C/12467/2024 · ACJC/1149/2026
ACJC/1149/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 30 JUIN 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre 2025, représentée par Me B______, avocat,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Stéphane CECCONI, avocat, ruelle Jean-Michel-Billon 3, case postale 1311, 1211 Genève 1.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 juillet 2026.
Faits
A.
Par jugement JTPI/17477/2025 du 15 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a instauré une garde alternée sur les enfants D______, né le ______ 2009, et E______, née le ______ 2012 s’exerçant d’entente entre les parents et, à défaut, à raison d’une semaine sur deux, du lundi après l’école au lundi matin suivant, retour à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l’alternance annuelle (ch. 2), a fixé le domicile légal des enfants D______ et E______ chez A______ (ch. 3), a dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ ou lui seraient transférées par C______ et que la précitée s’acquitterait des primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés ainsi que des frais de télécommunications de D______ et E______, et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 4), a dit qu’aucune contribution à l’entretien des enfants n’était due par une partie à l’autre avec effet au mois de décembre 2024 (ch. 5), a condamné C______ à verser à A______, par mois et d’avance, une somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au mois de décembre 2024 (ch. 6) et a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, ainsi que du mobilier et des objets le garnissant (ch. 7). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'500 fr., répartis par moitié entre les deux parties, la part de A______ étant laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'article 123 al. 1 CPC. C______ a été condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financier du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. (ch. 8). Le Tribunal a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
S’agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu qu’il ne se justifiait pas de fixer une contribution à l’entretien des enfants, quand bien même le solde disponible de A______, après couverture de ses propres charges et de celles des enfants, ne lui permettait pas de couvrir entièrement l’excédent auquel ces derniers pourraient prétendre. La précitée devait s’acquitter de l’ensemble des frais fixes des enfants. Dès lors qu’elle ne bénéficiait d’aucun excédent, elle pouvait prétendre au partage de l’excédent de C______, de 500 fr. L’intéressé devait dès lors être condamné à verser à son épouse une contribution à son entretien de 500 fr. par mois dès décembre 2024, la garde partagée ayant été mise en œuvre en novembre 2024.
B.
a. Par acte expédié le 16 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l’annulation des chiffres 5 et 10 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour condamne C______ à verser en ses mains, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien chaque enfant, 1'060 fr. par mois dès le 1 er octobre 2024, sous déduction des éventuels montants versés à ce titre, et dise que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant concertation et accord préalables.
Elle a produit de nouvelles pièces.
b. A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif de la décision entreprise, laquelle a été admise par arrêt ACJC/179/2026 du 2 février 2026 en tant qu’elle portait sur la période de décembre 2024 à décembre 2025 et rejetée pour le surplus. La Cour a dit qu’il serait statué sur les frais de cette décision dans l’arrêt au fond.
c. Dans sa réponse du 19 février 2026, C______ a conclu au rejet de l’appel, les frais judiciaires devant être mis à charge des parties pour moitié chacune et les dépens compensés.
Il a formé un appel joint et a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement, dise que A______ perçoit les allocations familiales ou que celles-ci lui sont transférées par C______, au moyen desquelles la précitée doit s’acquitter des primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non remboursés et des frais de télécommunication des enfants, puis reverse à C______ la moitié du solde desdites allocations après les paiements précités, dise que les frais courants des enfants sont assumés par moitié par les parents lorsqu’ils en ont la garde, constate que l’intégralité des frais courants sont assumés à parts égales par les parties, dise qu’il ne doit aucune contribution à l’entretien de A______ et dise que les frais extraordinaires, soit les frais médicaux non pris en charge par l’assurance (orthodontie, lunettes, psychologue, etc.), les frais de formation ou d’études spécifiques (cours d’appui, matériel scolaire), ainsi que les activités extrascolaires (camps de vacances, licences sportives annuelles) sont partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable.
