ACJC/1166/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 30 JUIN 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2025,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Julien GAFNER, avocat, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 1255, 1001 Lausanne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 juillet 2026.
Faits
A.
Par jugement JTPI/14977/2025 du 10 novembre 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à verser à B______ le montant de 12'618 fr. 30, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2022 (chiffre 1 du dispositif), prononcé à due concurrence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer dans la poursuite no 1______ (ch. 2), statué sur les frais de première instance (ch. 3 à 8) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 9).
B.
a. Contre ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 novembre 2025, A______ a formé appel auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 11 décembre 2025. En substance, il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que ledit jugement soit "[a]nnul[é] ou réform[é]", à ce qu'il soit "[c]onstaté que le montant total des factures liées au mandat s'élève à CHF 34'088.50" et "[d]it que ce montant doit être pris en compte pour le calcul des sommes dues", et à ce que lui soit "[a]ccord[é] un délai supplémentaire […] pour produire l'ensemble des preuves de paiement".
b. B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel.
c. Les parties ont répliqué, dupliqué puis déposé des observations complémentaires.
d. Par plis du greffe de la Cour du 5 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ est propriétaire d'un bien immobilier sis chemin 2______ no. ______
Il a informé A______, avec lequel il entretenait des relations amicales, de sa volonté de louer ledit bien immobilier.
b. Après que A______ lui a présenté D______, B______ a mandaté celui-ci afin de trouver un locataire pour ce bien immobilier.
c. En parallèle, B______ a requis de A______ qu'il procède à l'établissement des états des lieux d'entrée et de sortie des locataires, organise les travaux de réparation si nécessaire et se charge du règlement de certaines factures liées à B______ et à la famille de celui-ci.
Ils n'ont pas signé de convention à cet égard.
Le 10 octobre 2019, B______ a signé une procuration au profit de A______ pour qu'il se charge de la location de son bien.
d. Par courrier du 14 avril 2022, B______ a mis en demeure A______ de procéder, d'ici au 25 avril 2022, au remboursement de tous les loyers encaissés selon lui sans droit, soit au total 23'200 fr.
e. Après avoir fixé à A______ un ultime délai au 24 juin 2022, B______ lui a fait notifier un commandement de payer 23'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2022, par l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève dans la poursuite no 1______.
A______ a formé opposition audit commandement de payer.
D.
a. Après que la tentative de conciliation a échoué, B______ a déposé sa demande auprès du Tribunal le 21 décembre 2023. Il a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer 27'200 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2022, et à ce que l'opposition audit commandement de payer soit définitivement levée.
b. A______ a contesté le contenu de la demande de B______.
Il a produit de nombreuses factures et allégué qu'il s'en était acquitté pour le compte de B______ et de membres de la famille de celui-ci, au moyen notamment des loyers perçus. Parmi ces factures, certaines, portant sur un montant total de 10'781 fr. 70, mentionnent expressément B______ ou un membre de sa famille comme débiteur et contiennent une preuve explicite de leur acquittement.
A______ a en outre établi un décompte selon lequel il se considère créancier de B______ à hauteur de 4'688 fr. 50. Il soutient qu'il a avancé cette somme par ses propres deniers et qu'il a dû s'acquitter, pour le compte de B______, d’un montant de 34'088 fr. 50 à titre de factures diverses, alors qu'il n'aurait reçu que 29'400 fr. de sa part.
E.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, en substance, retenu que A______ concluait au rejet de l'intégralité des conclusions de B______, que A______ et B______ étaient liés par un contrat de mandat, que les tâches effectuées par le premier au profit du second l'étaient sans rémunération et que B______ a pu, à titre occasionnel et dans le cadre de l'exécution du mandat, requérir de A______ de payer des factures au moyen des loyers payés par les différents locataires.
Le Tribunal a ensuite examiné le bien-fondé des montants réclamés par B______, qui totalisaient 27'200 fr. En bref, il a considéré que A______ s'était acquitté de certaines factures, pour un montant total de 10'781 fr. 70, pour le compte de B______, qu'il avait en tout état reconnu avoir perçu 9'400 fr. pour le paiement desdites factures, qu'il avait, sur requête de B______, puisé le reliquat de
1'381 fr. 70 sur la somme de 15'200 fr. qu'il avait perçue à titre de loyers et que le montant perçu par A______ s'élevait dès lors à 13'818 fr. 30, et que le montant de 1'200 fr. réclamé par B______ échappait aux relations contractuelles entre les parties et qu'il devait dès lors être déduit du montant de 13'818 fr. 30. Partant, le Tribunal a jugé que A______ avait encaissé 12'618 fr. 30 mais qu'il n’avait pas consommé cette somme dans le cadre de l'exécution de son mandat, de sorte qu'il devait la restituer à B______.
Considérants
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. (art. 308 al. 2 CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2 et les références citées;5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 et l'arrêt cité).
En l'espèce, le jugement entrepris est une décision finale de première instance rendue dans une affaire patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant le Tribunal était de 10'000 fr. au moins. Partant, la voie de l'appel est ouverte.
1.2
Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 et art. 142 al. 1 et 3 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est en principe recevable.
