AARP/246/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 juillet 2026
Statuant ensuite de l’arrêt en la cause 6B_753/2025 du 16 mars 2026 du Tribunal fédéral
Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
requérant,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
Faits
A.
a Selon acte du 18 juin 2025, intitulé "Demande d'octroi d'un défenseur d'office (art. 132 al. 1 let. b CPP) dans le cadre d'une procédure de révision (art. 410 ss CPP)" A______ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office aux fins d'agir en révision de l'ordonnance de la Chambre d'accusation ONL/25/2009 du 26 mai 2009 par laquelle il avait bénéficié d'un non-lieu en raison de son irresponsabilité mais son placement institutionnel en milieu fermé avait été prononcé.
b. Par arrêt AARP/252/2025 du 8 juillet 2025, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a d’abord considéré que si, à rigueur de texte, ledit acte paraissait tendre à la désignation d'un défenseur d'office en vue du dépôt ultérieur d'une demande de révision, les développements qu'il comportait permettaient d’anticiper les conclusions de la demande annoncée, qu'elle serait dirigée contre une décision entrée en force et quels seraient les motifs invoqués, de sorte qu'il était d’ores et déjà satisfait aux conditions de l'art. 411 du code de procédure pénale (CPP). Il convenait partant de traiter la requête comme une demande de révision, formée par-devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du CPP en lien avec l'art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]).
Sur ce, la CPAR a jugé que la demande de révision était manifestement irrecevable, avec pour conséquence que la requête de désignation d’un défenseur d’office était sans objet.
c. Statuant sur recours formé par le requérant, le Tribunal fédéral (TF) a retenu que le recourant ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la CPAR examinât sa demande d'assistance judiciaire, directement, comme une demande de révision, au sens des art. 410 ss CPP, encore moins sans l'interpeller avant de statuer. À tout le moins lui aurait-il incombé de l’informer de ce qu'elle envisageait de traiter simultanément la demande d'assistance judiciaire et la demande de révision, et de lui laisser la possibilité, cas échéant, de compléter sa demande afin qu'il pût la motiver et la justifier selon les exigences de l'art. 411 al. 1 CPP.
Certes, la jurisprudence admettait que l'autorité prît aussi en considération la probabilité d'admission des conclusions en révision lorsque le requérant sollicitait, l'assistance judiciaire pour les besoins d'une telle procédure (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2 ; arrêt 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). Il n'en demeurait pas moins que la CPAR avait retenu que la demande de désignation d'un défenseur d'office n'avait plus d'objet, sans examiner si les conditions de l'assistance judiciaire étaient réunies pour la procédure de révision, omettant ainsi de statuer sur la demande, d’où un déni de justice et une violation du droit d'être entendu (arrêt 6B_753/2025 du 16 mars 2026 [l’arrêt de renvoi] consid. 1.3). La cause a partant été retournée à la CPAR pour nouvelle décision.
b. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Selon les réquisitions en non-lieu du Procureur général du 30 avril 2009, A______ avait, le 24 septembre 2008, proféré des menaces de mort à l'encontre de deux agents de sécurité du Palais de justice, alors qu'il portait sur lui, dans des vêtements spécialement adaptés à ces fins ou à la cheville, un pistolet de calibre 9 mm chargé, dont une cartouche était engagée dans le canon, un magasin de réserve, un couteau automatique et un autre couteau. Emmené de force hors des locaux du Ministère public (MP), il avait injurié une personne, laquelle avait déposé plainte pénale.
Néanmoins, une expertise psychiatrique du 6 mars 2009 établissait que A______ ne possédait, au moment d'agir, pas la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer en fonction d'une telle appréciation, en raison d'un trouble délirant persistant de type paranoïaque et de sévérité élevée. Ledit trouble et le risque de récidive d'infractions de même genre, voire de commission d'infractions plus graves, justifiaient le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé.
b.a. Dans l’ordonnance de non-lieu, la Chambre d’accusation a retenu que les faits reprochés étaient matériellement établis (Attendus a) et b) ; cf. aussi d) pour les aveux de l’intéressé), tout en précisant qu’il ne lui appartenait pas, vu les limites de sa saisine, d’« entrer en matière sur l’existence de charges et leur imputabilité à l’inculpé » (consid. 3).
