Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

AARP/245/2026

Rubrum

A A R E PU B L IQ UE E T C A NT ON DE G E N E V E

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 juillet 2026

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/8/2026 rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mesdames Delphine GONSETH et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.

Faits

A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/8/2026 du 13 janvier 2026, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) ainsi que de rupture de ban (art 291 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Son expulsion a été ordonnée pour une durée de 20 ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Il a été condamné à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts (tort moral).

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de tentative de contrainte, au prononcé d'une peine n'excédant pas un an s'agissant de l'infraction de rupture de ban et s'oppose à son expulsion, ainsi qu'aux conclusions civiles de C______.

c. Selon l'acte d'accusation du 20 août 2025, il est reproché ce qui suit à A______ :

c.a. Le 28 septembre 2022, entre 07h30 et 14h30, sachant que C______ était incapable de résistance ou de discernement, il en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel.

Ce jour-là, vers 06h00, A______ s'est rendu en compagnie de C______, E______ et feu F______ au domicile de ce dernier, sis route 1______ no. ______, pour un after, après avoir passé la nuit dans différents bars [du quartier] de G______ puis chez un dénommé H______. Tous ont consommé de la cocaïne chez F______. Peu après 07h30, C______, fatiguée, est allée se coucher sur le lit et s'est endormie.

Vers 14h10, C______ a été réveillée par la voisine qui frappait à la fenêtre et se plaignait qu'une voiture bloquait la sienne. Lorsqu'elle a repris conscience, A______, torse nu, la maintenait couchée sur le ventre de son poids et faisait des va-et-vient en la pénétrant de son sexe, alors qu'elle était allongée sur le lit, les bras le long du corps, la partie inférieure du corps complètement dénudée, son body ayant été remonté.

Elle est parvenue à repousser le prévenu et à se dégager, s'est relevée, rhabillée et a cherché à quitter rapidement les lieux.

Au moment des faits, C______ n'avait pas dormi durant 24 heures, était alcoolisée et sous l'effet de la cocaïne.

c.b. Dans le même contexte, alors qu'elle cherchait à quitter les lieux rapidement, A______ s'est collé à elle et l'a suivie dans tout l'appartement jusqu'aux toilettes où elle s'était réfugiée, cherchant à la contraindre à rester, en lui demandant où elle allait, en lui disant qu'il pouvait déplacer la voiture à sa place ou qu'il allait venir avec elle.

Il a ensuite tenté d'empêcher la plaignante de sortir du logement en mettant sa main sur la porte et en lui saisissant l'avant-bras, ainsi qu'en lui dérobant les clés du véhicule, lesquelles se trouvaient dans son sac, pour finalement les lui rendre quelques minutes plus tard car elle s'était mise à hurler, devant la maison.

c.c. Le 2 février 2024, A______ a été interpellé alors qu'il persistait à séjourner en Suisse en violation d'une mesure d'expulsion du territoire helvétique prononcée par le Tribunal pénal le 8 juillet 2021 pour une durée de cinq ans, décision définitive et exécutoire, étant précisé que depuis cette date, il a quitté le territoire et y est revenu à plusieurs reprises, en particulier les 27/28 septembre 2022 et le 2 février 2024, ainsi qu'à d'autres occasions, dans le but de rendre visite à F______ et à sa famille.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 27 septembre 2022, C______ a rejoint un ami à G______ vers 18h00. Elle portait un pull et un pantalon, ainsi qu'un body, soit un sous-vêtement composé d'un soutiengorge avec agrafes au dos (pour seule ouverture), relié sur le devant par une bande de dentelle à une culotte (pièce C 20). Elle n'avait pas dormi depuis la veille au soir, soit depuis plus de 24 heures, et avait suivi ses cours à l'école d'infirmière le 27 septembre 2022 le matin (PV MP 15 mars 2024, pièce C 89). En appel, elle a confirmé qu'elle n'avait pas l'intention de dormir la nuit du 27 au 28 septembre 2022, mais bien de passer deux nuits blanches de suite.

Ils ont fréquenté plusieurs bars et ont sympathisé avec un groupe de personnes, dont A______. Le groupe s'est dissous lorsqu'il a été décidé que certains se rendaient chez "H______" (A______ le prénomme "l'albanais" dans ses déclarations), soit : C______, A______, "H______" et E______. Selon C______, ils étaient arrivés vers 02h00 du matin chez H______ et y étaient restés environ une heure. A______ a ensuite proposé un second after chez F______ à [la route] 1______ (proposition que C______ situe vers 06h00 ; F______ a parlé de minuit avant de dire qu'il ne se souvenait pas des horaires). Ils y sont allés, excepté H______, avec la voiture de C______, qu'elle conduisait.

b.a. La plaignante a parqué son véhicule devant chez F______, bloquant celui de la voisine.

b.b. F______ était arrivé, accompagné d'un homme plus âgé qui était parti après 45 minutes environ. Un homme prénommé I______ se trouvait déjà chez F______. Ces cinq protagonistes ont poursuivi la soirée (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1 ; déclarations de F______).

b.c. L'appartement de F______ est composé d'une pièce à vivre qui fait office de salon et de chambre. Le canapé (soit la partie "salon") se trouvait entre une fenêtre et le lit (pièces B 88 à B 90).

b.d. Selon les parties, I______ était sorti acheter une bouteille de whisky ; A______ précisant que c'était à la demande de C______. F______ a déclaré qu'il avait proposé d'aller acheter une bouteille, après que C______ se fût endormie et s'était rendu au tabac à côté de chez lui. En rentrant, il avait encore bu un verre avec E______ et

b.e. A______ et F______ ont déclaré que C______ avait ouvert une bouteille de champagne se trouvant au frigo. Selon le prévenu, elle s'était servie, sans obtenir l'accord de leur hôte, ce que ce dernier lui avait reproché.

F______ a indiqué dans un premier temps qu'il avait acquiescé à sa demande d'ouvrir du champagne. Il est ensuite revenu sur ce point déclarant avoir pensé que ce n'était pas son champagne et s'être énervé en réalisant que c'était le cas. Elle voulait uniquement "boire de l'alcool soft au lieu d'alcool fort" (PV police 12 décembre 2022, pièce B 73).

b.f. F______ avait vu E______ essayer de la séduire. Ce n'était pas le style de A______ de draguer, car il était introverti (PV police 12 décembre 2022, pièce B 73).

b.g. Selon C______, l'ambiance était très conviviale. Puis A______ avait changé d'attitude envers E______, devenant dénigrant et irrespectueux verbalement. Il y avait un jeu de pouvoir entre eux, dominé par A______. Cela l'avait énervée et elle s'en était ouverte à E______. Ni F______, ni E______ ne lui avaient fait des avances. Il n'y avait eu aucun propos à connotation sexuelle (PV MP 15 mars 2024, pièce C 92).

b.h. C______ a déclaré que E______ lui avait présenté à plusieurs reprises un verre au cours de la matinée, qu'elle avait décliné, car elle ne buvait pas de whisky. Devant le MP, elle a précisé qu'on lui avait présenté toujours le même contenant ; elle l'avait vu passer entre toutes les mains, sans que personne n'y touchât. Elle avait fini par en boire une gorgée et elle soupçonnait qu'il contenait quelque chose (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1 ; PV MP 15 mars 2024, pièce C 92).

b.i. I______ a quitté l'appartement avant 07h00. La matinée s'est poursuivie en

b.j. A______ a déclaré que F______ et C______ s'étaient rendus plusieurs fois aux toilettes, peut-être pour fumer. Ils avaient continué "à boire et à sniffer". Avec l'alcool, ils commençaient tous à être un peu fatigués (PV police 2 février 2024, pièce C 59).

b.k. Selon F______, C______ allait bien lors de la soirée, elle paraissait uniquement lasse. Elle avait dormi pendant plusieurs heures.

c. C______ a déclaré que ses derniers souvenirs de la soirée étaient d'avoir discuté avec les trois hommes, assise sur le canapé. Son réveil, programmé sur son téléphone, avait sonné à 07h30. Elle ne l'avait d'abord pas entendu jusqu'à ce qu'ils l'interpellent (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1). Ni A______, ni E______ ne se rappelaient de la sonnerie du téléphone de C______ (PV MP 6 mai 2024, pièce C 104).

Puis, elle avait eu un black-out complet jusqu'à 14h30, précisant ensuite que, selon son GPS, elle avait quitté les lieux à 14h31 et qu'il lui avait fallu entre 15 et 20 minutes pour sortir de l'appartement, une fois réveillée.

d.a. Aux termes de ses déclarations, C______ avait été réveillée par les cris de la voisine. La fenêtre était ouverte et une dame hurlait à l'extérieur, car son véhicule gênait. Elle était alors couchée sur le lit, la tête en direction de la fenêtre.

