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AARP/251/2026

Cour de justice Genève

Dals 9 fan. 2026

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AARP/251/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juillet 2026

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/171/2026 rendu le 9 février 2026 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Marine RUBELI, greffière-juriste délibérante.

Faits

A.

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 février 2026, par lequel le Tribunal de police (TP), notamment, l’a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), lui infligeant une peine privative de liberté de 180 jours.

Il entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et annonçant des prétentions en indemnisation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 26 avril 2025 (OPMP), il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- depuis le 25 juillet 2024, lendemain du dernier jugement rendu à son encontre, jusqu’au 25 avril 2025, jour de son interpellation, persisté à demeurer en Suisse au mépris d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police du canton de Genève du 17 juillet 2018, pour une durée de sept ans, valable jusqu’au 29 octobre 2025, étant précisé qu’il a été interpellé sur la place de la Navigation à Genève ;

- le 25 avril 2025, sur ladite place, aux environs de 22h30, détenu 10 parachutes de cocaïne pour un poids total de 8.7 grammes, drogue destinée à la vente.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le rapport d’arrestation du 26 avril 2025 enseigne que, la veille, trois policiers, qui n’appartenant pas à la Brigade des stupéfiants puisqu’une copie dudit rapport lui est destinée, et des agents de la police municipale (APM) patrouillaient conjointement « sous l’égide d’un contrat local de sécurité » sur la place de la Navigation, sise au quartier des Pâquis, lorsque leur attention avait été attirée par un homme attendant à proximité des toilettes publiques. Alors qu’il était procédé à son contrôle d’identité, une femme était sortie des lieux d’aisance et s’était annoncée comme étant l’amie de A______. Celui-ci lui avait remis la veste « qu’il portait » [ndr : le rapport ne précise pas s’il en était couvert ou s’il la tenait à la main], affirmant que le vêtement appartenait à la femme. Dès lors qu’il s’agissait d’un modèle masculin, les agents de police avaient procédé à une fouille de sécurité de l’homme et de la veste, dont une poche s’est avérée contenir une boîte en métal abritant 10 parachutes de cocaïne, d’un poids total d’environ 8.7 grammes.

A______ a été acheminé au poste, où les vérifications entreprises ont révélé qu’il était l’objet de la mesure d’expulsion judiciaire évoquée dans l’OPMP.

Le prévenu a refusé d’accuser réception de la formule indiquant ses droits et de répondre aux questions de la police.

b. Devant le Ministère public (MP), il a expliqué qu’au moment du contrôle, il attendait sa copine devant les toilettes. La drogue saisie était destinée à sa consommation personnelle, un « Monsieur » lui avait « donné cette boîte comme cela » et « le dealer était déjà passé ». Il avait une consommation occasionnelle, principalement le weekend, et tenait à dire qu’il aurait pris la fuite à la vue de la police s’il avait été un vendeur de drogue.

Il savait qu’il était l’objet d’une mesure d’expulsion et avait déjà été condamné pour rupture de ban, mais ignorait que cela lui interdisait de venir en Suisse même pour faire la fête le weekend. Ayant désormais compris quelle était la situation, il ne reviendrait pas.

c. Lors des débats de première instance, A______ a dit qu’il avait pensé que la mesure d’expulsion avait cessé de déployer ses effets. Il était arrivé le jour-même, depuis la France. Il n’avait pas consommé de drogue ce jour-là mais avait acquis celle trouvée sur lui.

C.

a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. À teneur de leurs écritures, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant ses prétentions en indemnisation à « CHF 200.- par jour de détention injustifiée […] dès le 25 avril 2025 » plus intérêt, tandis que le MP conclut au rejet de l’appel et que le TP se réfère à son jugement.

Les arguments développés par les parties seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence.

D.

À teneur du dossier – non du jugement de première instance, le TP s’étant affranchi d’évoquer la situation personnelle du prévenu, A______ est né le ______ 1996 à C______ en Guinée, dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant, et indique vivre à D______ [France] où il travaille comme cuisinier pour un salaire net de EUR 900.-par mois, étant précisé qu’à teneur de l’extrait du casier judiciaire, il serait domicilié en Espagne.

Ledit casier est riche de cinq condamnations, prononcées entre le 22 mai 2014 et le 8 janvier 2021, pour des infractions de contravention, délits et crime à la LStup, à la LEI, faux dans les certificats et rupture de ban. La peine la plus lourde est une peine privative de liberté de 15 mois (libération conditionnelle octroyée le 17 octobre 2018 avec un délai d’épreuve d’un an) assortie de l’expulsion judiciaire évoquée dans l’OPMP.

E.

Son avocate d'office dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et trente minutes d'activité de cheffe d'étude.

Considérants

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

Quand bien même le jugement est particulièrement elliptique, il sera exceptionnellement renoncé à examiner plus avant s’il satisfait les exigences de l’art. 80 CPP, d’autant que l’appelant indique expressément se satisfaire des « faits retenus », les rejoignant.

3.

3.11. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).

Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4).

3.1.2

Selon l'art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

3.1.3

La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).