b.b. A______ a, sans succès, formé pourvoi en cassation contre ladite ordonnance, ne contestant pas la matérialité des faits mais soutenant avoir agi en état de légitime défense, car il subissait des menaces de mort des forces de l’ordre, et critiquant l’expertise, dont le contenu devait être tenu pour inexact et bâclé, ainsi que cela pouvait être déduit des fautes d’orthographe et de chronologie dont le rapport était affecté. Sa défense a également plaidé le traitement ambulatoire plutôt qu’institutionnel
c. À l'appui de sa requête du 18 juin 2025, A______ expose qu'une nouvelle expertise du 24 janvier 2022 retient qu'il n'était pas en état d'irresponsabilité au moment de la commission des actes décrits dans les réquisitions en non-lieu. Il s'agissait d'un fait nouveau qui, s'il avait été connu de la Chambre d'accusation, n'aurait pas permis le prononcé de la mesure.
Il produit notamment les actes évoqués ci-avant, les deux expertises et la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné la prolongation du traitement institutionnel pour une durée d'une année mais en a prononcé la libération conditionnelle, charge au Service d'application des peines et mesures (SAPEM ; désormais : SRSP) de produire certains documents, assortie d’un délai d'épreuve de cinq ans durant lequel A______ doit, au titre de règles de conduite, notamment continuer un suivi psychothérapeutique et médicamenteux et se soumettre à des contrôles inopinés de la compliance médicamenteuse.
d.a. En substance, l'expertise du 6 mars 2009 pose un diagnostic de trouble délirant persistant (F22.0), caractérisé par la prédominance d'idées délirantes, hors réalité, au contenu paranoïaque. L'expertisé présentait depuis plusieurs années, soit depuis l'adolescence à tout le moins, un ensemble d'idées délirantes apparentées, persistantes. Le thème en était centré sur les idées de persécution et le trouble s'était aggravé au cours du temps avec désormais un sentiment de danger de mort, d'où le besoin de posséder en permanence une arme à feu chargée ainsi que des couteaux. Il s'agissait d'une maladie chronique et invalidante, nécessitant une prise en charge spécialisée et hospitalière ou ambulatoire, le projet devant inclure en tous les cas un traitement médicamenteux et une psychothérapie individuelle. Vu l'anosognosie de l'expertisé, le traitement médical devait être pratiqué en milieu institutionnel pendant une période suffisamment longue pour que l'expertisé réalisât la nécessité du traitement neuroleptique – qu'il refusait en l'état, à défaut duquel la récidive était certaine, sous forme de possibles actes dangereux pour la société. En revanche, un internement n'était pas justifié, le comportement de l'expertisé étant uniquement réactionnel à son désir, non enraciné dans une personnalité psychopathique.
d.b. L'expertise du 24 janvier 2022 a été réalisée sur mandat du SRSP, afin de permettre à cette autorité de se prononcer sur la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle et sur d'éventuelles ouvertures de sortie. La mission confiée était donc de répondre à des questions portant, notamment, sur l’état physique et psychique de l’expertisé, les traitements entrepris depuis la dernière expertise, les résultats et éventuels bénéfices ainsi que l’évolution de l’état de santé induits par ces traitements, l’évolution « psychologique [de A______] par rapport à ses actes », le risque qu’il présentait et la nécessité d’un maintien de la mesure institutionnelle.
L’expert a posé un diagnostic de psychose paranoïaque, précisant que ce trouble est classé sous le même chiffre (F22.0) que celui retenu en 2009 (p. 59). Il s'agit d'un groupe de divers troubles caractérisés uniquement, ou essentiellement, par la présence d'idées délirantes persistantes et ne pouvant être classé parmi les troubles organiques, schizophréniques ou affectifs. Ce trouble inclut le délire sensitif à la relation, l'état paranoïaque, la paranoïa, la paraphrénie tardive et la psychose paranoïaque. Dans la psychose paranoïaque, le sujet perçoit que quelque chose dans les événements le concerne, sans les comprendre. Il s'agit d'une maladie mentale sévère, en particulier en cas de décompensation. Les effets de la structure sont le plus souvent une altération de la capacité de discernement sur le plan de la cognition, en cas de décompensation, et/ou, quasiment toujours, sur le plan de la volition. Le trouble conduit en règle générale à une systématisation, à un égocentrisme, et surtout, ce qui se repérait très bien dans le cas de A______, à un développement logique sur des prémisses fausses. Le diagnostic avait des répercussions très concrètes sur la perception de la réalité (p. 68).
