AARP/261/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 juillet 2026
Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l’Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favraz 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/14/2026 rendu le 23 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.
Faits
A.
a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/14/2026 du 23 janvier 2026, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b du code pénal [CP]) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis, en raison de l'évolution récente de sa situation personnelle et de sa bonne collaboration à la procédure.
b. Selon l'acte d'accusation du 30 septembre 2025, il était reproché à A______ les faits suivants :
Il avait, de concert avec quatre comparses – selon les cas, C______, la dénommée "D______", la dénommée "E______", et encore une personne non identifiée – dans les cantons de Genève et Vaud, entre le 2 novembre 2024 et le 11 janvier 2025, ciblé des divers bancomats pour y retirer des espèces. Il avait détourné leur attention sous divers prétextes et avait profité de leur inattention pour leur subtiliser leur(s) carte(s) bancaire(s), dans le but de se l'approprier ou de se les approprier et de s'enrichir sans droit, ainsi que sa comparse du moment, à hauteur des valeurs, d'un montant supérieur à CHF 300.-, qu'il pouvait obtenir en effectuant des retraits d'argent au moyen de cette (ces) carte(s) bancaire(s), exerçant son activité coupable à la manière d'une profession, à tout le moins accessoire, et en bande (chiffre 1.1). Par ce même acte, il lui était aussi reproché d'avoir ensuite utilisé les cartes bancaires dérobées, dont il était en possession des codes, pour opérer sans droit des retraits d'espèces frauduleux à un bancomat se trouvant, dans la plupart des cas, à proximité, ou pour procéder sans droit à des achats dans des commerces genevois et/ou vaudois, ceci au débit des comptes dont les victimes étaient titulaires, et dans le but de se procurer, à lui et à sa comparse du moment, un enrichissement illégitime, exerçant dite activité à la manière d'une profession, à tout le moins accessoire, dont les gains réalisés ont atteint CHF 75'452.- et EUR 11'200.- (chiffre 1.2).
B.
Les faits encore pertinents au stade de la présente procédure sont les suivants :
a.a. Le prévenu a d'abord contesté toute implication dans les faits reprochés, avant de les admettre au fur et à mesure de leur évocation (G______, Q______, R______ et S______), notamment à la vue des images de vidéosurveillance (K______, U______,
H______ et L______), parfois après la réalisation de nouveaux tirages (J______ et
a.b. Interrogé sur ses aveux progressifs, malgré l'occasion qui lui avait été donnée de révéler d'autres faits, le prévenu a déclaré avoir été brusqué et avoir préféré en nier l'existence. Il a ajouté qu'avec le temps et les regrets, il avait choisi de dire la vérité (C-254).
b.a. Le prévenu ne s'est pas reconnu sur les photographies issues de la vidéosurveillance (C-43, C-200), malgré la présentation de nouveaux clichés (C-249) relatifs aux évènements commis au préjudice de I______.
b.b. Il a, par la suite, admis que le bornage de son téléphone à Genève, tel qu'établi par le rapport de renseignements du 30 mai 2025, faisant suite l'analyse des données téléphoniques rétroactives, confirmait sa présence sur les lieux (C-299, C-356, C-397).
c. Lors de l'audience du 23 janvier 2026 au TCO, il a reconnu son implication dans l'ensemble des faits et les butins retirés (cf. pv d'audience du 23 janvier 2026 au TCO, p. 7).
d. En parallèle de ces mesures d'instruction, le prévenu a signé le document d'"autorisation de fouille d'un appareil électronique", mais a refusé de donner ses codes de déverrouillage (C-37 et C-38). Il a expliqué ne plus s'en rappeler car il s'agissait d'un nouveau téléphone, acheté en Thaïlande, et ne pas être certain de pouvoir refaire le code (C-211), avant d'admettre avoir refusé de donner ses accès à la police car il ne voulait pas que l'on puisse voir des photographies et vidéos intimes qu'il contenait. Il a par la suite ajouté que ce téléphone – acquis au cours de son voyage – ne comportait aucun élément utile à l'enquête, sans pouvoir se souvenir du code (C-252).