C______ a produit de nouvelles pièces.
d. La requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement a été admise par arrêt ACJC/488/2026 du 17 mars 2026, le sort des frais étant réservés à la décision au fond.
e. Par courrier du 21 avril 2026, A______ a informé la Cour de ce qu’elle n’entendait pas répliquer ni répondre à l’appel joint.
f. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 23 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
C.
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2009 à
c. Les époux se sont séparés à la mi-janvier 2024, C______ ayant quitté le domicile conjugal. Depuis lors, il a pris en charge les enfants à raison d’un weekend sur deux et durant les vacances, ainsi que durant le repas du mardi soir et celui du jeudi midi chaque semaine.
d. Par requête du 31 mai 2024 au Tribunal, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, accompagnée d’une requête de mesures superprovisionnelles.
Au fond, elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants, à la réserve en faveur de C______ d’un droit de visite usuel, à ce qu’il soit dit et constaté que l’entretien convenable de D______ est de 926 fr., allocations familiales non comprises, et celui de E______ de 1'084 fr., à la condamnation de C______ à verser en ses mains, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, la somme de 1'562 fr. 05 à titre de contribution à l’entretien de D______, ainsi que la somme de 1'720 fr. 05 à titre de contribution à l’entretien de E______, à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d’avance, la somme de 1'272 fr. 05 à titre de contribution à son entretien, à ce qu’il soit dit et constaté que les contributions d’entretien étaient dues dès le dépôt de la requête, à l’attribution en sa faveur des allocations familiales, à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, avec les meubles et les objets le garnissant, diverses mesures d’exécution étant requises, et à la condamnation de C______ à lui verser une provisio ad litem de 8'500 fr., avec partage des frais de justice et sans allocation de dépens.
e. Par ordonnance du 5 juin 2024, le Tribunal a condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales et/ou d’études non comprises, la somme de 1'271 fr. à titre de contribution à l’entretien des enfants D______ et E______, dès le prononcé de la décision, et a rejeté la requête pour le surplus.
f. Lors de l’audience du Tribunal du 13 septembre 2024, C______ a déclaré que le domicile conjugal pouvait être attribué à A______ puisqu’il avait lui-même trouvé un logement de cinq pièces. Il a sollicité l’instauration d’une garde partagée.
Les parties sont convenues d’initier une médiation. Dans l’intervalle, les modalités de garde telles que pratiquées depuis la séparation étaient maintenues.
C______ s’est engagé à verser par mois et d’avance une somme de 800 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien, ceci dès le mois d’octobre 2024.
Les parties se sont déclarées d’accord provisoirement avec ce montant.
A______ a renoncé à sa conclusion en paiement d’une provisio ad litem.
S’agissant du mobilier, il a été convenu que C______ pouvait récupérer ses affaires personnelles, ainsi que la jouissance de la bibliothèque, des bandes dessinées et de son matelas.
g. Un rapport d’évaluation sociale a été rendu le 24 janvier 2025 par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale.
h. Le 4 juin 2025, C______ a informé le Tribunal que la médiation avait pris fin.
i. Lors de l’audience du 28 août 2025, A______ a fait valoir que la garde alternée avait été mise en place en novembre 2024. Les enfants devaient transporter leurs affaires d’un domicile à l’autre et cela commençait à les peser. Par ailleurs, il n’y avait pas beaucoup de communication entre les parents. C______ a déclaré que la garde alternée avait débuté en octobre 2024 et qu’elle se déroulait bien.
A______ a modifié ses conclusions financières en ce sens qu’elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien par enfant de 1'000 fr. par mois et pour elle-même de 1'272 fr. 05 à compter du dépôt de la requête.
