ACJC/1164/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU JEUDI 2 JUILLET 2026
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2026, représentée par Me Murat Julian ALDER, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,
et
OCAS - CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2, intimée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 10 juillet 2026.
Faits
A.
a. A______ SARL est une société à responsabilité limitée sise à B______ [GE] qui a pour but social "l'exploitation d'une entreprise de rénovation d'objets immobiliers, ______".
b. Le 9 juillet 2025, sur réquisition de l'OCAS-CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CGC), l'Office des poursuites a notifié à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 6'411 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 juin 2025.
Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition.
c. Le 3 septembre 2025, la CGC a fait notifier à A______ SARL une commination de faillite.
d. Par requête expédiée le 8 octobre 2025 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la CGC a requis la mise en faillite de A______ SARL.
e. Aucune des parties n'a comparu à l'audience du Tribunal du 5 février 2026, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.
B.
Par jugement JTPI/1898/2026 du 5 février 2026, reçu par A______ SARL le 14 février 2026, le Tribunal a déclaré la précitée en état de faillite dès le 5 février 2026 à 8h30 (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 150 fr. – à la charge de A______ SARL et condamné celle-ci à rembourser ce montant à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3).
C.
a. Par acte déposé le 18 février 2026 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL, agissant en personne, a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite.
Elle a établi avoir payé – en date du 19 janvier 2026 – la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'elle était solvable.
b. Par arrêt du 23 février 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
c. Par acte expédié à la Cour le 24 février 2026, A______ SARL, désormais représentée par un avocat, a complété son recours et amplifié ses conclusions, en ce sens que les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat de Genève et qu'une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil devait lui être allouée.
Elle a allégué avoir payé la dette à l'origine de la faillite en mains de l'Office des poursuites le 19 janvier 2026, lequel lui avait délivré une quittance attestant que son paiement soldait la poursuite n° 1______. Partant du principe que la requête de faillite du 8 octobre 2025 était devenue sans objet, elle n'avait pas comparu à l'audience du Tribunal du 5 février 2026. Elle avait ainsi déjà soldé l'entier de sa dette lorsque sa faillite avait été prononcée.
Elle a par ailleurs allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en vue d'établir sa solvabilité.
d. Le 25 février 2026, la Cour a imparti un délai de dix jours à A______ SARL pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours à son encontre.
e. Dans ses déterminations du 9 mars 2026, A______ SARL a exposé, en substance, que la plupart des poursuites figurant au registre des poursuites avaient déjà été soldées, soit en mains de l'Office des poursuites soit directement en mains des créanciers concernés.
Elle a produit des pièces nouvelles.
f. Dans sa réponse du 19 mars 2026, la CGC s'en est rapportée à justice sur le bien-fondé du recours. Elle a confirmé que A______ SARL avait récemment soldé la poursuite n° 1______.
g. La cause a été gardée à juger le 16 avril 2026, ce dont les parties ont été informées le même jour.
Considérants
1.
1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).
Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. a CPC).
1.2
Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 172 ch. 3 LP, le tribunal rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Font également partie de ces frais les frais judiciaires causés par l'examen de la réquisition de faillite ainsi qu'une éventuelle indemnité de dépens allouée au créancier dans cette procédure (ATF 151 III 574 consid. 3.3, SJ 2026 I 15 ss).
La décision du juge de la faillite peut être attaquée dans un délai de dix jours par la voie du recours (art. 319 ss CPC). Les parties peuvent alors invoquer des faits nouveaux intervenus avant la décision de première instance (art. 174 al. 1 LP; "pseudo-nova"). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies. Selon cette disposition, l'autorité cantonale supérieure, devant laquelle la décision d'ouvrir la faillite peut être déférée, peut annuler l'ouverture de la faillite si le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a entre-temps été payée (ch. 1), si la totalité du montant à rembourser a été déposé auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore si le créancier a retiré la réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs de révocation de la faillite prévus à l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, survenus après la décision de première instance, doivent s'être réalisés dans le délai de recours de dix jours et être invoqués à l'intérieur de celui-ci. Les pièces produites après l'expiration du délai de recours sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération (ATF 151 III 574 précité consid. 3.1, SJ 2026 I 15 ss).
Le débiteur n'a à rendre vraisemblable sa solvabilité que s'il se prévaut de l'un des motifs d'annulation (vrais nova) mentionnés à l'art. 174 al. 2 LP. Le débiteur peut cependant, dans le délai de recours, aussi se fonder sur des pseudo nova matériellement recevables sans restriction selon l'art. 174 al. 1 LP. Il s'agit là de faits qui, bien que non connus du tribunal de première instance, existaient déjà au moment où celui-ci a rendu sa décision. Le débiteur peut notamment faire valoir qu'avant l'ouverture de la faillite, il a payé la créance, les intérêts et les frais. Dans un tel cas, la juridiction de recours doit annuler l'ouverture de la faillite sans examen de la solvabilité. En effet, le tribunal de première instance n'aurait pas ouvert la procédure de faillite s'il avait eu connaissance du motif empêchant le prononcé de la faillite au sens de l'art. 172 ch. 3 LP (ATF 151 III 574 précité consid. 3.2 et les réf. citées, SJ 2026 I 15 ss).
2.2
En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante les 18 et 24 février 2026 sont recevables, dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours en vue d'établir le paiement de la poursuite n° 1______.
Il ressort de ces pièces que la créance à l'origine de la faillite a été acquittée en capital, intérêts et frais le 19 janvier 2026, soit avant l'ouverture de la faillite qui a été prononcée par le premier juge le 5 février 2026.
Le recours doit dès lors être admis et le jugement annulé en tant qu'il a ordonné la faillite de la recourante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la solvabilité de cette dernière, conformément aux principes rappelés supra. En effet, s'il avait eu connaissance de ces éléments, le Tribunal n'aurait pas ouvert la faillite.
3.
Dans la mesure où la recourante n'a justifié du paiement de la dette qu'au stade de la procédure de recours, il convient de laisser les frais judiciaires de première et seconde instances à sa charge (art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. f. CPC).
Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 52 et 61 al. 1 OELP, art. 111 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens de recours à la recourante.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/1898/2026 rendu le 5 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24781/2025.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué.
Rejette la requête de faillite formée le 8 octobre 2025 par l'OCAS-CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION.
Confirme ledit jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie RAPP Laura SESSA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).