3.1.4

Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la LStup retenant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1).

À l’inverse, plusieurs autres arrêts de la CPAR, notamment les arrêts AARP/145/2025 du 16 avril 2025 et AARP/18/2026 du 9 janvier 2026, ont admis la licéité des contrôles de police, eu égard aux circonstances concrètes. L’appelant à l’origine du premier de ces deux arrêts était un récidiviste en matière d’infractions à la LEI et avait été « reconnu » par un agent ; l’homme dont le recours a abouti au prononcé du second avait pour sa part eu un comportement considéré comme suspect. Ces deux décisions concernent des opérations policières dont, pour la seconde, l’opération dite « DAMOCLES », diligentées dans des quartiers connus pour abriter le trafic de stupéfiants et dont l’appelant déplore qu’elle repose sur une stratégie dite de « harcèlement » des trafiquants dans les quartiers ciblés.

Dans l’arrêt AARP/273/2025 du 29 juillet 2025 consid. 2.5.4, la CPAR a considéré qu’un contrôle d’identité dans un lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants qui s'y déroule, à toute heure du jour et de la nuit, s’inscrivait dans une activité légitime justifiée par ces circonstances, tout en relevant que, dans le cas d’espèce, la démarche avait abouti au constat que la présence du prévenu sur le territoire genevois était illicite, ce qui confirmait a posteriori la légitimité de la vérification entreprise. Plus récemment, il a été retenu que la présence, dans des « lieux troublés », soit le quartier de la Coulouvrenière, notoirement siège du « deal de rue », un jeudi, à 15h00, d’un individu disant avoir voulu se rendre à E______ [centre culturel], lieu peu fréquenté à cette heure, pouvait paraître insolite et conduire un agent de police à penser que cet homme était susceptible d'être concerné par le trafic (AARP/135/2026 du 21 avril 2024 consid. 2.4.2).

La juridiction d’appel genevoise a encore rappelé qu’il était notoire que le trafic de stupéfiants en Suisse était notamment orchestré par des groupes originaires d’Afrique de l’Ouest, citant la Stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée en Suisse, adoptée par la CCDJP le 27 novembre 2025 et approuvée par le Conseil fédéral le 19 décembre 2025, p. 5. Il était certes regrettable qu’un rapport d’arrestation employât la formule lapidaire selon laquelle l’opération visait à déstabiliser le trafic de cocaïne et de crack « dans le milieu africain », car cela ouvrait la porte aux craintes d’un amalgame ou d’un profilage racial, mais le phénomène auquel il était fait référence n’en était pas moins avéré (AARP/18/2026 du 9 janvier 2026 consid. 2.4.2).

Ces principes ont été repris et appliqués de manière similaire dans l’arrêt AARP/186/2026 du 26 mai 2026 consid. 2, lequel souligne notamment qu’il se justifie, tant du point de vue de l’efficacité qu’afin de ne pas incommoder sans nécessité le reste de la population, tels les habitants des lieux ou clients des commerces, que les actions préventives de la police se concentrent sur des personnes qui soit ont un comportement suspect, soit semblent insolitement désœuvrées, ce qui est souvent le cas du vendeur de drogue, contraint de ne pas laisser paraître qu’il est dans l’attente de l’occasion de conclure une transaction.

La jurisprudence de l’autorité d’appel genevoise au regard du grief de profilage racial déduit de l’arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21 est ainsi établie, étant précisé qu’elle n’a en l’état pas été remise en question par le Tribunal fédéral.

3.2.1

L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3).

L'art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 I 11 consid. 4.2 ; 143 IV 387 consid. 4.4). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 I 11 consid. 4.2 ; 137 I 218 consid. 2.3.5.2). Ce qui est déterminant n'est toutefois pas la peine-menace de l'infraction en question de manière abstraite, mais bien la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a ainsi lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; 147 IV 9 consid. 1.4.2).

3.2.2

Les résultats de démarches entreprises par la police qui s'apparentent à une recherche exploratoire ou « fishing expedition » ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2 ;6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié in ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une telle pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la « fishing expedition » (droit à la liberté personnelle notamment ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3).

3.3

L’appelant soutient que le contrôle dont il a été l’objet était nécessairement dicté par des considérations tenant au profilage racial dès lors qu’il ne résulte pas du dossier que les forces de police l’eussent reconnu comme étant un possible délinquant, qu’il n’avait nullement un comportement suspect lorsque la vérification a été décidée, ne faisant qu’attendre une amie devant les toilettes publiques, et que la patrouille concernée n’était pas engagée dans une opération spécifique de répression du trafic de stupéfiants. Le MP lui oppose la jurisprudence sus-citée, estimant que sa présence dans un quartier particulièrement exposé au trafic de stupéfiants constituait déjà un élément objectif justifiant une intervention policière.