C______ a conclu à ce qu’il soit donné acte aux parties de leur accord sur la vie séparée et l'attribution du logement familial à A______, à ce qu’il soit dit que la garde sur D______ et E______ s'exercera de manière alternée entre les parents, d'entente avec eux, et, en cas de désaccord, à raison d'une semaine sur deux, du lundi après l'école au lundi suivant, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, au maintien du domicile légal de D______ et E______ auprès de leur mère, à sa condamnation à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 211 fr. 50 en faveur de chacun de ses enfants, D______ et E______, à titre de contribution à leur entretien, à ce qu’il soit dit que les allocations familiales en faveur des enfants continueraient d'être versées à A______, à charge pour elle de payer les primes d'assurance-maladie des enfants, à ce qu’il soit dit que, pour le surplus, chacune des parties prendrait en charge les frais courants de l'enfant lorsqu'il en aurait la garde, à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires seraient partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable, et à la condamnation de A______ à lui restituer tout montant reçu à titre de contribution d'entretien pour les enfants qui aurait dépassé le somme de 423 fr. par mois à compter du mois d'octobre 2024.
Les parties ont plaidé, sur quoi la cause a été gardée à juger.
j. Le 15 septembre 2025, A______ a formé une nouvelle conclusion en attribution de la jouissance exclusive du véhicule familial [de marque] H______, immatriculé
C______ s’est déterminé le 18 septembre 2025 et a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion.
D.
La situation personnelle et financière des parties, de même que celle de leurs enfants est la suivante :
a.a A______ travaille à 80 % comme assistante de direction. Elle a perçu, en 2022, un salaire annuel net de 60'905 fr. 75, représentant 5'075 fr. 47 par mois, en 2023, un salaire annuel net de 60'987 fr. 80, représentant 5'082 fr. 31 par mois, en 2024, un salaire annuel net de 67'644 fr. (comprenant une gratification de 7'000 fr.), représentant 5'637 par mois, et, en 2025, un salaire annuel net de 61'005 fr. 90, représentant 5'083 fr. 82.
a.b Ses charges se composent du montant de base OP de 1'350 fr., de son loyer de 1'779 fr. 40 (70 % de 2'542 fr.), de sa prime d’assurance maladie LAMal, subside de 117 fr. déduit, de 416 fr. 75, de sa prime d’assurance maladie LCA de 266 fr. 10, de ses frais médicaux non remboursés de 116 fr. 65 (moyenne 2021 et 2023) et de ses frais de transports en 70 fr., soit un total de 3'998 fr. 90.
Elle loue un parking dont le loyer se monte à 270 fr. 25 par mois.
Ses frais de télécommunications s’élèvent à 280 fr. 87 par mois et ses cotisations au 3ème pilier à 604 fr.
Le Tribunal a arrêté le montant des impôts mensuels à 615 fr.
b.a C______ travaille à plein temps en qualité de menuisier et est salarié de sa propre entreprise I______ SA. Il a perçu, en 2023, un salaire annuel net de 78'424 fr. 80, représentant 6'535 fr. 40. Selon les deux décomptes de salaire produits pour l’année 2024, son salaire mensuel net s’est élevé à 7'202 fr. 20. A teneur de l’extrait de compte de I______ SA de janvier à juin 2025, son salaire mensuel net est identique à celui de l’année 2024.
Ses charges comprennent le montant de base OP de 1'350 fr., sa participation au loyer de 2'040 fr. 50 (70 % de 2'915 fr.), sa prime d’assurance maladie LAMal de 506 fr. 55, sa prime d’assurance maladie LCA de 141 fr., ses frais médicaux non remboursés de 107 fr. 05 (moyenne 2021 et 2023) et ses frais de transports de 70 fr., soit un total de 4'215 fr. 10.
Il n’a pas allégué de frais de télécommunication.