Elle s'était "réveillée avec [A______] qui était en train de la violer. Il [lui] pénétrait le vagin avec son sexe. [Elle] était couchée sur le ventre et il se trouvait derrière [elle] pour [la] maintenir couchée sur le ventre" (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1). Elle avait senti un poids sur le bas du dos, l'homme la "pénétr[ait] activement, de manière forte". Il lui avait fallu "un certain temps pour reprendre conscience". Elle s'était retournée et A______ lui avait souri, tout en continuant sa pénétration. Il était torse-nu (PV MP 15 mars 2024, pièce C 89), soit encore nu (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311). Il continuait de la violer malgré l'arrivée de la voisine.

E______ était allongé à côté d'elle, à moitié endormi (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1), profondément endormi (PV MP 15 mars 2024, pièce C 89).

F______ était à la fenêtre, en train de parler à la voisine (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1). Dans le compte-rendu écrit annexé à sa plainte pénale, elle a rapporté qu'il était "juste à côté près du canapé" et "pouvait [les] observer" (document word, pièce A 10). Au MP, elle a expliqué dans un premier temps qu'en ouvrant les yeux, elle avait vu F______ face à elle. Il était debout, la fenêtre derrière lui, face au lit, non assis ou couché. Il posait un regard observateur sur le prévenu et elle. Puis, il s'était retourné et avait ouvert la fenêtre (PV MP 15 mars 2024, pièce C 89). Elle a ensuite indiqué que F______ était assis dans le fauteuil lorsqu'elle s'était réveillée, il s'était levé pour répondre à la voisine à la fenêtre. Selon elle, cela ne différait pas de ses précédentes déclarations (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311).

Lors de son agression, elle n'avait plus de pantalon, ni le bas de son body. Le sousvêtement avait été dégrafé au niveau du soutien-gorge et on lui avait enlevé le bas (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1).

Elle n'avait pas demandé de l'aide à la voisine car elle était encore "dans les vapes" quand elle l'avait entendue crier. Elle pensait qu'elle était ensuite partie, car elle ne l'avait plus perçue (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1).

C______ a décrit son black-out comme une perte de connaissance. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant. En se réveillant, elle avait eu très peur, les hommes étaient plus nombreux, elle s'était sentie sale, déboussolée, humiliée et souillée (PV MP 15 mars 2024, pièce C 92).

La plaignante ne savait pas si A______ avait mis un préservatif. Elle l'avait juste vu "enfiler quelque chose après s'être relevé, avec sa vue périphérique" (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311).

d.b. Selon A______, E______ s'était couché dans le lit, la femme au milieu et lui de l'autre côté, précisant au MP avoir été le dernier à s'allonger. F______ était sur le canapé.

Au cours de la procédure préliminaire, il a indiqué s'être endormi avant le flirt et avoir dormi deux ou trois heures. En se réveillant, il avait pris un verre à côté de lui, qu'il avait bu avec C______ (de vodka [PV police 2 février 2024, pièce C 59 ; PV appel] ; il s'agissait de whisky [PV MP 6 mai 2024, pièce C 104 ; PV TCO]). En appel, il a déclaré qu'ils n'avaient pas dormi avant les câlins.

C______ et lui avaient commencé "à flirter et à se déshabiller" sur le lit. Ils s'étaient "faits des câlins, nus" (PV police 2 février 2024, pièce C 59). Ils n'avaient pas entretenu de rapport sexuel.

Ils avaient échangé des bisous, puis avaient "commencé à se déshabiller, à faire des câlins mais pas plus". Par câlins, il voulait dire que la plaignante était dans ses bras et qu'en même temps ils s'embrassaient. Il ne se souvenait pas comment ils étaient positionnés dans le lit, avant de déclarer qu'ils étaient couchés. E______ dormait tandis que C______ était réveillée (PV MP 6 mai 2024, pièce C 104).

C'était "venu comme ça". Ils s'étaient déshabillés et caressés. Il portait un caleçon et était torse nu. Il n'était pas certain de ce qu'elle portait, peut-être un body. Il n'y avait eu rien de plus que des caresses avec la main. Ils se touchaient. Il n'y avait pas eu de baisers sur le corps avec la bouche. Il lui avait "touché les seins et la zone en bas, presque tout". Il lui avait "aussi touché les fesses et son sexe, la vulve". Il voyait "qu'elle était bien". Elle ne lui avait pas dit d'arrêter. Elle lui avait caressé le pénis et il avait eu une érection. Il n'avait cependant pas eu envie de plus car ils étaient "trop bourrés et trop drogués". Il s'était arrêté là, sans pénétration, car il n'avait pas de préservatif. "C'était [donc] un obstacle, surtout avec une fille qu'[il ne connaissait] pas et qui [prenait] de la drogue et de l'alcool". Il a concédé que ce n'avait pas été "en ordre" de procéder à des attouchements sexuels avec C______, vu l'état (alcool et drogue) de celle-ci (PV TCO).

C______ avait été à l'initiative de ces contacts physiques. Elle avait mis la main sur son épaule, puis la tête. Ils avaient bu du whisky, puis entamé un flirt, "en fait, c'était un verre de vodka et [c'était] elle qui soudainement [l'avait] embrassé sur la bouche". Il a confirmé que les câlins avaient compris des attouchements des seins de C______ et des caresses réciproques des parties génitales (PV appel).

A______ a déclaré qu'il n'avait pas enlevé le body et n'avait vu personne le faire, tout en précisant qu'ils étaient nus lorsqu'ils s'étaient "faits des câlins". Il ne savait pas pourquoi C______ s'était déshabillée. Il avait décidé de se dévêtir car il portait des jeans et n'avait pas l'habitude de dormir avec. Il s'était donc mis en caleçon (PV police 2 février 2024, pièce C 59 ; PV MP 6 mai 2024, pièce C 104). Il ne l'avait pas aidée à ôter ses vêtements, elle l'avait fait elle-même. Quand ils s'étaient caressés, elle portait son body (PV TCO). En appel, il a confirmé ne pas l'avoir dénudée, elle s'en était chargée, après qu'ils se fussent touchés "partout". Il avait tout enlevé, sauf son caleçon, pour dormir car il avait chaud, et aussi, sur question, pour être plus à l'aise dans le contexte des caresses. Il pensait avoir accepté son baiser et ses câlins, malgré le fait qu'elle ne lui plaisait pas à cause de l'alcool et de la drogue.

E______ et F______ dormaient pendant leurs câlins, puis les parties s'étaient endormies à leur tour (PV TCO).

d.c. F______ a déclaré que, vers 07h00, C______ s'était couchée dans son lit, d'ellemême. Elle dormait sur le côté gauche, "soit à [sa] place habituelle" (ndr : côté fenêtre). Après être sorti acheter de l'alcool, il avait encore bu un verre avec E______ et A______, puis, la voisine était venue taper à sa porte. Il avait proposé de réveiller C______, mais les autres avaient refusé, disant qu'il fallait la laisser dormir. La voiture n'avait donc pas été déplacée. Il a ensuite précisé qu'il avait voulu la parquer ailleurs lui-même, mais avait renoncé car il s'agissait d'une boîte à vitesses manuelle (PV police 12 décembre 2022, pièce B 73). Pour ce faire, il avait pris les clés de la voiture dans le sac de C______. Il se souvenait avoir ouvert la portière. Il avait remis les clés à leur place (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311).

Une ou deux heures plus tard, il devait être presque midi. E______ s'était couché à droite de C______. F______ était resté avec A______ environ cinq à dix minutes de plus puis s'était couché sur son canapé, lequel se trouvait juste à côté du lit. Il s'était endormi (PV police F______ 12 décembre 2022, pièce B 73).

Il n'avait pas remarqué d'interaction particulière entre C______, E______ et A______ (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311).

e.a. C______ a expliqué qu'en reprenant conscience, elle avait poussé le prévenu avec son coude droit pour "l'enlever" et s'était levée en disant "je vais aller déplacer ma voiture", afin de pouvoir partir. Il avait proposé de le faire.