Le trouble, avéré, de A______ était chronique, enkysté (p. 67), et, par instants, sévère, décompensé, accompagné d’idées délirantes de complot, mais « surtout d’un sentiment de danger de mort réel » [recte : d’un réel sentiment de danger de mort].
N’ayant pas eu accès au dossier de l’instruction, l’expert ne pouvait s’exprimer plus précisément « sur les coordonnées internes et externes au moment des faits » mais relevait que l’expertisé disait avoir fait la différence entre une menace de mort directe et le fait d’avoir été « sorti » manu militari du Tribunal, ajoutant que s’il avait voulu faire usage de son arme, laquelle était chargée et qu’il suffisait de désassurer, il eût pu tuer les deux agents de sécurité, ce qui était cliniquement très juste. Or, il disait avoir choisi de ne pas le faire (p. 54-55). L’expertisé sachant qu’il avait opéré ce choix, il n’y avait pas eu de désinvestissement de la réalité mais, au contraire, un surinvestissement intellectuel. La menace d’une dissociation n’avait pas été réalisée ou alors de manière fugace et le nouvel expert estimait que A______ n’était pas décompensé lorsqu’il avait été extrait des locaux du MP et n’avait donc pas été irresponsable (p. 57).
Le risque de passage à l'acte violent par le requérant était réel en cas de réunion de plusieurs facteurs de déstabilisation soit : déstabilisation du système de croyances, dérobement de l'objet de persécutions, désaveu des représentations idéales par la réalité, le paranoïaque ne fait plus peur, il renonce à l'appel à l'aide, il ne croit plus à la loi, il n'y fait plus appel ou encore la déplétion narcissique. Le risque était d'autant plus sérieux que A______ ne cherchait jamais à nuancer ou à tempérer ses interprétations, vivant sur un mode très réel et dans une certitude d'avoir raison. En l’état, le risque global était peu élevé mais devait être évalué en permanence car la réalité externe n'irait, en cas d'ouverture du cadre, certainement pas dans le sens de ses revendications. La mesure institutionnelle ou l'appartement protégé restaient indiqués mais il serait, d’un point de vue criminologique et cliniquement, préférable d'extraire l'expertisé du système de la sanction pénale.
"Pour ne pas conclure/fermer", A______ souffrait d'une sévère paranoïa de type interprétative chronique dont le noyau n'avait jamais été modifié par aucun traitement, même neuroleptique forcé. En revanche, les traitements avaient réduit la tension interne, donc l'anxiété, et cela avait apaisé le rapport à l'autre. Pour trancher la question de la prolongation de la mesure institutionnelle pénale, il fallait tenir compte de la problématique de la proportionnalité. Le prononcé de la mesure avait été justifié, car l'intéressé présentait un grave trouble mental. Celle-ci n'avait pas permis de le soigner mais avait contribué objectivement à l'éloigner de "se promener avec une arme chargée dans la collectivité". Il était possible de soutenir aujourd'hui que la mesure pénale avait atteint son objectif et une mesure de droit civil, au sens de l'art. 426 du Code civil, pourrait, aux yeux des experts, répondre aux exigences du traitement des symptômes cliniques en cas de crise psychotique aiguë, l'hospitalisation pouvant être demandée par l'institution (foyer) et/ou la personne nantie d’une mission de curatelle, étant précisé que ledit expert estimait que la seconde disposition citée était très proche de l'esprit de l'art. 59 du code pénal [CP].