Le Tribunal a fixé le montant de ses impôts à 380 fr. par mois.
c.a D______ fréquente le Collège.
c.b Ses charges se composent de son montant de base OP de 600 fr., de sa participation au loyer de sa mère de 381 fr. 30 (15 % de 2'542 fr.), de sa participation au loyer de son père de 437 fr. 25 (15 % de 2'915 fr.), de sa prime d’assurance maladie LAMal, subside de 128 fr. déduit, de 9 fr. 55, de sa prime d’assurance maladie LCA de 83 fr. 70 et des frais de télécommunications de 14 fr. 90, soit un coût total, allocations d’études de 415 fr. déduites, de 1'111 fr. 70.
Il pratique le badminton pour un coût mensuel de 35 fr. 85 (430 fr. / 12).
Il a participé à un camp scolaire obligatoire organisé par le Collège, dont le coût s’est élevé à 400 fr.
d.a E______ fréquente le cycle d’orientation.
d.b. Le coût de son entretien se compose de son montant de base OP de 600 fr., de sa participation au loyer de sa mère de 381 fr. 30 (15 % de 2'542 fr.), de sa participation au loyer de son père de 437 fr. 25 (15 % de 2'915 fr.), de sa prime d’assurance maladie LAMal, subside de 128 fr. déduit, de 9 fr. 55, de sa prime d’assurance maladie LCA de 59 fr. 60 et des frais de télécommunications de 11 fr. 90, représentant, allocations familiales en 311 fr. déduites, de 1'188 fr. 60.
Elle suit des cours d’improvisation pour un coût mensuel de 56 fr. 25 (675 fr. / 12).
Considérants
1.
1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, soit la contribution d'entretien due à l'épouse et aux enfants des parties. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2
Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l’appel est recevable.
1.3
Dans sa réponse à l'appel, l'intimé a formé un appel joint, lequel a été formé dans les délais légaux (art. 312 et 313 al. 1 CPC) et est donc recevable.
1.4
Il en va de même des mémoires de réponse, déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), des répliques et des dupliques (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2).
1.5
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1;5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).
1.6
La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
1.7
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3;5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 4.2), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).
2.
Les parties ont produit de nouvelles pièces devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués.
2.1
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard
(let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).
Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et celui des époux, en particulier lors du recours à la méthode en deux étapes, les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l’entretien de l’enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l’entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés pour celui-ci dans le cadre du calcul global à opérer. En conséquence, le tribunal ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2 et les références citées).
2.2
En l'espèce, les pièces produites par les parties ont en grande partie trait à leur situation financière, lesquelles sont déterminantes pour fixer notamment la contribution à l'entretien des enfants mineurs. Elles sont, par conséquent, recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.
3.
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir mal évalué ses revenus et ses charges. L’intimé fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son épouse et de l’avoir condamné à verser des contributions à l’entretien de la précitée.
3.1.1
En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1;
138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_722/2024 du 14 novembre 2025 consid. 3.1).
Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien des conjoints, auxquels ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les époux ont droit à un train de vie semblables (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_722/2024 précité, ibid;5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 9.1;5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références).
3.1.2
L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).
Ce principe, qui n'est directement énoncé qu'en cas de divorce, est le seul qui soit applicable, dans certains cas et par analogie, à l'entretien entre époux (ATF 148 III 358 consid. 5). Tel n'est pas le cas en revanche de la limite dans le temps du droit à une prestation d'entretien nécessaire à assurer un entretien convenable; ainsi, tant que le lien matrimonial subsiste - et en particulier pendant les mesures protectrices de l'union conjugale - c'est le principe de l'égalité de traitement de l'art. 163 CC qui s'applique, principe selon lequel les deux époux ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition et ce, indépendamment de tout critère tel que l'impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci; le droit à l'entretien n'est limité que par une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.1).
Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.1). Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1062/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les réf. citées).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1;5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1;5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6 et les réf. cit.; 129 III 417 consid. 2.2).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.1). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2024 précité consid. 3.3.2).
3.1.3
A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 152 III 81 consid. 5.3.1; 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1;5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).
En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).
