jours. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'009.15 correspondant à 15h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 0h45 au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 3'212.50), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 321.25), deux vacations (consultation par la collaboratrice et débats d'appel par le chef d'étude) (CHF 175.-), ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 300.40).

6.

Les valeurs patrimoniales séquestrées seront compensées avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/130/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22313/2024.

Le rejette.

Annule néanmoins ce jugement et, statuant à nouveau :

Classe la procédure pour les faits reprochés sous chiffres 1.1 et 1.3, ainsi que pour les deux coups de poing visés au chiffre 1.2.

Acquitte A______ des chefs de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) s’agissant des faits visés sous chiffre 1.5 de l’acte d’accusation, de violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), d’entrave aux mesures constatant l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) et de délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), de tentative de mise en danger de la vie d’autrui (art. 22 cum 129 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violations graves des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduites malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), de conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a et b LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 37 mois, sous déduction de 645 jours de détention avant jugement, dont 154 en exécution anticipée de peine.

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée.

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l’audience de jugement et du rapport d’expertise psychiatrique du 31 mars 2025 au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

* * *

Ordonne la confiscation et la destruction du signal avertisseur type feu bleu figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°45514020240507 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l’outil multifonction marteau noir figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n°46244520240927 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau pliant marque X______ figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n°46245220240927 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l’inventaire n°46245220240927 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l’inventaire n°46245020240927 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble des objets figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire n°46244820240927 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ des EUR 315.- figurant sous chiffre 2 de l’inventaire n°46245220240927 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des EUR 150.- figurant sous chiffre 17 de l’inventaire n°46244820240927 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l’État des CHF 60.- figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n°46244420240927 (art. 70 CP).

Compense à due concurrence la créance de l’État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l’inventaire n°46244420240927 (art. 442 al. 4 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a :

⎯ condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance par CHF 31'193.30, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- ;

⎯ arrêté à CHF 21'038.10 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

* * *

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'345.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met ces frais, soit CHF 2'345.-, à la charge de A______.

Arrête à CHF 4'009.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l’Etablissement fermé de La Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d’État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’à l'Office cantonal des véhicules.

La greffière : La présidente : Nada METWALY Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 31'193.30

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00

Procès-verbal (let. f) CHF 150.00

État de frais CHF 75.00

Émolument de décision CHF 2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'345.00

Total général (première instance + appel) : CHF 33'538.30

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.