e.a. S'agissant de sa première comparse, le prévenu a indiqué qu'elle s'appelait "Y______", prénom qu'il pouvait confirmer car ils avaient réservé une chambre sous cette identité (C-43, C-251). Après que la police lui ait révélé son véritable nom, soit C______, l'appelant a déclaré ne pas le connaître (C-200).
e.b. Il a confirmé la présence de cette dernière pour les vols de K______ (C-199),
e.c. Selon le rapport de renseignements du 15 juillet 2025, la femme présente sur les images de J______ semblait toutefois plus âgée que "Y______" et ne lui ressemblait pas. Ces éléments laissaient à penser qu'il s'agissait d'une autre complice non identifiée. Celle-ci paraissait également impliquée dans le cas perpétré au préjudice de I______ (C-344). Le prévenu a toutefois désigné "Y______" comme la personne impliquée (cf. pv d'audience du 23 janvier 2026 au TCO, p. 7 et 8).
e.d. Reliant, d'abord, le cas de T______ à "E______", il a finalement reconnu, à la suite d'une comparaison d'images de vidéosurveillance, qu'il s'agissait de "Y______" (C-352 et C-353).
complicité avec "E______" (C-206, C-207, C-208 et pv d'audience du 23 janvier 2026 au TCO, p. 10 et 11).
f.b. Par la suite, il a également admis la présence de cette complice pour le cas de N______, tout en précisant que la photographie était floue, ce qui expliquait, selon lui, qu'il ne l'avait pas reconnue. Il a ajouté qu'il n'avait pas cherché à protéger ses comparses (C-352). Interpellé sur le fait qu'il avait précédemment déclaré avoir écarté "Y______" au profit de "E______", le prévenu a contesté toute contradiction dans ses déclarations. Il a expliqué que les deux femmes étaient alors présentes et qu'il n'avait écarté la première qu'ultérieurement (C-353). Par-devant le TCO, il a toutefois indiqué ne pas être en mesure de confirmer s'il était accompagné de "Y______" ou de "E______" (cf. pv d'audience du 23 janvier 2026 au TCO, p. 9).
f.c. Les faits contre V______, W______ et X______ avaient été commis avec l'aide de "D______" (C-209, C-210), indiquant par la suite n'avoir travaillé qu'à une reprise avec celle-ci (C-252), avant de reconnaître avoir commis ces trois cas avec elle (C-253 et pv d'audience du 23 janvier 2026 au TCO, p. 12).
f.d. Selon le rapport de renseignements du 14 mai 2025, les identités transmises par le prévenu s'agissant de ses complices étaient peu crédibles.
g.a. Quant à son rôle, le prévenu a exposé que c'était sa première comparse qui avait eu l'idée de faire les vols de cartes. Il "devai[t] juste conduire". Il s'était rendu dans la banque avec elle, par curiosité, afin de voir comment les choses se passaient (C-199 et C-200). Ensuite, quand il avait su comment procéder, il avait voulu commettre ces méfaits avec d'autres personnes, les avait recrutées et avait prélevé plus d'argent que ce que C______ lui remettait (C-251).
g.b "Y______" établissait les rôles et décidait où agir. La plupart du temps, elle volait la carte et il retirait l'argent. Avec ses deux autres complices, "E______" et "D______", il prenait les décisions, s'emparait de la carte et la donnait à sa comparse pour les retraits (C-252 et C-253).
h.a. Lorsqu'il agissait en compagnie de "Y______", il touchait une part du butin, en général entre EUR 100.- et EUR 800.- (C-201, C-202, C-252), à l'exception du vol de U______ où il avait perçu la moitié de la somme dérobée (C-201). Il a, en outre, précisé ne pas avoir procédé aux achats dans les commerces au détriment de F______ (C-202, cf. pv d'audience du 23 janvier 2026 au TCO, p. 6).
h.b. Avec sa complice "E______", ils faisaient moitié-moitié (C-206, C-207, C-208, C-252) et il avait donné une somme déterminée à "D______" (au total entre CHF 3'500 et CHF 3'800.-) (C-210).