Elle s'était rhabillée et dirigée vers la porte d'entrée, mais il l'avait suivie de "très près derrière". Il lui demandait où elle allait. Pendant ce dialogue, elle avait dévié de sa trajectoire en direction des toilettes, à l'entrée. Il avait essayé d'y entrer avec elle, mais elle était parvenue à lui dire non. Elle s'était enfermée et avait réfléchi à la manière de quitter les lieux. Après cinq minutes, elle était sortie, ayant "repris ses esprits", et avait répété qu'elle voulait déplacer son véhicule. Elle avait pris son sac à main au salon et était retournée vers la porte d'entrée, A______ toujours sur ses talons. Il ne voulait pas qu'elle parte et avait insisté longuement. Il l'avait empêchée de sortir, en maintenant la porte fermée d'une main et lui tordant le bras (droit selon son document écrit, pièce A 10 ; gauche selon ses déclarations au MP, pièce C 89) de l'autre main, en serrant très fort. Devant le MP, elle a précisé qu'arrivée devant la porte, elle l'avait déverrouillée. La porte à peine entrouverte, le prévenu avait mis sa main gauche sur le chambranle pour l'empêcher de sortir, de manière violente. Elle avait crié en hurlant qu'il fallait la laisser partir et il avait répondu qu'il allait venir avec elle. Elle avait crié encore plus fort, lui demandant de la lâcher. Elle avait ensuite ouvert la porte. Arrivée à son véhicule, elle n'avait pas trouvé les clés dans son sac. Elle était retournée en criant qu'il fallait qu'on les lui rende. "Au bout d'un certain temps" (PV police) / "après trois ou cinq minutes" (PV MP), A______ était réapparu et lui avait tendu les clés "qu'il lui avait prises dans [son] sac", sans sortir de l'appartement (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1 ; document word, pièce A 10 ; PV MP 15 mars 2024, pièce C 89 ; PV MP 5 juin 2025, pièce C 311). Elle a concédé ignorer qui s'était emparé de ses clés de voiture (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311).

Devant le MP, elle a déclaré qu'elle avait essayé d'analyser la situation, se retrouvant seule avec trois hommes. La voisine était partie. Elle avait décidé de feindre un comportement docile, ayant peur.

e.b. A______ a expliqué s'être réveillé et être allé se soulager aux toilettes. À son retour, il n'avait rien compris, la femme lui avait dit "viens on va chez moi car [F______] a essayé de me toucher", elle s'était habillée. F______ était encore sur le canapé. Il l'avait suivie dans le hall d'entrée. Elle lui avait demandé de la raccompagner chez elle, mais il avait refusé. Il était fatigué et ne comprenait pas "le sens d'y aller". Il ne la connaissait pas avant cette soirée. Elle était partie vers 09h00. Il portait uniquement un linge autour de la taille (PV police 2 février 2024, pièce C 59), précisant que cela ne se faisait pas de se promener en caleçon (PV MP 6 mai 2024, pièce C 104).

Au cours de la procédure préliminaire, il a déclaré ne pas avoir entendu la voisine (PV MP 6 mai 2024, pièce C 104).

Il était allé deux fois aux toilettes, une fois pendant le flirt et une autre fois à son réveil, lorsque la voisine s'était manifestée (PV TCO).

e.c. F______ a déclaré avoir été réveillé par la propriétaire qui frappait à sa fenêtre pour lui demander de déplacer la voiture. "Au moment de [son] réveil, [il avait] aperçu sur [sa] droite que A______ et C______ étaient sans leurs pantalons. E______ dormait toujours sur le lit". Ils étaient debout, ce qu'il expliquait par la surprise que leur avait causée l'arrivée de la voisine. C______ n'avait ni pantalon, ni culotte, ni chaussettes. A______ portait une couverture autour de la taille. Il s'était dirigé vers la propriétaire, lui indiquant que la voiture allait être déplacée (PV police 12 décembre 2022, pièce B 73).

C______ s'était rhabillée, avait pris ses affaires et quitté les lieux. Elle lui avait "juste dit au revoir. Elle semblait gênée" et était partie précipitamment. Elle était "normale", ne pleurait pas, ne criait pas, mais était pressée. Il avait voulu discuter avec A______ de la raison pour laquelle il s'était permis d'avoir une relation sexuelle dans son lit, mais ne l'avait finalement pas fait car "à [ses] yeux il s'agissait d'un rapport consenti". "Ce qui le dérangeait vraiment était le fait qu'il [avait] couché avec cette fille dans [son] lit sans [son] consentement et avec [eux] à côté". Il pensait qu'il y avait eu un acte sexuel, sans pouvoir être plus précis. A______ voulait que C______ reste. Cela avait seulement été une demande. "Il n'[avait] pas essayé de la retenir physiquement" (PV police 12 décembre 2022, pièce B 73).

Devant le MP, F______ a précisé que ses souvenirs n'étaient plus "aussi frais dans [sa] tête" et qu'il fallait se référer à ses précédentes déclarations, indiquant ensuite qu'il ne pouvait affirmer qu'il y eût eu relation sexuelle dans son lit, car il n'avait "aucune idée de ce qui s'[était] passé". Quand il s'était levé, il avait eu "un bref aperçu d'une scène". Il s'était dirigé vers la fenêtre pour répondre à la voisine ; quand il s'était retourné, les deux se rhabillaient. A______ n'était pas nu, mais il s'était "passé quelque chose". Il a décrit avoir vu A______ "debout avec la couverture du lit autour de la taille ou devant lui. Il [avait] la couverture dans les mains". C______ était "sur le lit", "légèrement dévêtue", "elle n'avait plus le bas". Il l'avait vue couchée sur le ventre, mais n'avait pas observé A______ sur elle (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311).

f. E______ ne se souvenait pas de cette soirée, notamment de s'être réveillé couché à côté de C______ alors que A______ la pénétrait, dans le logement de F______ (PV police 12 décembre 2022, pièce B 56).

g. Fin août 2024, un agent de police a contacté téléphoniquement la voisine. Celle-ci n'avait pas de souvenir de la date, mais elle se remémorait qu'un jour, une voiture était garée devant la porte de son logement. Elle était alors allée sonner chez le voisin. L'homme qui lui avait répondu était "fâché" et ne voulait pas déplacer le véhicule. Elle avait menacé d'appeler la police. Elle n'avait pas vu la personne qui avait finalement enlevé l'automobile. Elle n'avait pas entendu de bruit particulier (rapport de renseignement du 1er octobre 2024, pièce C 205).

h.a. Selon les déclarations de C______, dans sa voiture, elle était complètement déboussolée et perdue. Elle avait peur d'être suivie et s'était rendue dans un restaurant à J______ [GE]. D'après son GPS, elle avait quitté l'appartement à 14h31 (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1).

Elle a contacté K______, présenté comme son "ami avocat", par WhatsApp à 16h43, lui annonçant qu'elle a été violée. À teneur de leurs échanges WhatsApp, il a dû longuement insister pour qu'elle accepte de se rendre à l'hôpital pour un constat d'agression sexuelle, puis à la police (pièce C 160).

K______ l'a emmenée à l'hôpital, en France car elle souhaitait être prise en charge dans son pays de domiciliation. Ils y sont arrivés vers 19h00 et sont repartis vers 04h00 du matin. Elle a été auditionnée par un gendarme français, puis examinée par un gynécologue. Ses vêtements ont été saisis par la gendarmerie et des prélèvements biologiques ont été effectués à l'hôpital selon le "protocole viol" local. C______ avait pensé que le gendarme français avait enregistré une plainte pénale, mais cela n'avait pas été le cas, les faits s'étant déroulés en Suisse.

Selon K______, le 28 septembre 2022, C______ était effondrée, dans un sale état psychologique et physiquement très éprouvée. Habituellement, elle était radieuse et aimait rire. Ce jour-là, c'était une "toute autre personne". Elle disait avoir mal au niveau de ses parties intimes ou de son ventre (PV MP 2 septembre 2024, pièce C 154).

Entre sa sortie de l'hôpital et le dépôt de sa plainte pénale en Suisse le 3 octobre 2022, elle a effectué des recherches pour retrouver ses agresseurs et retracer le déroulement de sa soirée. Elle a pu identifier le prévenu via les réseaux sociaux. Elle s'est rendue devant l'appartement de F______ avec deux amis pour identifier les lieux et le nom de son occupant.

h.b. E______ et A______ sont restés chez F______ jusqu'à la fin de la journée du 28 septembre 2022.

h.c. A______ a déclaré que, le 28 septembre 2022, en fin de journée, il avait demandé à E______ d'appeler C______ pour savoir si elle était bien rentrée et pour donner son numéro. Ils étaient ensemble lorsqu'il avait essayé de l'appeler (PV MP 6 mai 2024, pièce C 104).