C.
a. À réception de l’arrêt de renvoi, la CPAR a invité les parties à produire leurs éventuelles déterminations.
b.a. A______ persiste dans sa requête ; il requiert en outre que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit attribué avec effet au 18 juin 2025 et couvre l’activité de son conseil privé. Ledit avocat est intervenu au stade de la procédure devant le TF puis, devant la juridiction cantonale, à la suite du prononcé de l’arrêt de renvoi.
Après s’être contenté de renvoyer à ladite requête, et répliquant au MP, A______ prenait acte de ce que la question de son indigence paraissait admise, rappelant, qu’il dépend de l’assistance sociale, et exposait que le cas n’était pas de peu de gravité, pour se concentrer sur la question des chances de succès de la demande de révision à venir.
Assurément, toute personne raisonnable objet d’une décision ayant conduit à une privation de liberté de plus de quinze ans pour des faits d’injure et de menaces en demanderait la révision dès lors qu’une nouvelle expertise était parvenue à la conclusion qu’il n’était pas irresponsable lors des faits reprochés, étant précisé que cette demande poursuivrait un triple but : faire constater que le prononcé de la mesure institutionnelle était erroné, bénéficier d’un « véritable » procès sur les faits reprochés – objectif non évoqué dans la requête, et, éventuellement, requérir une indemnisation de la détention subie à tort.
En tout état, l’examen des chances de succès ne devait pas relever d’une appréciation anticipée complète du bien-fondé de la demande mais uniquement identifier si elle paraissait d’emblée dépourvue de toute chance raisonnable de succès, soit si les faits pertinents allégués étaient invraisemblables ou ne pourraient être prouvés. Or, dès lors qu’elle retenait que A______ n’était ni décompensé ni irresponsable le 24 septembre 2008, l’expertise du 24 janvier 2022 remettait directement en question « la causalité retenue en 2009 » entre les délits reprochés et le trouble qui lui était attribué.
b.b. Le MP conclut au rejet de la requête. Ainsi que la CPAR l’avait constaté dans son précédent arrêt, l’expertise du 24 janvier 2022 ne contredisait en rien celle ayant conduit au prononcé de la mesure. Au contraire, le nouvel expert en avait confirmé le bien-fondé puisqu’il avait estimé qu’elle avait porté ses fruits, de sorte que la levée pouvait en être envisagée.
Considérants
1.
1.1. Dans son arrêt de renvoi, le TF a rappelé que, en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du TF en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5). L'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci. Selon la jurisprudence, des conclusions sont dénuées de chances de succès lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont notablement plus faibles que les risques de les voir rejetées et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses. Il convient de se demander si un justiciable raisonnable disposant des ressources nécessaires engagerait ou non la procédure en question (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; 139 I 206 consid. 3.3.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1).
La nécessité d'un avocat pour déposer une demande de révision, notamment d'un jugement d'appel, doit être examinée au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par un prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure - telle une procédure de révision - l'autorité peut également prendre en considération la probabilité d'admission des conclusions en révision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2). L'absence de chances de succès doit ainsi pouvoir être opposée au requérant notamment au cours d'une procédure de révision (arrêt 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées ; arrêt de renvoi consid. 1.1.3).
1.2
À l’instar de la Haute Cour, le requérant se réfère à l’art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP, tandis que le MP ne se prononce pas sur la base légale, évoquant simplement une absence de chances de succès de la demande de révision annoncée.
1.3
On peut se demander si l’art. 132 CPP est bien applicable dans le contexte d’une demande de révision à venir, dès lors que le requérant n’a pas, ou plutôt plus, la qualité de prévenu ou d’inculpé, qualificatif à l’époque consacré. Il est, depuis l’entrée en force de l’ordonnance ONL/25/2009 du 26 mai 2009, une personne ayant bénéficié d’un non-lieu en raison de son irresponsabilité mais dont le placement institutionnel en milieu fermé a été ordonné. La question de l’octroi de l’assistance judiciaire ne paraît ainsi pas régie par les art. 130 ss CPP, applicables durant la procédure préliminaire puis celle de jugement, appel compris, mais bien par l’art. 29 al. 3 Cst. La question souffre cependant de demeurer ouverte, les critères pertinents étant en définitive les mêmes, ainsi que l’a rappelé le TF dans le considérant sus-cité de l’arrêt de renvoi.
