ACJC/1174/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 30 JUIN 2026
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], intimée, requérante sur requête de sûretés, représentée par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2025, cité sur requête de sûretés.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 juillet 2026.
Faits
A.
a. La cause C/20103/2023 a opposé devant le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) B______ et A______, le premier ayant agi contre la seconde, le 15 septembre 2023, en paiement d’une somme de 18'235 fr. en invoquant l’enrichissement illégitime.
Selon ce qui ressort de la procédure, B______ avait signé, le 7 février 2014, une reconnaissance de dette en faveur de C______, père de A______, décédé depuis lors et dont sa fille est l’héritière, pour un montant de 40'000 fr. Les poursuites entreprises par C______ pour récupérer ce montant avaient abouti, le 8 août 2018, à la délivrance d’un premier acte de défaut de biens après saisie pour un montant de 49'661 fr. 60 dont 40'000 fr. en capital. Le 27 mars 2020, l’Office des poursuites avait versé à C______ un montant de 18'113 fr. 85, issu de l’exécution d’une saisie sur le salaire de B______ et avait délivré un nouvel acte de défaut de biens pour un montant ramené à 31'752 fr. 25.
b. Devant le Tribunal, B______ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires ; il a par ailleurs, par ordonnance du 17 mars 2025 du Service de l’assistance juridique, été exonéré de l’obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de A______.
c. Par jugement JTPI/17550/2025 du 17 décembre 2025, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'100 fr., compensés, à due concurrence, avec l’avance de 1'000 fr. fournie par A______, les a mis à la charge de B______ et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sous réserve d’une décision de l’assistance juridique (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ un montant de 1'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais (ch. 3), l’a condamné à payer à A______ la somme de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
d. Ce jugement a été envoyé aux parties pour notification par plis du 17 décembre 2025.
Selon le document « accusé de réception » émis par La Poste, le jugement destiné à B______ a été trié en vue de sa distribution le 18 décembre 2025 ; à la même date, le document mentionne ce qui suit : « envoi poste restante prêt au retrait à l’office de poste ». L’envoi a été distribué au guichet à B______ le 13 janvier 2026.
e. Par mémoire d’appel daté du 28 janvier 2025 (recte : 2026) mais envoyé le 12 février 2026, B______, agissant en personne, a formé appel devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) contre le jugement du 17 décembre 2025, concluant à son annulation et à la condamnation de sa partie adverse à lui verser la somme de 18'235 fr. plus intérêts à 5% dès le 18 juillet 2018, la mainlevée au commandement de payer poursuite n. 1______ devant être prononcée, avec suite de frais.
Il s’est acquitté d’une avance de frais en 1'800 fr.
f. Par avis du greffe du 13 février 2026, A______ a été informée du dépôt de cet appel.
g. Dans sa réponse du 12 mai 2026, A______ a conclu à ce que l’appel formé par B______ soit déclaré irrecevable, car tardif, ce dernier devant être débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
h. Par requête du 12 mai 2026, A______ a sollicité le versement de sûretés en garantie de ses dépens, à hauteur de 3'998 fr. 75.
Elle a allégué qu’à l’examen du dossier, il apparaissait que B______ était insolvable, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter des dépens auxquels il risquait d’être condamné. Il ressortait en effet de l’extrait du registre des poursuites du 3 février 2025 que l’intéressé avait fait l’objet, entre 2018 et 2024, de trente-deux poursuites dont douze s’étaient soldées par la délivrance d’un acte de défaut de biens. Quinze poursuites avaient été diligentées par l’assurance maladie, neuf par l’administration fiscale et trois par des particuliers. Durant les vingt dernières années, B______ avait fait l’objet de quatre-vingt quatre actes de défaut de biens, pour un montant total de 337'597 fr. 71.
i. Dans sa réponse du 9 juin 2026 sur requête de sûretés, B______ a conclu à ce que la Cour se déclare « incompétente à raison de la matière » pour la requête de sûretés, au motif que selon l’art. 99 CPC, seule la partie appelante pouvait requérir le versement de sûretés ; il a également conclu à ce que la requérante soit déboutée des fins de sa requête, avec suite de frais.
Il a contesté être insolvable, relevant avoir versé l’avance de frais demandée par la Cour. Selon lui, l’état de ses poursuites au 3 février 2025 était « dépassé ». Les poursuites antérieures étaient périmées et les actes de défaut de biens avaient été payés, mais n’avaient pas été rayés du registre de l’Office des poursuites ; un arrangement avait par ailleurs été trouvé avec l’une de ses créancières.
Pour le surplus, B______ a contesté que son appel soit tardif.
j. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
k. Par avis du greffe de la Cour du 22 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la question des sûretés en garantie des dépens d’appel.
Considérants
1.
1.1.1 L’article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
L’institution des sûretés, connue avant l’entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n’a pas choisi d’exposer et dont il est juste qu’il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était fondée (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 99 CPC).
A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins, des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées).
1.1.2
Selon le Tribunal fédéral, un recourant ne peut demander des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, car il n’a plus d’intérêt à les obtenir, ayant déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa requête est irrecevable (ATF 118 II 87 c. 2, JdT 1993 I 316; ATF 79 II 295 c. 3, JdT 1954 I 528; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 c. 1.4).