Il ressort néanmoins des captures d'écran du téléphone de C______ que E______ lui a téléphoné le 29 septembre 2022, vers 23h00, à trois reprises (pièces B 31 et B 32). Elle n'a pas répondu.

i.a. A______ a déclaré avoir confié à F______ que C______ n'était pas son style (PV MP 6 mai 2024, pièce C 104), précisant devant les premiers juges qu'elle ne lui plaisait pas. Il ne l'avait pas trouvée sympa. Cela étant, il avait quand même cherché à garder contact "juste pour savoir si elle était bien rentrée" car elle était encore alcoolisée en partant. Selon lui, C______ était "ouverte", elle draguait tout le monde, y compris lui. En appel, il a expliqué qu'il n'était pas attiré physiquement par elle et qu'il n'avait pas apprécié son comportement (consommation d'alcool et de cocaïne).

i.b. C______ a contesté avoir flirté avec A______. Elle n'aimait pas les arabes et ne sortait pas avec eux à cause de son expérience avec son ex-mari. "Ils [n'étaient] pas à son goût", ce que savaient les trois hommes, car ils en avaient discuté au cours de la soirée (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311). À plusieurs reprises durant la soirée, elle avait "exprimé son dégoût pour ce A______ [prénom] [A______]" (document word, pièce A 10).

j.a. Selon A______, ils avaient consommé de la cocaïne et beaucoup d'alcool. Ils avaient bu une bouteille de vin chez l'albanais, à [la route] 1______, "un peu de tout, soit du rosé, du rouge, de la vodka, du whisky". "La fille était alcoolique et droguée" (PV police 2 février 2024, pièce C 59).

j.b. C______ a expliqué qu'elle avait bu deux bières à G______, puis du champagne chez F______ et la gorgée de whisky. Elle avait également consommé de la cocaïne, "mais pas énormément". La drogue avait été apportée par A______ (PV police 3 octobre 2022, pièce A 1). Elle pensait avoir bu deux coupes de champagne et deux verres de vin "sur toute la soirée". Elle ne buvait pas de whisky car elle ne supportait pas l'alcool fort et encore moins ce breuvage. Puis, elle a indiqué avoir bu uniquement deux bières avant d'arriver chez F______ (PV MP 15 mars 2024, pièce C 89).

k.a. A______ a déclaré qu'il connaissait F______ depuis trois ans environ. C'était un "bon ami". Ils passaient des soirées ensemble. E______ était également un ami, il le voyait en soirée "pour prendre de la cocaïne et sortir […] avec les filles". Il ne le fréquentait pas souvent car il ne faisait que boire et consommer des stupéfiants. Il était accro ce qui n'était pas son cas (PV police 2 février 2024, pièce C 59).

k.b. E______ côtoyait A______ depuis sept ans. Il le voyait occasionnellement lors de sorties. Il n'avait vu F______ que deux ou trois fois, la dernière dans une boite de nuit [au quartier] L______ [GE] en septembre ou octobre 2022, toujours en présence de A______ (PV police 12 décembre 2022, pièce B 56).

k.c. F______ avait rencontré A______ à Champ-Dollon environ un an avant les faits. Il le voyait généralement en soirées, ils n'étaient pas très proches. Il n'avait vu E______ qu'à trois reprises, toujours en présence de A______ (PV police F______ 12 décembre 2022, pièce B 73).

k.d. K______ a déclaré avoir fait la connaissance de C______ début septembre 2022. Ils avaient débuté une relation amicale qui s'était transformée en relation intime. Ils avaient essayé de développer ce lien après les faits, mais cela n'avait pas été évident et leurs rapports avaient finalement derechef pris une tournure amicale (PV MP 2 septembre 2024, pièce C 154).

l. L'analyse des échantillons prélevés sur le body, au niveau de l'entrejambe et de la partie de devant de la culotte (intérieur/extérieur), au niveau de la partie de derrière et des côtés de la culotte (intérieur/extérieur), sur l'extérieur des deux bonnets du soutiengorge et au niveau de l'attache (dessus/dessous), ainsi qu'au niveau de la fermeture éclair et du bouton du pantalon de C______, ont mis en évidence l'ADN de A______ (mais non ceux de F______ ou E______). Son ADN a également été retrouvé sur le pourtour et les passants au niveau de la taille du pantalon (intérieur/extérieur), à l'exclusion de celui de F______ (rapports d'analyse ADN, pièce C 236 et C 245).

Les prélèvements effectués sur C______ à l'hôpital, dans le cadre du "protocole viol" de la gendarmerie française, ont été analysés par le CURML. Le dossier ne contient pas d'information quant aux conditions de réalisation, de conservation et de marquage de ces prélèvements. Les deux écouvillons sur lesquels étaient écrits au stylo la lettre "V" ont mis en évidence de rares spermatozoïdes. L'analyse ADN a exclu que le

Entendue sur ce point, C______ a déclaré ne pas avoir eu de rapport sexuel le jour des faits, ni la veille. Elle ne pouvait pas précisément dire quand avait eu lieu le dernier rapport, l'affaire remontant à plus de trois ans (PV MP 5 juin 2025, pièce C 311). Le sperme devait probablement être celui de K______. Elle l'avait vu "quelques jours avant", "pas longtemps avant", mais ne pouvait pas être plus précise (PV TCO). Elle a déclaré en appel qu'à l'époque des faits, elle n'avait pas de relations sexuelles avec d'autres hommes.

m. Au cours de la procédure, C______ a indiqué qu'elle avait tenté d'aller voir la LAVI mais avait trouvé porte close et n'avait pas eu la force d'aller consulter un psychologue. À cause de son black-out, elle était incapable de savoir ce qu'on lui avait fait et devait entendre la version du prévenu. Elle s'était réfugiée dans l'alcool, pour s'anesthésier. Elle ne rencontrait pas de problème de consommation de ce type avant les faits. Elle avait dû laisser ses enfants chez ses parents pendant une année suite aux événements, n'étant plus en mesure de prendre soin d'eux. Elle n'avait pas réussi à reprendre une activité professionnelle depuis lors (PV MP 15 mars 2024, pièce C 92 ; PV TCO). Aux débats d'appel, sa situation n'avait pas évolué. Elle n'avait toujours pas eu le courage d'entamer une thérapie, étant dans l'incapacité de parler des faits. Elle vivait dans la peur et la crainte que A______ soit remis en liberté et la retrouve. Il lui arrivait d'avoir l'impression de le voir, dans la rue ou dans les transports publics. Elle avait du mal à entretenir des rapports sexuels.

n.a. Visé par un avis de recherche et d'arrestation depuis le 12 décembre 2022, A______ a été interpellé le 2 février 2024 alors qu'il refusait de quitter l'appartement d'un ami qui l'hébergeait après l'avoir saccagé. Le 28 septembre 2022, il n'y avait pas eu de viol, "ça n'existe pas" (PV police 2 février 2024, pièce C 59). Avant son interpellation, il savait que F______ et E______ avaient été entendus au sujet de la nuit du 27 au 28 septembre 2022.

n.b. Selon les certificats de suivi psychothérapeutique versés à la procédure, à son arrivée en prison, A______ présentait un état psychique particulièrement fragilisé, marqué par des symptômes de sevrage, des idées suicidaires et une anxiété explicitement exprimée par un jeûne de protestation. Ces éléments avaient nécessité la mise en place d'un accompagnement psychiatrique visant à stabiliser son état émotionnel et à l'accompagner dans le sevrage de multiples substances addictives, incluant notamment des produits toxiques et des antalgiques. Il avait débuté de manière volontaire un suivi psychothérapeutique le 1er mars 2024. L'alliance thérapeutique était bonne et il témoignait d’une volonté d'améliorer sa qualité de vie psychique et physique. De mai à novembre 2025, le prévenu avait en outre bénéficié d'un suivi psychiatrique mensuel. Depuis son arrivée en détention, son état général s'était néanmoins dégradé, dégradation qui se poursuivait, tant sur le plan psychique que physique. Il présentait notamment une humeur dépressive constante, des troubles du sommeil persistants et une prise de poids importante. Cet état avait favorisé le développement d'une hypercholestérolémie et d'un prédiabète, lequel avait évolué en un diabète déclaré. Il avait été marqué par le suicide de F______. Les mois précédant le second certificat, les médecins avaient observé une évolution plus favorable, encouragée par une reprise progressive des contacts avec son frère (certificats de suivi psychothérapeutique des 22 décembre 2025 et 4 juin 2026).

En appel, A______ a expliqué qu'il n'arrivait toujours pas à dormir et n'était pas en état de quitter sa cellule, ne serait-ce que pour aller à la promenade. Il faisait des cauchemars, rêvant de F______.

n.c. Selon ses dires, à l'époque des faits, le prévenu faisait beaucoup de sport et peu de soirées "comme ça qui finissent toujours mal". Il avait une relation sérieuse avec sa copine et ne cherchait "pas spécialement" à connaître d'autres femmes. S'il souhaitait entretenir un rapport sexuel, il demandait expressément si sa partenaire était d'accord. Il n'aimait pas "coucher avec une femme qui [était] droguée ou alcoolisée", répétant que cela se terminait toujours mal, comme cela lui était arrivé à M______ [VD] (PV TCO).