i.a. L'appelant a fait part, à plusieurs reprises de ses regrets et présenté des excuses aux plaignants, notamment au moyen d'un courrier (C-45, C-211, C-254 et courrier du 17 juillet 2025), allant jusqu'à reconnaître que, malgré l'absence de contact physique entre eux, ceux-ci pouvaient désormais craindre de retirer de l'argent (C-211, C-254). Il admettait qu'il s'en était pris à des personnes vulnérables et que les faits étaient graves. En l'absence de violence et dès lors qu'il souhaitait simplement obtenir leurs cartes bancaires, il n'avait pas pensé au préjudice moral que cela pouvait provoquer chez les victimes (cf. pv d'audience du 23 janvier 2026 au TCO, p. 13).
i.b. Ses années d'incarcération en France lui avaient appris à ne pas fréquenter les mauvaises personnes et à regretter les faits commis. Il avait également pris un peu de maturité. Il avait cependant pris une mauvaise décision, soit celle de recommencer à voler, ce qu'il regrettait (cf. pv du 23 janvier 2026 au TCO, p. 5).
i.c. Il avait commencé à travailler en prison, sans débuter le remboursement aux plaignants car il ne savait pas comment procéder. Sa vie avait changé depuis la naissance de sa fille, qui portait son nom. Il s'était toujours promis que le jour où il aurait un enfant il ne pourrait "pas faire n'importe quoi". Il voulait être un bon père, présent, et lui montrer l'exemple à suivre (cf. pv du 23 janvier 2026 au TCO, p. 5).
i.d. Devant les premiers juges, il a fourni une attestation d'hébergement délivrée par Z______, grand-mère de AA_____, sa compagne et mère de sa fille, mais aussi une promesse d'embauche en qualité de serveur.
C.
a. Aux débats d'appel du 18 mai 2026, le prévenu a indiqué que tant la promesse d'embauche que celle d'hébergement étaient toujours d'actualité. Il a relaté avoir eu la visite de sa fille à quatre reprises en détention, en présence de sa compagne. Il lui était difficile d'avoir un enfant sans le voir grandir. C'était d'ailleurs la raison motivant son appel. Il prenait son rôle de père à cœur et voulait être au plus vite auprès de sa famille. Sa situation était désormais différente. La durée de la peine infligée par le TCO lui parait très longue, dès lors que sa fille va apprendre à marcher et à parler et qu'il manquera ces moments. Il regrette tout ce qu'il a fait. Il a agi sans réfléchir, influencé par une personne qu'il n'aurait jamais dû suivre. Il savait qu'en Suisse il pouvait gagner davantage d'argent qu'en France. Il était venu sur le territoire helvétique pour ce motif, afin de trouver un travail. N'ayant pas trouvé d'emploi, il avait rencontré "Y______", qui lui avait affirmé que les victimes seraient remboursées par les banques.
Il souligne avoir débuté une activité professionnelle en prison, apprenant le métier de pâtissier, produisant, pour preuve, ses fiches de salaire. Il a ouvert un compte supplémentaire pour les frais de la procédure et y verse CHF 70.- par mois. Il prélève CHF 170.- sur le solde de CHF 270.- pour cantiner. Il attend que "sur ce compte se constitue un montant conséquent qu'[il] compt[e] affecter aux victimes et aux frais de justice". Il souhaite quitter la Suisse sans dettes. Il précise ne pas subvenir aux besoins de sa fille, n'en ayant pas les moyens. Il a perçu une indemnité d'assurance à la suite d'un accident de la route, soit EUR 14'700.- qu'il a transférée à AA_____. Elle avait alors payé le garage. Sur le restant, soit EUR 2'800.-, elle avait procédé à trois versements de EUR 500.- à chacun des lésés ayant déposé des conclusions civiles et a versé les récépissés correspondants. Il prévoit, en outre, de vendre son véhicule et d'affecter l'argent au remboursement des victimes.
