Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

AARP/247/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juillet 2026

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1382/2025 rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président.

Faits

A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1382/2025 du 21 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a notamment déclaré coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 cum art. 26 al. 1 et 34 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) et condamné à une amende de CHF 860.- (peine privative de liberté de substitution : huit jours).

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 12 août 2025, il lui est reproché de ne pas avoir, le 23 septembre 2023, à 23h52, à Genève, à l'intersection entre la rue Pierre-Fatio et le quai Gustave-Ador, au volant d'un bus C______, observé une distance latérale suffisante causant de la sorte un heurt et de légers dégâts matériels.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de police du 25 octobre 2023, A______, conducteur de bus C______, venant du rond-point de Rive, circulait sur la voie de droite de la rue Pierre- Fatio. Arrivé à l'intersection avec le quai Gustave-Ador, alors qu'il obliquait à droite sur ce même quai, sur la voie de droite, il n'avait pas respecté une distance latérale suffisante sur sa gauche et un heurt s'était produit entre l'avant gauche de son bus et le flanc arrière droit du véhicule conduit par D______. Cette dernière circulait dans le même sens, sur la file de gauche de la rue Pierre-Fatio. Arrivée à l'intersection avec le quai Gustave-Ador, elle avait obliqué à droite sur ce quai, sur la voie de gauche. À la suite du heurt, elle avait quitté les lieux de l'accident.

b.a. A______ a expliqué qu'il avait empiété sur la voie de gauche au moment de tourner sur le quai Gustave-Ador, afin de créer l'espace nécessaire pour éviter de monter sur le trottoir. Avant d'entamer sa manœuvre, il avait vérifié que la voie était libre. Au moment où il avait démarré, il avait vu une voiture sur sa gauche, à l'arrêt. Il n'avait toutefois pas pensé que celle-ci partirait en même temps que lui, pensant qu'elle le laisserait effectuer sa manœuvre.

b.b. Dans son jugement, le TP a retenu que le mis en cause avait dit avoir vu D______ démarrer en même temps que lui, mais avoir pensé que celle-ci allait le laisser effectuer sa manœuvre.

c. D______ a quant à elle déclaré qu'elle circulait sur la voie gauche de la rue Pierre- Fatio en direction du quai Gustave-Ador. Arrivée au cédez-le-passage à cette intersection, un bus se trouvait à l'arrêt sur la voie de droite. Ils avaient démarré au même moment pour obliquer à droite. Elle avait essayé de contourner le bus par la gauche, mais un choc léger s'était tout de même produit. Elle ne s'était pas arrêtée car il ne s'agissait pas d'un gros heurt et elle avait été choquée par la situation. Elle n'avait pas bu et c'était la première fois qu'elle était confrontée à une telle situation.

d. Les images de vidéosurveillance de la Centrale de vidéoprotection (CVP) permettent de constater ce qui suit :

- à 23:51:44 : le bus conduit par A______ arrive à l'intersection avec le quai Gustave- Ador et marque un temps d'arrêt au cédez-le-passage sur la voie de droite de la rue Pierre-Fatio ;

- à 23:51:49 : le véhicule de D______ arrive sur la voie de gauche de la rue Pierre- Fatio et s'arrête un peu avant d'arriver à la hauteur du bus ;

- à 23:51:50 : le bus s'avance lentement pour s'engager sur le quai Gustave-Ador ;

- à 23:51:51 : la voiture de D______ s'avance à son tour pour s'y engager ;

- à 23:51:52 : les deux véhicules s'engagent sur le quai Gustave-Ador ;

- à 23:51:54 : le heurt se produit entre les deux véhicules.

e. Les données extraites de l'enregistreur RAG du bus confirment que le véhicule a fortement décéléré à 23:51:41, était à l'arrêt à 23:51:48, puis a redémarré très lentement à 23:51:50 pour accélérer à 23:51:52. Sa vitesse au moment du heurt était d'approximativement 10 km/h.

f. Par ordonnance pénale du 6 mars 2024 (procédure P/1______/2023), D______ a notamment été déclarée coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident.

Aux termes de cette décision, le Ministère public (MP) a notamment retenu que D______ avait, à la hauteur de l'intersection entre la rue Pierre-Fatio et le quai Gustave-Ador, obliqué à droite sans respecter une distance suffisante sur sa droite, de sorte qu'un heurt s'était produit avec un bus C______, occasionnant ainsi des dégâts matériels.

D______ n'a pas formé opposition contre cette décision de sorte que celle-ci est désormais en force et exécutoire.

C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnisation pour ses frais de défense de CHF 3'779.45 pour la procédure préliminaire et de première instance et de CHF 1'553.95 pour la procédure d'appel. L'activité de l'avocat pour la procédure de première instance se compose de 02h10 d'entretien client, de 02h30 d'examen du dossier, de 04h30 de préparation d'audience et de plaidoiries ainsi que de 03h30 de courriers et téléphones, tandis que celle pour la procédure d'appel correspond à 30 minutes de courriers/email et à 05h15 d'examen du dossier et de rédaction (déclaration et mémoire d'appel).

c. Le Service des Contraventions se réfère au jugement attaqué et conclut au rejet de l'appel.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Les arguments développés dans les mémoire d'appel et observations seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

Considérants

1.