C.

a. Lors des débats d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'en cas de confirmation des verdicts de culpabilité, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec sa mise en liberté immédiate. Il renonce à toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

b. Par la voix de son conseil, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.

c. Le Ministère public (MP) fait de même.

d. Les arguments développés à l'appui seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

D.

a. A______, ressortissant marocain, est né en 1984. Il est divorcé. Devant le TCO, il a indiqué être en couple avec une autre femme depuis deux ans, laquelle était enceinte lors de son arrestation. Il n'avait pas de ses nouvelles, mais avait appris par une connaissance, qu'elle avait accouché d'une petite fille. Il estimait être toujours en couple avec elle. Elle n'était pas venue le voir car elle était fâchée en raison des faits qui lui étaient reprochés. Il souhaitait reconnaître son enfant, mais n'avait entrepris aucune démarche en ce sens.

Il a deux frères et une sœur qui vivent en France, dans la région frontalière avec la Suisse, un frère qui vit à Genève, tandis que sa mère partage sa vie entre la Suisse et le Maroc. Par le passé, il a été titulaire d’un permis B, ce qui n’est plus le cas.

Avant son arrestation, il vivait en France – à rigueur de ses déclarations –, sans titre de séjour.

Il a été scolarisé au Maroc, a obtenu son bac (selon ses dires) et a entrepris une formation de coach sportif, sanctionnée par l’obtention d’un diplôme. Il a travaillé dans ce domaine et a également tenu, avec son frère, un magasin de compléments alimentaires en Suisse. En février 2024, il travaillait en qualité de coach sportif dans des salles de fitness en France voisine et avait aussi une activité de livraison de protéines, qu'il commercialisait via un site internet. Il réalisait un salaire d’environ EUR 3'000.- à 3'500.-. Il est sans dettes et sans fortune.

En détention, il travaille au service des repas. À l’avenir, il souhaite vivre en France et reprendre ses dernières activités.

b. L’extrait du casier judiciaire suisse de A______ comporte cinq condamnations prononcées dans une période comprise entre décembre 2015 et juillet 2021. Ainsi, il a été condamné :

⎯ le 9 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de M______ [VD] pour tentative de viol (date de l'infraction : 4 avril 2010), séquestration et enlèvement, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis (délai d’épreuve : cinq ans) ;

⎯ le 20 juin 2019 par le MP pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- ;

⎯ le 3 octobre 2019 par le MP pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 15 jours ;

⎯ le 7 décembre 2019 par le MP pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 15 jours ;

⎯ le 8 juillet 2021 par le Tribunal de police (TP) pour entrée illégale ainsi que crime et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et 19 al. 2 let. a), à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis partiel (délai d'épreuve : trois ans), la peine ferme étant de six mois. Son expulsion a été ordonnée pour une durée de cinq ans. Elle a pris effet le 5 novembre 2021 et est valable jusqu'au 5 novembre 2026.

c. Il ressort en substance du jugement motivé rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de M______ qu’une nuit d’avril 2010, en compagnie d’un autre homme, A______ a fait la connaissance d’une femme dans un établissement public à M______. Elle les a accueillis à son domicile pour dormir. A______ a essayé de l’embrasser, puis l'a rejointe dans son lit, lui a touché la poitrine et a essayé de la pénétrer, mais elle a réussi à se dégager. Par la suite, elle lui a ordonné de partir et a elle-même cherché à s’en aller, mais il l’en a empêchée, se réfugiant dans la salle de bain, où il s'est enfermé avec elle. Elle s'est mise à hurler. Il l'a alors frappée. Il l’a finalement laissée sortir (pièce C 121).

Lors des débats de première instance dans la présente procédure, A______ a déclaré que ce jugement était une injustice. Il regrettait « les soirées comme ça », car « cela se termin[ait] toujours mal ». Il n’avait rien fait. Il avait CHF 100.- dans son pantalon et la femme les lui avait pris, alors qu’il avait besoin de cet argent pour pouvoir rentrer à Genève où il habitait. Il n’avait pas fait appel de ce jugement, car son avocate lui avait dit de « dire oui à ça et non à ça » et qu’il allait sortir, ce qui était effectivement arrivé.

E.

a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h00 d'activité de cheffe d'étude et 0h30 de collaboratrice, dont 11h30 de préparation des débats d'appel.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______ depuis le 8 mai 2026, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 24h00 d'activité. Elle sollicite que lui soit appliqué le tarif horaire de cheffe d'étude en dépit de son statut de collaboratrice, s'agissant d'un dossier dans lequel elle est personnellement nommée.

c. Les débats d'appel ont duré 2h45.

Considérants

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ;6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ;6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et

2.2.3.3

; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.1.2

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).

Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ;1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ;1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).

Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2).

2.2

Selon l'art. 191 aCP, dans sa teneur au 30 juin 2024, est punissable quiconque, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.

Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 148 IV 329 consid. 3.2). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 133 IV 49 consid. 7.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1303/2024 du 10 mars 2026 consid. 3.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 aCP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ;7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ;7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2).

La victime est considérée comme incapable de discernement lorsqu’au moment de l’acte elle n’est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Elle n’est ainsi pas en mesure d’évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement elle n’est pas consciente de ce qu’elle fait, et ne peut donc se décider si et avec qui elle souhaite une relation sexuelle (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 8a ad art. 191).

L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2).

Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1).

2.3

Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'un comportement de contrainte illicite (1) et d'une influence concrète sur le comportement du lésé causée par ce comportement (2) (AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1.2 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1).

Le comportement de contrainte peut être constitué par l'usage de la violence, d'une menace sérieuse ou de toute autre méthode dans la mesure où elle est propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; le comportement de contrainte en cause doit ainsi apparaître analogue dans son intensité et ses effets aux méthodes expressément citées par la loi. Le comportement de contrainte doit être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1 ; 129 IV 262 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté ; il faut qu'il ait au moins accepté l'éventualité que son comportement illicite entrave la personne visée dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 ;6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ;6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1407/2021 précité consid. 2.1).

2.4

L'établissement du déroulement de la matinée du 28 septembre 2022 repose essentiellement sur les déclarations des protagonistes. Néanmoins, la présente cause n'est qu'imparfaitement un cas de "parole contre parole", dès lors que l'intimée indique n'avoir aucun souvenir entre 07h30 et 14h00 le 28 septembre 2022.

Les parties ne se connaissaient pas avant cette soirée débutée la veille.

Il n'y a aucun motif de remettre en cause le black-out subi ce matin-là par la plaignante, vu sa grande crédibilité (cf. infra), en raison, à tout le moins, d'un manque de sommeil (plus de 24 heures sans dormir) conjugué avec une consommation d'alcool et de cocaïne (cf. infra). On ne voit pas pourquoi elle aurait inventé cette perte de mémoire, d'autant plus que ses propos sont détaillés sur les événements intervenus avant et au moment de son réveil. Elle a d'emblée fait part des repères de temps dont elle se souvenait, soit la sonnerie de son téléphone à 07h30 et l'heure indiquée par son GPS en partant. Ces deux éléments sont tangibles et n'ont pas été contestés par les protagonistes, le témoin E______ et le prévenu indiquant seulement ne pas s'en souvenir. Elle décrit de manière plausible éprouver encore un mal-être profond de ne pas savoir ce qu'il s'est passé et de devoir entendre la version des faits du prévenu. Au cours de la procédure, elle a déclaré soupçonner avoir été intoxiquée (délibérément par l'un ou les hommes présents) via le verre de whisky qu'elle avait initialement refusé. Cet élément a été écarté au stade de la procédure préliminaire, faute d'analyses toxicologiques pouvant l'appuyer, mais cela n'enlève rien à la vraisemblance de son black-out. Au contraire, le soupçon qu'elle évoque démontre son besoin de comprendre ce qu'il s'est passé, autrement dit qu'elle n'en a pas de souvenirs.

2.5

Les déclarations de l'intimée sont cohérentes, contrairement à ce que soutient la défense.

La description de la nuit du 27 au 28 septembre et de la matinée qui s'en est suivie est constante et détaillée. La plaignante a décrit avec précision les séquences consécutives à son réveil, soit l'élément déclencheur de la voisine qui frappe à la fenêtre, l'intégration des lieux et des protagonistes (emplacements et mouvements des témoins F______ et E______), puis la pénétration vaginale (couchée sur le ventre, poids sur le bas du dos, homme derrière elle, pénétration "de manière forte") et son départ (déplacement vers l'entrée, refuge aux toilettes, retour au salon, interaction avec le prévenu à la porte, cris pour obtenir ses clés de voiture). Elle a donné des détails sur les gestes et déplacements du témoin F______, ainsi que son regard (cf. infra sur les variations à cet égard), mais aussi sur le prévenu qui lui souriait en poursuivant sa pénétration malgré l'intervention de la voisine.