Il a pour projet de travailler dans un restaurant de AB_____ [France] pour débuter, puis dans le domaine de la boulangerie ou de la pâtisserie. Les chefs sont actuellement en train de le former et il souhaite passer son CAP [certificat d'aptitude professionnelle] en pâtisserie en candidat libre car les diplômes suisses ne sont pas reconnus en France. Il veut également s'occuper de la grand-mère de sa compagne, avec laquelle elle vit.
Il conclut en expliquant que, lors de son arrestation, il avait été mis en prévention pour plusieurs cas et qu'il lui avait été demandé s'il les avait commis. Il ne pouvait alors se déterminer, dans la mesure où beaucoup de vols avaient été réalisés. Dès lors que les photographies lui avaient été soumises, il avait admis les faits, même en présence d'images floues. Il n'avait nié aucun des actes reprochés. Il demande qu'on lui laisse une petite chance.
b. AA_____ a entamé une relation avec le prévenu lors d'un voyage en Thaïlande. Elle habite avec leur fille à AB_____ [France], chez sa grand-mère. L'appelant avait vu la petite à cinq ou six reprises, précisant qu'elle pouvait bénéficier de visites familiales de quatre heures à La Brenaz. Ils ont le projet d'habiter ensemble. Elle s'est inscrite pour l'obtention d'un appartement subventionné, mais en cas de refus, elle peut demeurer chez sa grand-mère. Un membre de sa famille a également délivré une attestation d'embauche en faveur du prévenu. L'appelant est un père attentionné et est malheureux de rater les premiers moments de la vie de son enfant. Depuis son accident en Thaïlande, il voit la vie autrement et a la volonté de se poser et de se stabiliser. Ils étaient tombés très amoureux et c'était pour cette raison qu'il avait accepté qu'elle garde l'enfant.
c. Par son conseil, il persiste dans ses conclusions.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D.
a. A______ est né le ______ 1992 à AC_____ [France] et est de nationalité française. Il est célibataire et a un enfant depuis le mois de novembre 2025. Il a deux frères qui vivent à AC_____ et deux sœurs qui vivent à AD_____ [Émirats arabes unis] avec lesquelles il a peu de contacts. Il a indiqué avoir travaillé durant le premier semestre de l'année 2024 pour un salaire de EUR 1'700.- par mois. Au moment de son arrestation, en mars 2025, il n'avait pas d'activité professionnelle rémunérée et percevait une indemnité de chômage mensuelle de EUR 890.-. Il n'annonce ni dette, ni fortune.
Il dit avoir passé près de sept années consécutives en détention en France et est ensuite sorti en étant contrôlé par un bracelet électronique. Après avoir commis les faits reprochés, il est parti en Thaïlande. Il y a vécu une relation avec AA_____ et a appris la grossesse de celle-ci en détention. Lors de son voyage, il a reçu des coups de couteau, qui ont nécessité une opération couteuse. Il a été arrêté à son arrivée en Suisse.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné dans ce pays. En revanche, selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné :
- le 15 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de AC_____ à une peine d'emprisonnement de six mois, dont trois avec sursis, révoqué de plein droit, pour vol, escroquerie et tentative d'escroquerie ;
- le 10 août 2012 par le Tribunal correctionnel de AC_____ à une peine d'emprisonnement de deux ans, pour vol, récidive de vol et récidive de tentative de vol en réunion ;
- le 6 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de AC_____ à une peine d'emprisonnement de six mois, avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, révoqué le 1er juin 2016, pour tentative d'escroquerie et vol aggravé par deux circonstances (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et sur une personne dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur) ;
- le 5 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de AE_____ [France] à une peine d'emprisonnement de deux ans, pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et escroquerie (récidive) ;
- le 19 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de AC_____ à une peine d'emprisonnement d'un mois, pour conduite d'un véhicule sans permis ;
- le 11 octobre 2019 par la Cour d'Assise des AF_____/AG_____ [France] à une peine de réclusion criminelle de 10 ans pour complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, proxénétisme aggravé (victime mineure de 15 à 18 ans et pluralité d'auteurs ou de complices) et subornation de témoin ;
- le 13 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de AG_____ à une peine d'emprisonnement de 10 mois pour recel de bien provenant d'un crime ou d'un délit et détention non autorisée de stupéfiants.