L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique (ATF 152 III 81 ibid; 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
3.1.4
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien dit convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – a ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 précité loc. cit.;5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 151 III 81 consid. 5.3.2.1; 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2023-5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2;5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.3). L'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier (ATF 151 III 81 ibid; arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353), le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse (ATF 147 III 265 précité consid. 6.5).
Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 151 III 81 consid. 5.3.2.2; 147 III 265 précité consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). La répartition se fait ensuite généralement par "grandes et petites têtes" (nach grossen und kleinen Köpfen), en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant, dans une famille avec deux enfants, elle s'élèvera à 1/3 pour chacun des parents et à 1/6 pour chaque enfant, dans une famille avec trois enfants, à 2/7 pour chacun des parents et à 1/7 pour chaque enfant, etc. La règle des "grandes et petites têtes" n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 151 III 81 ibid; 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références).
L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 151 III 81 ibid ; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1;5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1).
3.1.5
En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).
Il convient de répartir la part incombant à chaque parent en prenant en considération la manière dont les parents doivent effectivement assumer les dépenses de l'enfant. Les coûts directs de l'enfant étant généralement différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Dans la mesure notamment où, comme en ce qui concerne la prise en charge des postes du minimum vital du droit de la famille, les dépenses que la part de l'excédent revenant à l'enfant est destinée à couvrir peuvent ne pas être les mêmes chez chaque parent et que cette part peut servir à couvrir des dépenses qui ne sont pas raisonnablement divisibles entre les parents, telles que des leçons de musique ou de sport, les circonstances du cas d'espèce doivent également être prises en compte dans la répartition de la part de l'excédent de l'enfant entre les père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
3.1.6
Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1;5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 précité ibid;5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3 et les références).
3.1.7
Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).
Si le débiteur prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré; il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3).
3.2.1
L’intimé soutient qu’il se justifie d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant pour une activité à plein temps. En l’espèce, l’appelant exerce depuis de nombreuses années une activité au taux de 80%. Si l’enfant aîné des parties est âgé de 16 ans, la cadette est pour sa part âgée de 13 ans et fréquente le cycle d’orientation. L’intimé ne fait valoir aucune circonstance justifiant de s’écarter des paliers préconisés par la jurisprudence, soit d’exercer une activité lucrative à raison de 80% in casu. Ainsi, sur mesures protectrices de l’union conjugale et compte tenu de l’activité effectivement exercée par l’appelante, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique.
L’appelante remet en cause le montant de son salaire tel que retenu par le Tribunal, lequel s’est référé aux revenus qu’elle avait perçus en 2024, lesquels comprenaient une gratification exceptionnelle. Ce grief est fondé. En effet, il résulte des certificats de salaire produits que l’appelante a perçu, en 2022, un salaire annuel net de 60'905 fr. 75, en 2023, un salaire annuel net de 60'987 fr. 80, en 2024, un salaire annuel net de 67'644 fr., comprenant une gratification de 7'000 fr., et, en 2025, un salaire annuel net de 61'005 fr. 90. Ce dernier montant sera dès lors pris en compte, de sorte que le revenu mensuel net de l’appelante s’élève à 5'084 fr. arrondis.
3.2.2
Les parties ne remettent pas en cause la méthode appliquée par le Tribunal, soit la détermination des charges selon le minimum vital du droit de la famille, en deux étapes, laquelle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération, dans ses charges mensuelles, de ses frais de parking, de ses frais de télécommunication et de ses cotisations au 3ème pilier.
L’appelante n’a ni allégué ni démontré que l’utilisation d’un véhicule serait nécessaire à l’exercice de sa profession. Cette charge ne doit dès lors pas être incluse dans les besoins de l’appelante. Il en va de même des primes de 3ème pilier, lesquelles constituent de l’épargne laquelle doit être financée au moyen de l’excédent. En revanche, les frais de télécommunications ont non seulement été allégués en première instance par l’appelante, mais aussi prouvés par titre. Il convient en conséquence de retenir ces frais dans les besoins de l’appelante, soit 280 fr. 85 par mois. Il importe peu que l’intimé n’ait pas fait valoir de tels frais.