3.4

Tel que développé, ce dernier argument ne saurait être suivi : la seule présence d’une personne de couleur dans un lieu abritant le trafic de stupéfiants à toute heure du jour et de la nuit, tel, à Genève, le quartier des Pâquis, et plus particulièrement la place de la Navigation – ce qui est notoire et non contesté par l’appelant, ne fonde pas encore un soupçon de trafic de stupéfiants. Cela étant, le prévenu, au moment où il a été aperçu par les forces de l’ordre, ne faisait pas que traverser la zone ; il était en attente, devant des toilettes publiques, soit un endroit très propice audit trafic. Ce faisant, il affichait une posture fréquemment adoptée par les vendeurs de rue, ce qui a fait naître chez les policiers le soupçon légitime qu’il attendait des acquéreurs. Dans ce contexte, la couleur de peau de l’appelant a pu jouer un rôle ; à supposer que cela eût été le cas, ce serait admissible au regard du phénomène avéré sus-évoqué et des autres circonstances.

Il n’est pas relevant que l’appelant patientait en réalité jusqu’au retour d’une amie qui s’était rendue dans les lieux d’aisance, dès lors que des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, suffisent pour autoriser un contrôle préventif ; il n’est nullement nécessaire que ces soupçons trouvent confirmation. Il n’est pas davantage pertinent que la patrouille ne fût pas engagée dans une opération spécifique de répression du trafic, tant il est vrai qu’il incombe d’une manière générale aux forces de l’ordre de prévenir toute infraction.

Le contrôle du prévenu était partant licite.

3.5

La fouille de la veste, intervenue dans la foulée, s’inscrit quant à elle pleinement dans le droit d’appréhension de l’art. 215 CPP, les agents ayant observé que le prévenu tentait de se débarrasser du vêtement sous prétexte qu’il appartenait à l’amie qui venait de revenir, alors que ce ne pouvait être le cas, vu son modèle. La manœuvre était ainsi éminemment suspecte et appelait des élucidations au sens de la let. d de cette disposition.

4.

Sur le fond, l’appelant se contente de qualifier les infractions à l’art. 19 al.1 let. d LStup et de rupture de ban de « prétendues », sans les discuter. Pour cause :

Le contrôle litigieux établit que le prévenu se trouvait en Suisse le jour de son interpellation, alors qu’il était frappé d’une mesure d’expulsion judiciaire. Il a tour à tour affirmé qu’il ignorait que cela lui interdisait d’entrer sur le territoire national même pour y faire la fête puis qu’il pensait que ladite mesure avait cessé de déployer ses effets. L’un comme l’autre propos, outre qu’ils sont contradictoires et nullement crédibles, ne permettraient à l’évidence pas de fonder une erreur sur l’illicéité. L’infraction est partant réalisée.

Il est également établi que l’appelant portait sur lui 8.7 grammes de cocaïne au moment dudit contrôle et cette drogue ne peut avoir été destinée qu’à la vente, vu son conditionnement en parachutes. La version servie précédemment, selon laquelle le prévenu n’était pas le futur vendeur mais celui qui venait de l’acquérir ne saurait être suivie, vu la quantité en cause, qui excède ce qui serait envisageable pour une consommation festive, même partagée avec la femme qui l’accompagnait. À cela s’ajoutent, si besoin était et comme retenu par le TP, les antécédents spécifiques de délits et même crime à la LStup, sans préjudice de ce que le risque supplémentaire encouru du fait de la mesure d’expulsion judiciaire conduit à la conclusion que seule la perspective d’un gain non négligeable justifiait de s’y exposer. Les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’art. 19 al. 1 let. d LStup sont ainsi bien réalisés.

5.

L’appelant ne remet pas en cause le genre et la quotité de la sanction infligée, pour l’hypothèse d’une confirmation du verdict de culpabilité. À raison, le TP ayant procédé à une correcte discussion des critères de l’art. 47 CP, de sorte qu’il sera renvoyé au jugement (art. 82 al. 4 CPP). Il est néanmoins précisé que si ladite discussion est correcte, l’issue eût pu être plus sévère, vu les antécédents spécifiques qui alourdissent la faute (quatre mois pour l’infraction à la LStup et trois mois [peine hypothétique : cinq mois], pour la rupture de ban, sachant l’activité à laquelle s’est livré le condamné en Suisse, soit au gré de la transgression de l’expulsion qui le frappait [art. 49 al. 1 CP]).

6.

6.1. L’appel est rejeté.

6.2

Par voie de conséquence, l’appelant supportera l’intégralité des frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

7.

Considéré globalement, l’état de frais de l’avocate du prévenu satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l’assistance judiciaire gratuite.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 908.- (CHF 200 x 3.5 + le forfait de 20 % couvrant les opérations diverses + la TVA au taux de 8.1 %).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/171/2026 rendu le 9 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/9475/2025.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 908.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

« Acquitte A______ de contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup.

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 4 de l’inventaire n° 47379520250426 du 26 avril 2026 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables saisis et figurant sous chiffre 2 et 3 de l’inventaire n° 47379520250426 du 26 avril 2026 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 708.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les sommes de CHF 300.- et de GNF 20'000.- figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 47379520250426 du 26 avril 2026 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 2'183.60 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l’Office fédéral de la police, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : La présidente : Linda TAGHARIST Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 708.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'343.00