1.4
Tout au plus, le choix de la base légale est-il susceptible d’avoir une conséquence sur la question de la compétence pour statuer, l’art. 133 CPP disposant que l’autorité compétente pour ordonner la défense d’office, ce qui entraîne l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 135 CPP), est la magistrate exerçant la direction de la procédure, alors qu’il n’y a pas de disposition légale cantonale d’organisation judiciaire déterminant cette compétence en cas d’application directe de l’art. 29 al. 3 Cst., à tout le moins en matière pénale.
Une solution pourrait être celle de combler cette lacune par une application analogique de l’art. 133 CPP. Néanmoins, le requérant ne saurait se plaindre de ce que le présent arrêt sera rendu par une composition à trois juges, soit celle à laquelle la cause a été retournée (cf. arrêt 6B_177/2016 du 18 avril 2016, consid. 4), d’autant qu’elle comprend la magistrate exerçant la direction de la procédure.
2.
Le requérant, qui n’est pas contredit sur ces points par le MP, doit être suivi en ce qu’il expose que les conditions de l’indigence et de la difficulté suffisante pour justifier le recours à l’assistance d’un avocat sont réalisées : placé en milieu institutionnel durant de nombreuses années et relevant de l’assistance sociale, il ne dispose pas des ressources économiques lui permettant de financer une défense privée ; vu son trouble, il n’a pas non plus celles, internes, habilitant un justiciable ordinaire à assurer personnellement sa défense, encore moins en présence de questions relativement techniques.
Reste à déterminer si la demande dont il envisage le dépôt paraît voué à l’échec.
3.
3.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
3.1.2
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).
3.2
L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4).
Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables
(FF 2006 1305 ad art. 419 [actuel art. 412]). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6).
3.3
En application de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteure ou l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, à condition qu'elle ou il ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure la ou le détournera de nouvelles infractions en relation avec lui (let. b). Il s’ensuit que, comme toute autre mesure envisagée par les art. 56 ss CP, le traitement institutionnel ne peut être prononcé qu’à l’endroit d’une personne qui a commis une infraction, et ce même si un verdict de culpabilité ne peut pas être rendu, en raison de son irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP).
Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2).
Le traitement est appliqué dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 3).
La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4).
3.4
En l’espèce, l’élément nouveau dont se prévaut le requérant et qu’il déduit de la récente expertise, soit la supposée absence de lien de causalité entre son trouble et les agissements qui lui étaient reprochés, ne permettrait pas de remettre en cause le constat ayant implicitement – quand bien même la Chambre d’accusation s’en est formellement défendue – précédé le prononcé du non-lieu, constat selon lequel il était bien « l’auteur », au sens de l’art. 59 CP, des faits reprochés. À défaut d’avoir posé un tel constat, la Chambre d’accusation n’aurait pas ordonné la mesure, ou la Cour de cassation n’aurait pas rejeté le pourvoi. Il s’ensuit que le moyen qui serait invoqué à l’appui de la demande de révision annoncée n’est pas de nature à motiver l’acquittement de son auteur, ce que celui-ci ne soutient du reste pas, se contentant de soutenir que la nouvelle expertise justifierait l’ouverture d’un « véritable » procès, sans expliquer quelle en serait l’issue, à son sens.
3.5
Cela étant, il faut considérer que le non-lieu, prononcé en application du code de procédure cantonal alors applicable, doit être davantage assimilé à une condamnation, une mesure ayant été simultanément ordonnée, qu’à un acquittement. Aussi peut-il être admis qu’une expertise remettant en cause le principe de la mesure parce que les conditions de l’art. 59 CP n’étaient en fait pas réalisées, que ce soit au profit d’une mesure moins incisive ou même d’aucune mesure, permettrait, théoriquement, de motiver « une condamnation sensiblement moins sévère ».