E.
Me B______, défenseur d'office de A______, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, facturant, des activités non soumises à la TVA, d’une heure et 50 minutes de "visite du prévenu à La Brenaz afin de préparer la procédure d'appel (forfait déplacement et visite)" (28.01.2026), 30 minutes de "préparation de l'annonce d'appel" (29.01.2026), 90 minutes d'"examen du dossier dès réception du jugement" (04.02.2026), 120 minutes de "recherches de jurisprudence en lien avec la quotité de la peine et le sursis" (18.02.2026), 720 minutes de "rédaction du mémoire d'appel en trois exemplaires selon forme prescrite" et un forfait de CHF 100.- pour un "déplacement au greffe pour déposer le mémoire d'appel" (cf. état de frais du 23 février 2026), mais aussi deux visites au prévenu de 90 minutes, chacune, les 9 avril et 15 mai 2026, 30 minutes d'"examen du dossier concernant les réquisitions de preuves supplémentaires à formuler en appel avant visite et entretien avec le prévenu" (06.04.2026), 45 minutes d'"examen des pièces du dossier pour la préparation de l'audience" (12.05.2026), 210 minutes de "préparation pour l'audience du 18.05.2026 à la CPAR – questions et rédaction de la plaidoirie", 30 minutes d'"examen et relecture du dossier avant l'audience du 18.05.2026 à la CPAR" (18.05.2026), un forfait de CHF 100.- pour le déplacement à l'audience ainsi qu'une estimation d'audience de 240 minutes (cf. état de frais du 18 mai 2026), laquelle a duré une heure et 37 minutes.
En première instance, il a été taxé pour 18 heures d'activité.
Considérants
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
2.
2.1. Les infractions de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1 et 3 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus.
2.2.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.2.2
Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités).
2.2.3
La bonne collaboration à l'enquête peut, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère (art. 48 let. d CP), constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 ;6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1).
2.2.4
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2).
2.2.5
Pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Des dénégations obstinées peuvent être significatives de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2019 du 17 juillet 2010 consid. 4.1).
Le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, qui fait partie des normes internationales généralement reconnues, selon l'art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) (ATF 121 II 257 consid. 4a), n'exclut en effet pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges répétés, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.3 ;6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ;6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2).
2.2.6
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
2.3
En l'espèce, la faute de l'appelant est particulièrement lourde. Si la période pénale est effectivement courte (deux mois), il convient de relever qu'il a fait preuve d'une volonté délictuelle intense en commettant 19 vols sur un laps de temps relativement restreint. Il s'en est pris, de concert avec ses comparses, au patrimoine d'autrui, s'associant dans le but de retirer des sommes conséquentes, au détriment de ses victimes, par le biais de plusieurs retraits ou d'achats directement dans des magasins, ces agissements s'inscrivant dans une activité exercée par métier. Il a agi par appât du gain facile, sans aucun respect pour ses victimes. Le prévenu n'a certes pas usé de violence, mais son mode opératoire est particulièrement lâche puisqu'il s'en est pris à des aînés. Ses actes ont entraîné des conséquences sur les victimes, à tout le moins d'ordre financier.
À cela s'ajoute que l'appelant a agi avec détermination et persévérance, n'hésitant pas à recruter d'autres personnes pour remplacer C______ afin d'augmenter sa part au butin.
Sa situation personnelle ne justifie en rien son comportement. Il était au bénéfice du chômage français et ne se trouvait pas dans une situation précaire.