Son discours n'a varié que sur des points mineurs : le prévenu était nu ou torse-nu ; le témoin E______ était à moitié endormi ou profondément endormi ; ou encore l'emplacement du témoin F______ lorsqu'elle avait ouvert les yeux (encore assis ou debout ; déjà à la fenêtre avec la voisine ou pas encore). Il s'agit de détails dont le souvenir peut avoir disparu au fil du temps, étant rappelé que les auditions devant le MP ont débuté près de deux ans après les faits. Ce pourrait également être une indication de sa faible maîtrise d'elle-même à son réveil (elle était "dans les vapes", il lui avait fallu "un certain temps pour reprendre conscience"), expliquant des souvenirs encore embrumés, et la suppression de cette première séquence à l'ouverture des yeux dans certaines de ses déclarations (où le témoin F______ se lève et/ou ouvre la fenêtre). Cela n'entache pas sa crédibilité générale, l'intimée ne s'étant pas contredite mais ayant tout au plus omis une partie du récit. Comme rappelé ci-dessus, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, et peuvent expliquer certaines incohérences dans le récit.

Le fait qu'elle eût pris le temps de se ressaisir et d'établir une forme de plan pour quitter les lieux ne signifie aucunement, contrairement à ce que soutient la défense, que le prévenu n'a pas essayé de la retenir ni qu'elle n'a pas eu peur. Après avoir voulu sortir immédiatement, se rendant compte que l'appelant la suivait de près – et, probablement, qu'elle avait besoin de son véhicule dont les clés se trouvaient au salon dans son sac –, elle s'est réfugiée aux toilettes. Ces quelques minutes de répit lui ont permis de reprendre ses moyens.

Ces propos, et d'une façon générale, les déclarations de l'intimée, sont empreints de sincérité et de mesure. Elle a décrit factuellement les éléments qui lui sont apparus petit à petit à son réveil (yeux fermés, puis yeux ouverts). Elle a fait état d'une ambiance conviviale au cours de la soirée, ne décrivant une dégradation qu'en deuxième partie d'after. Elle a concédé, suite aux déclarations du témoin F______, ignorer qui lui avait pris ses clés de voiture.

La plaignante n'a du reste strictement aucun intérêt à formuler de fausses accusations à l'encontre d'un inconnu. Si les faits s'étaient déroulés de la façon relatée par le prévenu, il lui aurait suffi de rentrer chez elle et elle n'aurait plus entendu parler de cette nuit. Le fait qu'elle s'en soit ouverte deux heures à peine après avoir quitté [la route] 1______ à l'homme qu'elle venait de rencontrer et commençait tout juste à fréquenter renforce ce sentiment, d'autant plus en raison de la profession d'avocat de celui-ci. Elle cherchait de toute évidence de l'aide et des conseils. Les déclarations du témoin K______ sont éloquentes quant à l'état de la jeune femme ("toute autre personne", effondrée, physiquement très éprouvée), faisant écho à son récit, en particulier aux conséquences du black-out et aux circonstances de son réveil (agression sexuelle en cours, présence de deux autres hommes, sentiment d'humiliation, d'être souillée et déboussolée).

Enfin, les difficultés rencontrées par l'intimée après les faits, soit un mal-être psychologique (difficulté à s'occuper de ses enfants, à entretenir des rapports sexuels, à poursuivre ses études – qu'elle abandonne –, sensation de voir le prévenu), sont cohérentes avec sa perception de la situation, un viol, et son incertitude sur ce qu'il avait pu se passer avant son réveil.

2.6

Les propos du prévenu sont à prendre en considération avec précaution.

Certes, il a été entendu plus d'un an après les faits. Cela étant, il savait que ces deux acolytes avaient été interpellés et auditionnés à ce sujet et avait, dès lors, eu le loisir de réfléchir aux faits.

Si l'appelant est constant dans les grandes lignes et a d'emblée reconnu des attouchements sexuels (lieu et circonstances de la rencontre ; déplacement à [la route] 1______ ; flirt), son discours est néanmoins entaché de contradictions internes ou avec les éléments du dossier, ainsi que de certaines invraisemblances.

Son récit varie et est peu détaillé : ils avaient dormi avant le flirt puis après (procédure préliminaire), seulement après (appel) ; ils ont bu de la vodka (police ; appel), du whisky (MP ; TCO) ; ils étaient nus pendant les câlins (police), en sous-vêtements (caleçon ; body). Il a donné très peu de détails sur leur flirt avant de prendre connaissance du résultat des analyses ADN, en ne parlant notamment pas des parties du corps touchées.

Son ADN a été retrouvé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du body (entrejambe/ côtés/ parties avant et arrière de la culotte, attaches du soutien-gorge), ainsi que sur le bouton du pantalon et la fermeture éclair. Ces éléments objectifs constituent un indice fort de ce que le prévenu est intervenu dans le déshabillage de la plaignante. Excepté une intervention du prévenu, on ne voit pas comment son ADN se serait retrouvé audessous des attaches du vêtement, à un endroit bien éloigné des seins et des parties génitales de l'intimée, soit des parties du body ou du corps qu'il admet avoir touchées. L'emplacement de la source des prélèvements, et le fait que le profil de l'appelant se retrouve sur toutes les pièces de vêtement ôtées ou dégrafées, excluent toute contamination accidentelle ou transfert secondaire de trace. Par ailleurs, si la plaignante s'était déshabillée elle-même – comme le soutient le prévenu –, elle aurait certainement enlevé l'habit entièrement et ne l'aurait pas laissé pendre, dégrafé et la culotte ôtée.

Le récit du prévenu est peu clair quant au moment du déshabillage. L'hypothèse qu'il se soit dévêtu dans l'unique but d'être confortable pour dormir et d'avoir moins chaud paraît opportune et le prévenu a admis en appel que c'était pour être plus à l'aise dans le contexte des caresses. Il a néanmoins soutenu devant la police que la plaignante et lui étaient nus pendant les attouchements, avant de revenir sur ce propos, déclarant qu'ils portaient tous deux leurs sous-vêtements. En tout état, il est établi que, lorsque l'intimée s'est réveillée, elle était nue en-dessous de la taille, cet élément ressortant des déclarations concordantes de la jeune femme et du témoin F______, ce que le prévenu ne conteste pas, alléguant seulement ne pas être intervenu.

Son discours contient des incohérences et des contradictions avec celui des autres protagonistes, en particulier celui du témoin F______ (jugé globalement crédible ; cf. infra) :

⎯ l'appelant a soutenu tout au long de la procédure qu'il n'avait pas apprécié l'intimée, allant jusqu'à indiquer qu'elle n'était pas sympathique. Il l'a décrite comme une femme alcoolique et droguée, ce qui, selon ses dires, l'aurait empêché de se projeter dans un acte sexuel, outre l'absence de préservatif. Pourtant, il admet qu'il y a eu rapprochement intime, l'expliquant justement par la consommation de toxiques. Aussi, à le suivre, alcool et drogue auraient empêché un rapport sexuel complet, mais auraient provoqué les attouchements ;

⎯ il a rejeté la responsabilité des attouchements sur le témoin F______, l'accusant – à peu de chose près – d'être l'auteur des faits qui lui sont reprochés, ainsi que d'avoir disparu à plusieurs reprises aux toilettes avec la plaignante. Cette version doit être d'emblée écartée, ne tenant pas face aux déclarations concordantes de l'intimée et du témoin F______, ni face à ses propres déclarations aux termes desquelles il concède des attouchements avec la plaignante, et encore moins vu les résultats des analyses ADN (exclusion de celui du témoin F______ et présence de celui du prévenu) ;

⎯ si l'appelant a certes concédé avoir suivi l'intimée dans le hall, sa version consistant à soutenir que celle-ci aurait voulu partir avec lui est dénuée de toute crédibilité pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-dessus. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle est partie précipitamment après son réveil. On ne voit dès lors pas une once de plausibilité à ce qu'elle eût souhaité que cet homme, qu'elle connaissait depuis quelques heures, qu'elle n'appréciait pas (point sur lequel ils s'accordent), la raccompagnât chez elle. Bien au contraire, son comportement évoquait très clairement l'envie et la nécessité de mettre un terme à cette soirée ;

⎯ il soutient ne pas avoir vu "le sens" de la raccompagner, mais a ensuite cherché à la contacter et lui fournir son numéro de téléphone pour savoir comment elle allait. Il ressort du dossier que le témoin E______ a obtenu le numéro de l'intimée au cours de la soirée, ce qui n'est pas le cas du prévenu et démontre une fois encore l'absence de rapprochement amical ;

⎯ au cours de la procédure préliminaire, le prévenu n'a pas évoqué l'arrivée de la voisine ni sa demande que le véhicule fût déplacé, et a même indiqué ne pas l'avoir entendue, éléments pourtant corroborés par la plaignante, le témoin F______ et ladite voisine. Ce n'est que devant les premiers juges qu'il s'est accordé aux récits des protagonistes et a déclaré qu'il était aux toilettes lorsque la voisine avait frappé. Cet élément ne ressort pas des déclarations des autres protagonistes, en particulier de l'intimée et de leur hôte.