Cependant comme déjà retenu dans le précédent arrêt de la CPAR, tel n’est manifestement pas le cas concrètement : indépendamment de la divergence d’appréciation sur la question de l’irresponsabilité du requérant – question qui n’entrait pas dans le champ de sa mission et au sujet de laquelle il ne pouvait se prononcer, faute d’avoir accès à d’autres sources d’information (le dossier) que les déclarations actuelles de l’expertisé – l’expert intervenu en 2022 n’a nullement contredit les conclusions de ses prédécesseurs sur la réalisation des conditions posées par l'art. 59 CP au moment du prononcé de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, et ce même si le diagnostic posé n'est pas identique, tout en restant très proche. Au contraire, le dernier expert a retenu que la mesure avait été justifiée et eût pu être reconduite encore en 2022, mais qu'il y avait néanmoins une amélioration de la situation et qu'il fallait également tenir compte du principe de la proportionnalité. Faisant sienne cette analyse, le TAPEM a prononcé la prolongation de la mesure, en en confirmant partant le principe, mais en a prononcé la libération conditionnelle, tout en l'assortissant de règles de conduite. C'est dire qu'il ne résulte nullement de l’expertise, dont le requérant se prévaut au titre de moyen de preuve nouveau, des éléments permettant de supposer que la mesure n'aurait pas dû être prononcée, le 26 mai 2009.
3.6
Enfin, dès lors qu’elle n’est susceptible de motiver ni un acquittement, ni le prononcé d’une mesure portant une atteinte moins sérieuse à la liberté du requérant, la demande de révision envisagée n’est pas non plus propre à conduire au constat que celui-ci a subi une atteinte injustifiée à sa liberté, dont il devrait être indemnisé.
3.7
Le requérant fait valoir à raison que l’examen des chances de succès de l’action envisagée, à opérer en vue de l’octroi, ou non, de l’assistance judiciaire, ne doit pas consister en une appréciation anticipée complète du bien-fondé de ladite action, mais uniquement permettre d’identifier si elle paraît d’emblée dépourvue de toute chance raisonnable de succès. Tel est cependant le cas en l’occurrence : il résulte de ce qui précède que, à l’évidence, une demande de révision fondée sur l’expertise du 24 janvier 2022 serait déclarée irrecevable parce que manifestement infondée, au sens de l’art. 412 CPP. En prolongement, un justiciable raisonnable, placé dans la même situation que lui, y renoncerait.
3.8
En conclusion, que ce soit en vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ou, directement, de l’art. 29 al. 3 Cst., la requête de désignation d’un défenseur d’office et d’octroi de l’assistance judiciaire en vue du dépôt de la demande de révision telle qu’envisagée doit être rejetée, faut de chances de succès de la seconde.
4.
En revanche, il se justifie d’octroyer l’assistance judiciaire au requérant limitée à la couverture des diligences de sa défense déployées dans la présente procédure, soit depuis le prononcé de l’arrêt de renvoi. Aucun état de frais n’ayant été déposé, alors même que le requérant, soit pour lui son conseil, savait que la cause était gardée à juger, il sera statué ex aequo et bono.
Au regard, d’une part, des principes régissant l’assistance judiciaire, notamment l’exigence d’expédience et d’efficacité, d’autre part, du contenu des deux écritures produites (un bref courrier renvoyant à la requête déposée par le client puis la réplique, de cinq pages, mais denses) le temps nécessaire peut être estimé à trois heures, échanges avec le client compris. L’indemnité est ainsi arrêtée à CHF 778.30 (= [3 x CHF 200.-] + le forfait de 20% couvrant les opérations diverses + la TVA au taux de 8.1%).
5.
Dans la logique de ce qui avait été décidé au terme du précédent arrêt, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de désignation d’un défenseur d’office et d’assistance judiciaire en vue du dépôt d’une demande de révision formée par A______ le 18 juin 2025.
Octroie néanmoins à A______ l’assistance judiciaire limitée à la couverture de l’activité déployée par Me B______ dans la présente cause, durant la période du 26 mars 2026 au jour de la notification du présent arrêt, et désigne d’office ledit conseil à la défense des intérêts de requérant, dans cette mesure.
Arrête la rémunération du défenseur d’office, TVA comprise, à CHF 778.30.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : La présidente : Nada METWALY Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.