Les autres charges telles que retenues par le Tribunal ne sont pas contestées, de sorte qu’elles ne seront pas examinées.
Les charges mensuelles de l’appelante s’élèvent ainsi à 4'895 arrondis, se composant du montant de base OP de 1'350 fr., du loyer de 1'779 fr. 40 (70% de 2'542 fr.), de la prime d’assurance maladie LAMal, subside de 117 fr. déduit, de 416 fr. 75, de la prime d’assurance maladie LCA de 266 fr. 10, des frais médicaux non remboursés de 116 fr. 65 (moyenne 2021 et 2023), des frais de transports en 70 fr., des frais de communication de 280 fr. 85 et des impôts de 615 fr. (4'894 fr. 75).
L’appelante dispose d’un solde mensuel de 189 fr. (5'084 fr. - 4'895 fr.).
3.2.3
L’appelante soutient que les revenus de l’intimé sont supérieurs à ceux retenus par le Tribunal, se fondant sur le bilan intermédiaire produit par l’intimé, faisant état de 168'391 fr. 51 de charges salariales de la société. Elle en tire la conclusion que le salaire de l’intéressé serait de 11'927 fr. 73, en prenant en compte que ledit salaire représenterait 50% de la masse salariale totale. Ce grief est infondé. Il résulte en effet d’un courriel rédigé par la fiduciaire de I______ SA que le poste « charges salariales » figurant dans la comptabilité reflétait le coût total des charges sociales supportées par la société et ne correspondait pas aux salaires mensuels nets versés à l’ensemble des employés. Les salaires mensuels nets effectivement versés correspondaient à ceux figurant dans les comptes de la société.
Au vu des pièces produites par l’intimé, la Cour retient que son salaire mensuel net s’élève à 7'202 fr. 20.
Ses charges, non contestées, comprennent le montant de base OP de 1'350 fr., sa participation au loyer de 2'040 fr. 50 (70 % de 2'915 fr.), sa prime d’assurance maladie LAMal de 506 fr. 55, sa prime d’assurance maladie LCA de 141 fr., ses frais médicaux non remboursés de 107 fr. 05 (moyenne 2021 et 2023), ses frais de transports de 70 fr., et ses impôts de 380 fr., soit un total de 4'595 fr. 10.
Il ne sera pas tenu compte de frais de télécommunication, ceux-ci n’ayant été ni allégués ni démontrés.
L’intimé bénéficie ainsi d’un solde mensuel disponible de 2'615 fr. arrondis.
3.2.4
Les charges de D______, non contestées, se composent de son montant de base OP de 600 fr., de sa participation au loyer de sa mère de 381 fr. 30 (15% de 2'542 fr.), de sa participation au loyer de son père de 437 fr. 25 (15% de 2'915 fr.), de sa prime d’assurance maladie LAMal, subside de 128 fr. déduit, de 9 fr. 55, de sa prime d’assurance maladie LCA de 83 fr. 70 et des frais de télécommunications de 14 fr. 90, soit un coût total, allocations d’études de 415 fr. déduites, de 1'112 fr. arrondis.
3.2.5
Quant aux charges de E______, également non remises en cause, elles se montent à 1'189 fr. arrondis par mois, comprenant son montant de base OP de 600 fr., sa participation au loyer de sa mère de 381 fr. 30 (15 % de 2'542 fr.), sa participation au loyer de son père de 437 fr. 25 (15 % de 2'915 fr.), sa prime d’assurance maladie LAMal, subside de 128 fr. déduit, de 9 fr. 55, sa prime d’assurance maladie LCA de 59 fr. 60 et ses frais de télécommunications de 11 fr. 90, sous déduction des allocations familiale en 311 fr.