La collaboration de l'appelant ne peut être considérée comme bonne. Il a, tout d'abord, nié les faits reprochés, avant de finalement les admettre – à l'évidence face aux images de vidéosurveillance et aux données téléphoniques rétroactives –, n'ayant guère d'autre option. Certains faits n'ont été admis que tardivement, après que l'intéressé ait soutenu ne pas parvenir à se reconnaître sur les clichés initialement versés à la procédure, nécessitant de nouveaux tirages aux fins d'identification. La portée de ses aveux doit être relativisée, dans la mesure où il n'a reconnu certains cas qu'après y avoir été confronté par les autorités pénales, alors qu'il avait pourtant été invité à révéler l'existence éventuelle de faits similaires. Il a tergiversé sur la présence de ses complices, leurs rôles et leurs identités. Or, des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4).
Il a, en outre, refusé de fournir les accès à son téléphone portable. Quand bien même ce refus n'a finalement pas retardé l'enquête, l'appareil ne s'étant pas révélé déterminant pour celle-ci, il témoigne d'une volonté de non-coopération. Il en est de même des identités de ses complices, lesquelles apparaissent peu crédibles.
Sa paternité récente et la stabilité de sa situation personnelle ne sauraient occulter la gravité de sa culpabilité. Aussi regrettables qu'en soient les conséquences pour ses proches, ces éléments ne présentent aucun caractère extraordinaire propre à justifier une réduction particulière de peine. En effet, sa situation ne diffère fondamentalement pas de celle de nombreux autres condamnés, étant au surplus relevé que l'enfant n'est pas à sa charge. Elle est un facteur neutre, même s'il faut espérer que ses nouvelles responsabilités familiales finiront par lui faire adopter un comportement plus conforme à l'ordre public.
Sa prise de conscience semble amorcée. Le remboursement, partiel, du dommage causé aux plaignants – ayant déposé des conclusions civiles – n'est cependant intervenu que trois jours avant les débats d'appel, après que le jugement de première instance ait relevé l'absence d'indemnisation aux lésés. Cette chronologie relativise fortement la portée de la démarche, qui semble davantage s'inscrire dans une logique procédurale que traduire une véritable volonté de réparer les conséquences de ses actes.
Certes, le prévenu a présenté des excuses et a adressé des courriers aux lésés, mais ces démarches ne permettent pas encore de retenir une prise de conscience aboutie ni un repentir d'une intensité telle qu'il justifierait une atténuation sensible de la peine. Elles apparaissent d'autant moins décisives que les faits reprochés sont nombreux, qu'ils ont été commis au préjudice de personnes vulnérables et qu'ils s'inscrivent dans un mode opératoire réfléchi, poursuivi dans un but essentiellement lucratif.
L'argument selon lequel certains lésés ont retiré leur plainte doit être écarté. En réalité, seuls deux plaignants ont procédé à un retrait, sans que ceux-ci puissent être rattachés de manière établie au comportement adopté par l'appelant.
Le parcours du prévenu démontre par ailleurs un ancrage certain dans la délinquance. Son casier judiciaire fait état de très nombreux antécédents, dont certains spécifiques, sa condamnation du 6 juin 2014 concernant notamment des faits de vol sur une personne vulnérable, soit des faits similaires à ceux qui nous occupent. Ces derniers sont inscrits dans son casier judiciaire français et peuvent donc être pris en considération pour la fixation de la peine (ATF 105 IV 225 consid. 2). Il importe également de relever la facilité avec laquelle le prévenu a récidivé, après avoir été condamné à plusieurs reprises à l'étranger, alors qu'il avait le choix d'agir différemment. Les infractions commises concernent des peines privatives de liberté, le prévenu ayant admis avoir effectué sept années de détention pour sa dernière condamnation.
Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la gravité des actes commis et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en considération. Ce type de peine s'impose et n'est par ailleurs pas contesté par le prévenu.
Les infractions aux art. 139 ch. 1 et 3 et 147 al. 1 et 2 CP sont, abstraitement, d'égale gravité ; l'infraction la plus grave, au vu de son résultat, est l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, qui sera adéquatement sanctionnée par une peine de base de trois ans. Cette peine doit être augmentée de 18 mois pour tenir compte du vol par métier (peine hypothétique de 24 mois).
La Cour de céans est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Cela conduit ainsi à la confirmation de la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par le TCO, laquelle tient notamment compte de son nouveau rôle de père et des démarches entreprises après les faits pour une réinsertion future.