Le Tribunal fédéral a appliqué la jurisprudence précitée au cas d’une demande de sûretés présentée par l’intimé à un appel ou un recours selon les art. 308 ss ou 319 CPC (ATF 141 III 554). Comme cependant, alors que le délai pour se déterminer sur un recours au Tribunal fédéral est un délai judiciaire, qui peut être prolongé jusqu’à droit connu sur une telle demande, les délais de réponse à un appel ou un recours des art. 319 ss CPC sont des délais légaux non prolongeables (art. 312 et 322 et 144 al. 2 CPC), le même arrêt a considéré qu’il n’était pas non plus possible de déposer dans lesdits délais seulement une requête de sûretés. Le Tribunal fédéral a dès lors choisi d’imposer à celui qui, ayant gagné en tout ou partie en première instance et pouvant donc s’attendre à un appel ou un recours de son adversaire, de demander, s’il y a lieu, des sûretés avant la notification de l’éventuel appel ou recours, par un acte présentant une certaine ressemblance avec un mémoire préventif (TAPPY, op. cit. n. 15 et 16 ad art. 99 CPC).
Dans un arrêt ACJC/328/2023 du 2 mars 2023, la Cour de céans avait néanmoins admis la recevabilité d’une requête de sûretés formée dans le mémoire réponse de la partie intimée, au motif que cette dernière n’avait appris qu’à réception du mémoire d’appel que la partie appelante avait quitté la Suisse pour s’installer au Canada, alors qu’elle était encore domiciliée à Genève lorsque la cause était pendante devant le Tribunal.
1.2
En l’espèce, la requérante a formé sa requête de sûretés le même jour que son mémoire de réponse, en invoquant l’insolvabilité de sa partie adverse, laquelle ressortait d’un extrait du registre de l’Office des poursuites du 3 février 2025, qui laissait apparaître de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens.
Force est toutefois de constater que ces éléments étaient déjà connus de la requérante en première instance, l’extrait du registre de l’Office des poursuites dont elle s’est prévalue devant la Cour ayant été délivré en février 2025.
La requérante a été informée par avis du greffe de la Cour du 13 février 2026 du dépôt de l’appel ; il lui appartenait dès lors de solliciter le versement de sûretés sans attendre le dépôt de sa réponse à l’appel, dans la mesure où elle était déjà en possession de tous les éléments utiles concernant la situation financière de sa partie adverse avant la notification du mémoire d’appel.
Au vu de ce qui précède, la demande de fourniture de sûretés, formée en même temps que le mémoire de réponse, doit être considérée comme tardive, puisque les frais de la requérante pour la procédure d’appel ont déjà été engagés.
L’application de la jurisprudence citée sous considérant 1.1.2 ci-dessus conduit par conséquent à l’irrecevabilité de la requête de sûretés, formée tardivement.
2.
L’intimée a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. Il convient par conséquent de statuer également sur ce point, sur lequel l’appelant a pu s’exprimer.
2.1.1
Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 première phrase CPC). L’acte est en outre réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Lorsque le justiciable a donné pour adresse de notification une poste restante, il faut admettre que le pli est également notifié à l’échéance du délai de sept jours (BOHNET, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 138 CPC).
En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d’un délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire. En d’autres termes, le délai n’est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une demande de garde par exemple (BOHNET, op. cit., n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées).
La notification est réputée accomplie au terme de ce délai (de sept jours), peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (BOHNET, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC et les références citées).
2.1.2
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).
2.2
En l’espèce, le document émis par La Poste mentionne le fait que le 18 décembre 2025, le pli contenant le jugement litigieux destiné à l’appelant était prêt à être retiré à l’office postal. Ce pli est par conséquent réputé avoir été notifié le 25 décembre 2025, selon la doctrine mentionnée sous considérant
2.1.1
ci-dessus, étant relevé que l’appelant, partie à la procédure de première instance, devait s’attendre à se voir notifier un jugement. Le fait que l’appelant ait demandé à La Poste de garder son courrier au-delà du délai de garde, par un système de poste restante, ne change rien à la fiction de notification, qui intervient conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC le 7ème jour du délai de garde.
Le jugement litigieux étant par conséquent considéré comme notifié le 25 décembre 2025, il convient de déterminer l’échéance du délai d’appel. En raison des féries judiciaires, celui-ci n’a commencé à courir que le 3 janvier
2026 et est arrivé à terme le 1er février 2026. Ce jour étant toutefois un dimanche, le délai a expiré le lundi 2 février 2026.
L’appel, remis à La Poste le 12 février 2026, est par conséquent tardif et dès lors irrecevable.
3.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, y compris ceux relatifs à la requête de sûretés, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17, 21 et 35 RTFMC).
Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel et de la requête de sûretés, ils seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 700 fr., le solde de son avance de frais lui étant restitué et à la charge de l’intimée à concurrence de 300 fr. compensés avec son avance de frais, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L’appelant sera par ailleurs condamné à verser à l’intimée 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable la requête de sûretés formée par A______ à l’encontre de B______ dans la cause C/20103/2023.
Déclare irrecevable l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/17550/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la même cause.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d’appel, y compris ceux relatifs à la requête de sûretés, à 1'000 fr.
Les met à la charge de B______ à concurrence de 700 fr. et de A______ à hauteur de 300 fr.
Compense la part mise à la charge de B______ avec l’avance de frais versée par celuici, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.
Invite par conséquent les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ le solde de son avance de frais, en 1'100 fr.
Compense la part mise à la charge de A______ avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.