3.2.6
L’appelante reproche au Tribunal d’avoir considéré que les charges des enfants étaient assumées par elle au moyen des allocations familiales et que compte tenu des considérations fiscales, il ne se justifiait pas de condamner l’intimé à verser une contribution à l’entretien des enfants. Ces griefs sont fondés.
En effet, l’appelante s’acquitte des primes d’assurance-maladie des enfants, de respectivement 9 fr. 55 et 83 fr. 70 concernant D______ et de 9 fr. 55 et 59 fr. 60 concernant E______, des frais de télécommunication de 11 fr. 90 par enfant et prend en charge leur part au loyer, de 381 fr. 30 pour chaque enfant, ainsi que la moitié de leur montant de base OP de 300 fr. chacun. Elle perçoit l’intégralité des allocations familiales.
Ainsi, elle assume chaque mois, pour D______, 786 fr. 45 dont à déduire 415 fr. d’allocations familiales, soit 371 fr. arrondis, et, pour E______, 762 fr. 35, dont à déduire 311 fr. d’allocations familiales, soit 451 fr. arrondis.
Les frais des enfants ne sont par conséquent pas couverts par les allocations familiales.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, les revenus et les charges des parties ne sont pas identiques, de sorte que les frais des enfants ne peuvent pas être pris en charge par moitié par chacun des parents.
Au vu des disponibles des parties, de respectivement 189 fr. et 2'615 fr., les frais des enfants doivent être supportés à raison de 10% par l’appelante et de 90% par l’intimé.
Aussi, l’appelante doit prendre en charge 111 fr. arrondis concernant D______ et 119 fr. arrondis pour E______ et l’intimé 1'001 fr. pour l’aîné et 1'070 fr. pour la cadette.
De son côté, l’appelant assume chaque mois la part au loyer de chaque enfant, soit 427 fr. 25 et la moitié du montant de base OP, de 300 fr. par enfant, soit 727 fr. arrondis par enfant.
3.2.7
L’excédent de la famille s’élève à 2'804 fr. par mois (189 fr. + 2'615 fr.), lequel doit être réparti à raison de 2/6 pour les parents et de 1/6 par enfant, soit 934 fr. 60 par parent et 467 fr. 30 par enfant.
Concernant l’excédent des enfants, et compte tenu de la garde partagée pratiquée par les parties, la moitié de l’excédent de chaque enfant sera attribué à chaque parent, de manière à ce dernier puisse pratiquer des loisirs et offrir des vacances à leurs enfants. L’excédent à prendre en compte par enfant est donc de 234 fr. arrondis.
En conséquence, la contribution à l’entretien de D______ sera fixée à 510 fr. arrondis (1'112 fr. de frais allocations déduites x 90% = 1'001 fr. + 234 fr. d’excédent = 1'235 fr. – 727 fr. de frais fixes déjà supportés = 508 fr.) et celle de E______ à 580 fr. arrondis (1'189 fr. x 90% = 1'070 fr. + 234 fr. d’excédent = 1'304 fr. – 727 fr. de frais fixes déjà supportés = 577 fr. 10).
L’appelante doit s’acquitter des primes d’assurance-maladie, des frais médicaux non remboursés et des frais de télécommunication des enfants. La totalité des allocations familiales seront perçues par elle ou lui seront transférées par l’intimé. L’intimé sera ainsi débouté de ses conclusions de son appel joint sur ce point.
Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera intégralement confirmé.
3.2.8
L’appelante conteste le dies a quo fixé au 1er décembre 2024 par le Tribunal.