Partant, la crédibilité générale du prévenu est faible, celui-ci cherchant à accréditer une version édulcorée des événements, laquelle est peu crédible (attouchements sexuels consentis avant ceux non consentis perpétrés par son hôte pendant qu'il se serait absenté aux toilettes).

2.7

Les déclarations de F______ sont globalement crédibles.

Son discours vient combler une partie du déroulement de la matinée, notamment quant à la première intervention de la voisine, à laquelle il n'a pas pu être donné suite, la voiture ayant une boîte à vitesse manuelle. Cet épisode se recoupe avec l'absence des clés de voiture dans le sac à main de la plaignante au moment de son départ. Il n'est pas contesté par l'appelant et intervient à un moment où l'intimée était déjà endormie/inconsciente.

Son discours corrobore les éléments du récit de la plaignante en particulier quant aux éléments suivants :

⎯ la consommation de boissons fermentées et non d'alcool fort ;

⎯ le réveil par la voisine aux environs de 14h00 ;

⎯ la plaignante partiellement dénudée, de même que l'appelant, et couchée sur le ventre sur le lit ;

⎯ l'observation des parties par le témoin F______ ;

⎯ le départ précipité de l'intimée, le prévenu essayant de la retenir.

Selon son impression, les parties avaient entretenu un rapport sexuel dans son lit. Il a par la suite nuancé ce propos, avant de néanmoins reconnaître qu'il s'"était passé quelque chose" et qu'il avait eu "un bref aperçu d'une scène".

On perçoit des déclarations de ce témoin qu'il est sur la retenue quant à qualifier ou donner des détails sur ce qu'il a vu (acte sexuel, départ de la plaignante) et qu'il évite toute formulation incriminant son ami (rapport sexuel consenti, puis pas de rapport sexuel ; pas d'usage de la force pour la retenir mais uniquement demande verbale). Vu les relations entre ces deux hommes, on ne saurait en déduire qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel, ni usage de la force pour empêcher l'intimée de quitter le logement.

2.8

Contrairement à ce que plaide la défense, le fait que la voisine n'ait pas souvenir d'avoir entendu du bruit ou des cris ne signifie aucunement qu'il n'y en a pas eu. Elle a été contactée près de deux ans après les faits. Le dossier de la procédure ne contient aucun élément permettant de savoir où se situait son logement par rapport à celui du témoin. Aucun des protagonistes n'a soutenu que la voisine serait restée accolée à la fenêtre jusqu'au départ de la voiture. Bien au contraire, il ressort des déclarations de l'intimée, crédibles, que la voisine est partie lorsque le témoin F______ lui a signifié que la voiture allait être déplacée sous peu. Par ailleurs, ce n'est pas parce que depuis l'intérieur de l'appartement on voit l'extérieur, que le contraire est vrai. On ne peut dès lors pas tenir pour établi que la voisine eût pu voir quoi que ce soit au travers de la fenêtre, même une fois celle-ci ouverte.

2.9

L'absence de sperme de l'appelant ou de son ADN dans les écouvillons "V" ne remet pas en cause la survenance du rapport sexuel avec pénétration. Les circonstances et emplacements de ces prélèvements ne ressortent pas du dossier. On peut seulement imaginer qu'ils proviennent vraisemblablement de la zone vaginale de la victime. En tout état, il est établi que le prévenu a été interrompu dans son action par l'intimée qui l'a repoussé (et non par l'intervention de la voisine), de sorte qu'il est parfaitement plausible qu'il n'ait pas éjaculé. On ne voit pas en quoi la présence de spermatozoïdes ne correspondant pas aux trois hommes ou l'absence de l'ADN de l'appelant, dans une zone non déterminée, serait de nature à discréditer le récit de l'intimée. Elle a d'ailleurs concédé avoir pu entretenir un rapport sexuel avec le témoin K______ avant les faits. Contrairement à ce que soutient la défense, on ne saurait retenir que les spermatozoïdes retrouvés prouveraient un rapport datant de quelques heures à peine avant les prélèvements. En tous les cas, un rapport entretenu peu avant/après la période reprochée ne modifierait pas les éléments ci-dessus, ni ne décrédibiliserait l'intimée, étant précisé qu'il ne restait que de rares spermatozoïdes, ce qui accrédite la version d'un rapport les jours précédents, conformément à ses déclarations. De fait, l'existence d'un tel acte préalable est sans pertinence pour l'issue de la cause.

2.10

Le dossier de la procédure ne contient pas d'analyses toxicologiques, ni le rapport du gynécologue ayant examiné la plaignante.

La plaignante a indiqué une consommation de boissons fermentées, ainsi que le whisky finalement accepté. Elle a certes varié entre deux bières (police) ou deux coupes de champagne et deux verres de vin (MP), avant de revenir à sa première version (toujours MP). Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de breuvages dont la teneur en alcool est faible comparée à du whisky ou de la vodka, ce qui est conforté par les déclarations du témoin F______ ("alcool soft"). Elle a concédé avoir pris de la cocaïne à plusieurs reprises durant la soirée, sans indication de quantité. Le manque de sommeil s'ajoute à ces facteurs, la plaignante n'ayant selon ses dires pas dormi depuis plus de 24 heures au moment des faits. Le prévenu a lui-même indiqué qu'elle était encore sous l'effet de l'alcool lorsqu'elle avait quitté l'appartement. Il a affirmé à plusieurs reprises qu'elle était alcoolisée et droguée. Le témoin F______ a relevé la fatigue présentée par la plaignante, indiquant qu'elle était la première à s'être couchée et endormie.

Aussi, l'absorption de cocaïne ajoutée à l'état de black-out et au manque de sommeil, ainsi qu'à la consommation d'alcool permettent de tenir pour hautement vraisemblable que l'intimée était endormie lorsque le prévenu l'a pénétrée, ce qui est conforté par les déclarations du témoin F______, lequel a affirmé qu'elle était la première à s'être assoupie.

Le récit de la jeune femme, dans la limite de ce dont elle se souvient, doit donc être privilégié. La partie de celui du prévenu au sujet de laquelle l'intimée ne peut se prononcer, faute de souvenir, soit tout ce qu'il s'est passé entre 07h30 et 14h00, ne peut être suivie. Faute de pouvoir reconstituer le déroulement, on peut uniquement retenir qu'aux alentours de 14h00, il y a eu pénétration du pénis du prévenu dans le vagin de l'intimée, alors que celle-ci dormait. Lorsqu'elle s'est réveillée et qu'elle a pris conscience de la pénétration, l'appelant a eu le comportement qu'elle a décrit, tandis qu'elle l'a repoussé.

Partant, lors de la pénétration, la capacité de résistance de l'intimée était nulle, autrement dit elle n'était tout simplement pas consciente de l'acte pratiqué sur son corps.

2.11

L'incapacité de résistance de la plaignante, endormie, était nécessairement perceptible par le prévenu. Du reste, vu ses antécédents, il était parfaitement conscient du caractère pénalement répréhensible de tout acte d'ordre sexuel non consenti. Celuici en a donc profité, et ce en toute connaissance de cause. Tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés.

2.12

Il en va manifestement de même de ceux de l'infraction de tentative de contrainte pour les agissements du prévenu lorsque l'intimée a cherché à quitter les lieux à son réveil.

En cherchant à la retenir dans l'appartement (en la suivant de près, en lui demandant instamment de rester et où elle allait, puis en mettant sa main sur la porte tout en saisissant son avant-bras), le prévenu a entravé la plaignante dans sa liberté de décision et d'action et fait usage de la force. Ce comportement de contrainte était illicite, il n'était pas en droit d'exiger qu'elle demeurât sur les lieux.

Il a agi avec conscience et volonté.