Au vu de la peine retenue, l'octroi d'un sursis partiel n'entre pas en considération.
Enfin, l'appelant ne saurait s'appuyer sur la jurisprudence genevoise qu'il a citée en comparaison pour réclamer une peine réduite. Sa situation se distingue de celle examinée dans l'arrêt AARP/419/2025, dès lors qu'il présente des antécédents et qu'il était sensiblement plus âgé que l'intéressée dans cette affaire, laquelle venait à peine d'atteindre la majorité et était primo-délinquante.
3.
L'appelant n'ayant pas contesté, à juste titre, son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans, celle-ci sera confirmée.
4.
Les indemnités en lien avec les dommages matériels que l'appelant a été condamné à verser aux plaignants ne sont pas contestées en appel et sont justifiées, si bien qu'elles seront confirmées.
5.
Les mesures de confiscation et de destruction, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.
6.
6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 1'800.- (art. 428 CPP).
6.2
Au vu de l'issue de l'appel, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
7.
7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats [LLCA], 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2.1
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du
21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.2.2
En principe, le forfait couvre également la rédaction de la déclaration d'appel, qui, sous l'angle de l'exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n'ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).
7.2.3
Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
7.3
Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
7.4
En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :
20 minutes d'entretien avec le client en prison le 28 janvier 2026, étant précisé que les trois entretiens avec le détenu d'une heure et 30 minutes seront retenus ;
le temps nécessaire à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, activités incluses dans l'indemnisation forfaitaire, étant rappelé que la déclaration d'appel n'avait pas à être motivée ;
le déplacement facturé pour le dépôt de la déclaration d'appel. S'il est admis que le temps de déplacement de l'avocat peut être indemnisé lorsqu'il est nécessaire à l'exercice effectif de la défense, tel n'est pas le cas d'un déplacement ayant pour seul objet le dépôt matériel d'un acte écrit. Cette démarche pouvait être accomplie par un autre mode de transmission, notamment par voie postale ;
l'activité intitulée "examen du dossier dès réception du jugement", en tant qu'elle relève de la prise de connaissance ordinaire d'une décision et apparaît couverte par l'indemnisation forfaitaire. En revanche, le temps consacré aux recherches juridiques relatives à la peine et au sursis sera retenu, dès lors qu'il correspond à une analyse spécifique nécessaire à l'appréciation des chances et de l'opportunité d'une éventuelle contestation ;
- l'examen du dossier en vue de réquisitions de preuves du 6 avril 2026, la seule mesure sollicitée consistant en l'audition d'un témoin de moralité – qui plus est requise le 21 février 2026 –, laquelle ne justifiait pas une étude spécifique du dossier. Le temps consacré à la préparation de l'audience sera ramené à deux heures, activité devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, compte tenu des points contestés en appel et du temps déjà consacré à des recherches juridiques. Il sera tenu compte de la durée effective des débats, arrondie à une heure et 40 minutes, ainsi que d'un déplacement de CHF 100.-. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 2'540.- correspondant à dix heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la vacation de CHF 100.- et la majoration forfaitaire de 20% (en CHF 406.65).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/14/2026 rendu le 23 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/26761/2024.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.
Arrête à CHF 2'540.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ des faits mentionnés sous chiffre 1.1 lettres f, k et n de l'acte d'accusation du Ministère public du 30 septembre 2025, qualifiés par ce dernier de vol par métier et en bande, au sens de l'art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP.
Déclare A______ coupable de vol aggravé (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de O______, de L______ et de
Condamne A______ à payer, à N______, CHF 1'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer, à L______, CHF 4'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer, à O______, CHF 4'570.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 47103220250305 (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'827.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'520.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de La Brenaz, au Service de réinsertion et du suivi pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d’État aux migrations.
La greffière : La présidente : Nada METWALY Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'827.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00
Procès-verbal (let. f) CHF 110.00
État de frais CHF 75.00
Émolument de décision CHF 1'800.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'385.00
Total général (première instance + appel) : CHF 8'212.00