En l’espèce, l’intimé a vers, de décembre 2024 à décembre 2025, 800 fr. par enfant et par mois à titre de contribution à leur entretien. Ce montant est légèrement supérieur aux contributions fixées ci-avant (consid. 3.2.7). Conformément aux principes rappelés supra (consid 3.1.6), un effet rétroactif aux contributions d’entretien ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être. L’intimé ayant assumé ses obligations en espèces, il n’y a pas lieu de fixer le dies a quo des contributions aux 1er décembre 2024. Celles-ci seront donc dues dès janvier 2026, soit le mois suivant la fin des versements par l’intimé, étant souligné que la Cour a accordé l’effet suspensif à l’appel pour la période de décembre 2024 à décembre 2025. Il sera par ailleurs souligné que les contributions versées pour l’entretien des enfants a servi à couvrir leurs frais, de même que leurs activités extrascolaires et leurs loisirs. Ainsi, les contributions versées de décembre 2024 à décembre 2025 sont acquises à l’appelante.
3.2.9
Le chiffre 5 du dispositif de la décision querellée sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède.
3.2.10
La part d’excédent revenant à l’appelante est de 934 fr. 60. Le Tribunal a fixé la contribution à son entretien à 500 fr. par mois; elle n’a pas formé appel de ce montant. L’intimé sera donc débouté de ses conclusions sur appel joint en constatation de ce qu’il ne doit aucune contribution à l’entretien de l’appelante et le chiffre 6 du dispositif du jugement confirmé.
4.
L’appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa conclusion relative aux frais extraordinaires des enfants.
4.1
En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2;5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2).
Les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 précité consid. 4.1.2 et les références citées).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
4.2
En l’espèce, il résulte du dossier que D______ a participé à un camp scolaire obligatoire organisé par le Collège, dont le coût s’est élevé à 400 fr., frais que l’intimé a refusé d’assumer pour moitié. Toutefois, et dans la mesure où le dies a quo des contributions d’entretien des enfants a été fixée au 1er janvier 2026 et que l’intimé aura versé un montant légèrement plus élevé que le montant de la contribution fixée, entre décembre 2024 et décembre 2025, il ne se justifie pas qu’il participe à la prise en charge de la moitié des coûts dudit camp.
Pour le surplus, afin d’éviter tout différent relatif aux frais extraordinaires des enfants, et conformément aux conclusions des deux parties, il sera dit que les frais extraordinaires des enfants, soit les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie (orthodontie, lunettes, psychologue, etc.), les frais de formation ou d’études spécifiques (camps scolaires, sorties scolaires, cours d’appui, matériel scolaire, etc.) de même que les activités extrascolaires (camps de vacances, licences sportives, etc.) seront partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable.
Le chiffre 10 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et réformé dans le sens qui précède.
5.
Les frais judiciaires de l’appel et de l’appel joint, comprenant l'émolument de la présente décision et de celles rendues sur effet suspensif, seront arrêtés, compte tenu des griefs soulevés par les parties et du travail fourni par la Cour, à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et partiellement compensés avec l’avance de frais de 1'200 fr. et fournie par l’intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'appelante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, sa part des frais, de 1'500 fr., sera provisoirement supportée par l’Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement, aux conditions de l'art. 123 CPC (art. 111 al. 3 CPC). L’intimé sera condamné à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires (art. 111 al. 2 in fine CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de la procédure, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 15 janvier 2026 par A______ et l’appel joint formé le 19 février 2026 par C______ contre le jugement JTPI/17477/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12467/2024.
Au fond :
Annule les chiffre 5 et 10 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne C______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien de D______, 510 fr. dès le 1er janvier 2026.
Condamne C______ à verser, en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien de E______, 580 fr. dès le 1er janvier 2026.
Dit que les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie, les frais de formation ou d’études spécifiques, les activités extrascolaires, seront partagés par moitié entre A______ et C______, moyennant accord préalable.
Les y condamne en tant que de besoin.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l’appel et de l’appel joint à 3'000 fr., compensés à due concurrence avec l’avance de frais fournie par C______, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______ et C______ pour moitié chacun.
Dit que la part des frais de A______ est provisoirement supportée par l’Etat de Genève.
Condamne C______ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.