1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2

Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.3

En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Il en découle que le pouvoir d'examen de l'autorité d’appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1 ;1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2).

L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 398).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 ; 148 IV 409 consid. 2.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 ; 148 IV 356 consid. 2.1).

2.

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Au contraire, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1

L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. L'art. 90 LCR étant une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1).

2.2.2

Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4).

Dans les virages à droite à faible rayon, il arrive souvent que les véhicules d'une certaine longueur soient obligés d'empiéter sur la moitié gauche de la route. Dans des situations de ce genre, le risque d'accident doit être diminué par réduction de la vitesse (art. 4 al. 1 OCR) et par redoublement de prudence (SJ 1962 p. 628) ; la règle de l'art. 13 al. 5 OCR peut s'appliquer par analogie. Actionner l'indicateur de direction ne suffit pas ; le conducteur doit observer le trafic derrière lui et s'assurer, au besoin en effectuant un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera la route à personne en obliquant à droite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024 ad art. 34 LCR, n. 1.12).

2.2.3

D'après l'art. 36 al. 1 LCR, le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.

2.2.4

Selon l'art. 13 al. 5 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.

2.3

Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a ; 104 IV 28 consid. 3). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa ; 100 IV 186 consid. 3).

2.4

En l'occurrence, contrairement à ce qui a été retenu par le TP, l'appelant a expliqué avoir vu l'automobiliste à sa gauche, mais précisé que celle-ci se trouvait à l'arrêt au moment où il avait lui-même démarré pour entamer sa manœuvre visant à s'engager sur le quai Gustave-Ador. Ses déclarations sont corroborées par les images de vidéosurveillance, lesquelles permettent d'établir que l'appelant est arrivé le premier au cédez-le-passage à l'intersection entre la rue Pierre-Fatio et le quai Gustave-Ador, suivi, quelques secondes plus tard par l'automobiliste circulant sur la voie parallèle. Cette dernière avait stoppé son véhicule légèrement en retrait du bus.

Bien que les protagonistes aient démarré de manière quasi simultanée selon l'horodatage des images de vidéosurveillance, il n'en demeure pas moins que c'est le bus – lequel devançait la voiture – qui a démarré le premier.

Dans cette configuration et vu les dimensions du bus articulé, il appartenait à la conductrice de la voiture de tourisme – laquelle avait nécessairement vu le bus s'avancer au vu de leur position respective – d'anticiper le risque que celui-ci avait de déborder sur sa voie de circulation lors de sa manœuvre et de patienter le temps pour le conducteur d'achever son action. L'appelant devait ainsi pouvoir compter sur le principe de la confiance, ce d'autant plus qu'il avait pris les précautions d'usage nécessaires en amont de sa manœuvre en vérifiant la présence d'un éventuel véhicule sur sa gauche et en adaptant sa vitesse aux circonstances, étant rappelé que celle-ci était particulièrement faible au moment du heurt. En d'autres termes, il lui était prévisible qu'ayant entamé sa manœuvre, la conductrice – qui se trouvait alors à l'arrêt en aval de son bus – ne démarre pas au même moment et la lui facilite, d'autant qu'il allait devoir empiéter sur sa voie pour la terminer et engager son bus sur le quai Gustave-Ador.

Dans la mesure où aucune violation du devoir de prudence ne peut être reprochée à l'appelant, il sera acquitté.

3.

Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et 3 CPP).

4.

4.1. Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1).

4.2

En l'occurrence, le conseil de l'appelant fait valoir, pour la procédure préliminaire et de première instance, 12h40 d'activité, hors audiences d'une heure au total. Cette durée, prise tant globalement que par type d'activité apparaît excessive au vu de la quasi-absence d'instruction de la cause, dont le volume peu conséquent du dossier témoigne, celle-ci étant par ailleurs dénuée de complexité juridique. L'activité globale sera ainsi réduite à 08h00, ce qui apparaît largement suffisant pour couvrir le travail de l'avocat en première instance.

Pour la procédure d'appel, il fait valoir 05h45 d'activité. Or, cette durée est également excessive pour les mêmes motifs qu'exposés supra, outre que le dossier était connu de l'avocat pour l'avoir déjà plaidé en première instance. Dans ces circonstances, le temps consacré au dossier en appel doit être ramené à 04h00.

L'activité raisonnable sera ainsi arrêtée au total à 12h00. Le tarif retenu sera celui évoqué par le conseil de l'appelant, soit CHF 250.-/heure. C'est ainsi un montant de CHF 3'243.-, TVA comprise, qui sera alloué à l'appelant pour ses frais de défense, auquel il convient d'ajouter CHF 50.- de débours correspondant aux frais engendrés pour la délivrance des images de vidéosurveillance, soit un total de CHF 3'293.-.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1382/2025 rendu le 21 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/25070/2024.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1 et 34 al. 4 LCR.

Met les frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 618.-, ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 935.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-.

Laisse ces frais à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'293.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules.

La greffière : Le président : Aurélie MELIN ABDOU Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'218.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 800.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'153.00