On observera que l'infraction eût pu être tenue pour achevée, non simplement tentée, l'appelant étant parvenu à influer concrètement le comportement de la plaignante, laquelle a dû se réfugier aux toilettes, puis a dû agir physiquement contre lui, en lui tordant le bras, pour qu'il libère la porte.

Le reproche de lui avoir subtilisé les clés de son véhicule pour l'empêcher de partir n'est pas suffisamment établi par le dossier vu les déclarations du témoin F______, lequel a admis s'en être saisi, et ne sera pas tenu pour établi.

3.

3.1. L'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) est sanctionné d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La contrainte (art. 181 CP) et la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.2

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3

Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation n'est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. II ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025). Cela suppose que le tribunal fixe une peine hypothétique (au moins mentalement) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elles (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Lors de la fixation de la peine globale en vertu de l'art. 49 al. 1 CP, il tiendra compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3 ;6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89 ;6B_496/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.7). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3 ;6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4 ;6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3).

3.4

Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b). La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

3.5

La faute de l'appelant est lourde s'agissant des infractions, commise pour l'une, tentée pour l'autre, au préjudice de l'intimée. Il a porté atteinte à un bien juridique important, la libre détermination et l'intégrité sexuelle, tirant profit sans vergogne et avec lâcheté de ce que la jeune femme était à sa merci, en raison de son intoxication, pour lui imposer l'acte sexuel. Il n'a pas non plus hésité à tenter de la retenir sur place, l'entravant dans sa liberté d'action et de décision.

Le mobile du prévenu était nécessairement celui de la satisfaction de ses pulsions sexuelles, soit un mobile éminemment égoïste.

3.6

L'infraction de rupture de ban est moins grave, mais loin d'être anodine. La faute doit être qualifiée de sérieuse, les biens juridiques étant importants et l'appelant ayant fait preuve d'un mépris complet pour les décisions de l'autorité ainsi que la réglementation régissant l'entrée et le séjour des étrangers. La période pénale est longue, le prévenu n'a de ses propres aveux jamais cessé de venir en Suisse pour y voir des amis ou de la famille. Du reste, il était hébergé à Genève chez une connaissance lors de son interpellation.

Le mobile tient à cette indifférence et à la primauté conférée aux desiderata du prévenu, soit derechef un mobile autocentré.

3.7

La collaboration du prévenu a été mauvaise puisqu'il n'a eu de cesse de nier les faits ou, à tout le moins, d'en minimiser la gravité, étant relevé que sa stratégie de défense a été peu respectueuse de la plaignante, taxée de femme "alcoolique et droguée" qui l'aurait entrepris. Comme retenu par les premiers juges, il n'y a aucune prise de conscience. Le prévenu n'a fait preuve d'aucune forme d'amendement, même au stade de l'appel.

La situation personnelle de l'appelant lors de la commission des faits les plus graves ne les justifie en aucun cas, étant rappelé qu'il soutient avoir été en couple à cette époque, dans l'attente d'un heureux événement.

Le prévenu a plusieurs antécédents, dont certains spécifiques, en particulier sa condamnation en 2015 pour des infractions de tentative de viol, séquestration et violation de domicile pour des faits d'une évidente similarité, dont il n'a semble-t-il tiré aucun enseignement.

3.8

Compte tenu de ce qui précède, le TCO a, à raison, estimé que la peine privative de liberté s'imposait au titre du genre de la sanction, même pour les infractions susceptibles de donner lieu à une peine pécuniaire, outre qu'une telle peine serait difficilement exécutable, l'intéressé devant en tout état purger une période de détention pour l'infraction à l'art. 191 aCP, puis être expulsé (cf. infra). Le prévenu ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Il y a ainsi concours d'infraction au sens de l'art. 49 al. 1 CP.

L'infraction la plus grave est celle de l'art. 191 aCP, laquelle mérite une peine d'une quotité de 42 mois. Il convient d'y ajouter six mois (peine de base : neuf mois) pour la rupture de ban et quatre mois (peine de base : six mois) pour la tentative de contrainte. Dans le respect de l’interdiction de la reformatio in pejus, il faut s’en tenir aux quatre ans infligés en première instance.

3.9

Les motifs ayant conduit la CPAR, sous une présidence différente, à prononcer, par ordonnance OARP/28/2026 du 17 avril 2026, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

4.

4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour l'infraction à l'art. 191 CP en l’espèce commise, de sorte que le prévenu se trouve bien dans un cas d'expulsion obligatoire. L'appelant ne conteste au demeurant pas son expulsion, assortie de l'inscription SIS, en cas de confirmation des verdicts de culpabilité.

4.1.2

L’intérêt public commandant en l’espèce le prononcé de la mesure est grand, du fait de la gravité de cette infraction ; les antécédents du prévenu ne font que conforter cette conclusion. À raison, l’appelant ne plaide pas la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP). Il n’a aucune attache en Suisse, où il ne résidait pas. La seule présence d'un frère à Genève ne saurait faire obstacle au prononcé de l'expulsion en application des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst.

4.1.3

Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP), telle est bien la situation de l'appelant.

4.2.1

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Cette disposition n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. Il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public.

En effet, l'art. 21 dudit règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ;6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ;6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

4.2.2

Vu la nature des infractions commises au préjudice de l’intimée et la quotité de la peine, le cas de l’appelant est sans aucun doute suffisamment important pour justifier l’inscription de l’expulsion au SIS, d'autant plus que le prévenu séjournait illégalement en France. La présence de deux frères et une sœur en France ne justifierait pas de renoncer à l’inscription ; ce n’a, à raison, pas été plaidé. Par ailleurs, il sera souligné que la possible existence d’un enfant en France voisine, qui n’est soutenue que par les dires de l’appelant à la procédure, ne saurait faire obstacle à l'inscription de l'expulsion au SIS. En effet, il n’entretient, ni n’a jamais entretenu, avec lui aucune relation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ;6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1) et, en l’état, le rapport de filiation n’est pas même inscrit à l’état civil.

5.

L’appelant ne conteste pas les prétentions civiles de l'intimée, dont il ne discute pas non plus la quotité, en cas de confirmation des verdicts de culpabilité.

Même si elle n’a pas documenté sa souffrance, la plaignante s’est exprimée à ce sujet de manière sincère et crédible. Son cas illustre bien combien la conscience de ce que l’intégrité sexuelle a été violée conjuguée avec l’ignorance des circonstances exactes précédant son réveil (autant le soupçon que les deux autres hommes aient également abusé d'elle, que l'humiliation de l'acte subi en présence et sous le regard d'au moins l'un d'entre eux) peuvent également engendrer un traumatisme. Cette souffrance mérite réparation et le montant de CHF 10'000.- alloué en première instance est adéquat, notamment en ce qu’il est aligné sur la casuistique.

6.

6.1. L'appel est rejeté.

6.2

Par voie de conséquence, l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

7.

7.1. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS / REISER / CHAPPUIS / BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

7.2

En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de la défenseure d'office de l'appelant, 3h30 d'activité, 8h00 apparaissant suffisantes pour préparer les débats d'appel compte tenu de ce que le dossier était bien connu et venait d'être plaidé en première instance.

Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'586.20 correspondant à 14h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- et 0h30 à celui de CHF 150.-/heure (CHF 2'925.-), la majoration forfaitaire de 10% (CHF 292.50), la vacation aux débats d'appel (CHF 100.-) et la TVA au taux de 8.1% (CHF 268.70).

7.3

Le conseil juridique gratuit de l'intimée ayant été nommée moins d'un mois avant les débats d'appel, suite à l'entrée de sa prédécesseure dans la magistrature, sa note de frais est conforme aux principes en matière d'indemnisation de sorte qu'elle est intégralement acceptée. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'286.10 correspondant à 26h45 d'activité de collaboratrice au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 4'012.50), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 802.50), la vacation aux débats d'appel (CHF 100.-), ainsi que la TVA au taux de 8.1% (CHF 398.10 ; celle-ci étant personnellement inscrite).

L'avocate est enregistrée à l'assistance juridique en qualité de collaboratrice. De ce fait, elle ne supporte pas les frais généraux d'une étude. Le tarif de collaboratrice lui sera donc appliqué.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/8/2026 rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/26852/2022.

Le rejette.

Ordonne le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 3'586.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Arrête à CHF 5'286.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 712 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 juillet 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de

Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.00, avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l’inventaire n° 46647720241209 du 9 décembre 2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'724.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'877.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de

Fixe à CHF 18'477.00 l'indemnité de procédure due à Me N______, conseil juridique gratuit

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière : La présidente : Nada METWALY Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'724.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00

Procès-verbal (let. f) CHF 80.00

État de frais CHF 75.00

Émolument de décision CHF 2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00

Total général (première instance + appel) : CHF 15'079.00

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.