1.3
Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3). Il est excessivement formaliste de retenir à l'encontre d'une partie la formulation malheureuse ou un libellé indéterminé de ses conclusions, alors que le sens de celles-ci peut être aisément déterminé en tenant compte de la motivation, des circonstances du cas à juger ou de la nature juridique de la cause principale (cf. ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_921/2025 précité consid. 3 et les arrêts cités). L'interdiction du formalisme excessif est un droit constitutionnel et l'obligation d'interpréter les conclusions s'applique donc à toutes les instances judiciaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_921/2025 précité consid. 3;5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3).
En l'espèce, l'appelant conclut à ce que ce qu'il soit "constaté que le montant total des factures liées au mandat s'élève à CHF 34'088.50" et "dit que ce montant doit être pris en compte pour le calcul des sommes dues". La mesure dans laquelle l'appelant conteste le dispositif du jugement de première instance ne ressort pas d'emblée desdites conclusions. Toutefois, leur portée peut être déterminé à la lumière du reste de son écriture et des circonstances, dès lors qu'il semble maintenir la position qu'il avait défendue en première instance, soit qu'il a dû s'acquitter, pour le compte de B______, d’un montant de 34'088 fr. 50 à titre de factures diverses – et non de 10'781 fr. 70 comme l'a retenu le Tribunal – et que ce montant doit être déduit de celui réclamé par l'intimé (cf. supra consid. D.b). La Cour retiendra donc que l'appelant conclut, comme devant le Tribunal, au rejet de l'intégralité des conclusions de l'intimé.
Pour autant que l'on puisse comprendre de ses conclusions que l'appelant conclut également au versement d'un certain montant par l'intimé, force est de constater que l'appelant n'avait pas formé de demande reconventionnelle devant le Tribunal et que sa conclusion serait dès lors irrecevable. L'appelant n'invoque en outre pas que le Tribunal aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
2.
2.1
2.1.1
Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_637/2024 du 20 octobre 2025 consid. 4;4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_637/2024 précité consid. 4;4A_463/2023 précité consid. 4.1). A défaut, son appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités;4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2;4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités).
A moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4D_252/2025 du 13 avril 2026 consid. 4.1.3 et les arrêts cités).
En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2023 précité consid. 4.1).
2.1.2
L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 4.3). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance – moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2025 précité consid. 4.3;5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1;5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1;4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2025 précité consid. 4.3;4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2;5A_141/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.2;5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
2.2
Le Tribunal a retenu que l'appelant avait produit différentes factures, dont certaines mentionnaient expressément l'intimé ou un membre de sa famille comme débiteur et contenaient une preuve explicite d'acquittement en sa faveur. Il a dès lors considéré que, malgré les déclarations confuses de l'appelant, la somme de 10'781 fr. 70 apparaissait comme ayant été effectivement acquittée par lui pour le compte de l'intimé pour diverses factures.
2.3
En substance, l'appelant invoque que le Tribunal a constaté les faits de manière inexacte, dès lors que, selon lui, les pièces produites en première instance établissaient le paiement de factures pour un montant nettement supérieur à celui retenu par le Tribunal, soit 34'088 fr. 50, et que le Tribunal a omis de tenir compte d'une partie substantielle des factures.
Il indique fonder son appel "sur les pièces versées en première instance, complétées par des documents nouveaux admis selon l'art. 317 CPC parce qu'ils sont déterminants, impossibles à produire plus tôt en bon ordre ou parce que leur production découle de l'appréciation manifestement incorrecte du premier juge".
Pour le reste, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir "appliqué de manière incorrecte les règles liées au mandat et à la charge de la preuve" et violé l'art. 402 CO.
2.4
L'appelant se contente pour l'essentiel, dans un premier temps, de rappeler la position qu'il avait défendue en première instance, soit qu'il avait dû s’acquitter, pour le compte de l'intimé, d’un montant de 34'088 fr. 50 à titre de factures diverses. Ce faisant, il ne critique pas de façon suffisamment détaillée l'appréciation des preuves de la première juge et ne s'en prend donc pas valablement à la motivation du jugement de première instance, de sorte que sa critique est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).
La critique relative à la prétendue violation des "règles liées au mandat et à la charge de la preuve" et de l'art. 402 CO, insuffisamment motivée, est également irrecevable (art. 311 al. 1 CPC).
Pour le reste, l'appelant fonde exclusivement sa critique sur des pièces nouvelles. Celles-ci sont toutefois irrecevables, dès lors que l'appelant n'invoque ni ne démontre qu'elles seraient postérieures à la fin des débats principaux de première instance et qu'il n'établit pas qu'elles ne pouvaient être invoquées ou produites devant la première instance bien qu'il eût fait preuve de la diligence requise (cf. supra consid. 2.1.2). Pour le même motif, la conclusion de l'appelant tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour "produire l'ensemble des preuves de paiement" est irrecevable.
Enfin, les conclusions que l'appelant a prises et les griefs qu'il a formés dans sa réplique et ses déterminations sont irrecevables, dès lors qu'ils l'ont été après l'échéance du délai d'appel (cf. supra consid. 2.1.1).
3.
Au vu de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 35, 17 et 7 al. 1 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de 1'800 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1, 1re phr., CPC). Le solde de 800 fr. lui sera restitué.
Au vu notamment de la brièveté de l'appel et de la faible difficulté de la cause, les dépens d'appel que l'appelant devra verser à l'intimé seront fixés à 1'200 fr., débours et TVA inclus (art. 111 al. 2 CPC; art. 84, art. 85 al. 1 et art. 90 RTFMC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14977/2025 rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 800 fr.
Condamne A______ à verser à B______ 1'200 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.