ACJC/1176/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 6 JUILLET 2026
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2026.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, par pli recommandé du 6 juillet 2026.
Faits
A.
Le 8 juin 2026, A______ SA a formé devant le Tribunal de première instance une requête de séquestre à l'encontre de B______ tendant à ce que soit ordonné, à son profit, le séquestre à concurrence de 150'843 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès la date de chaque prêt, des biens de B______ situés en Suisse, en particulier la part de copropriété 1______ sise à C______ [GE], ainsi que "l'ensemble des avoirs bancaires, compte de dépôt, coffres-forts et autres valeurs patrimoniales détenus auprès de D______ ainsi que tout autre établissement financier en Suisse".
B.
Par ordonnance de refus de séquestre SQ/1019/2026 du 11 juin 2026, le Tribunal de première instance a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais à 750 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ SA et laissés à sa charge (ch. 2).
Le Tribunal a notamment considéré que la requérante ne rendait pas vraisemblable sa créance et qu'à défaut d'indices concrets, le séquestre était purement investigatoire, la requérante ne fournissant pas un début de preuve de la relation entre la banque et le débiteur.
C.
Par acte adressé par voie électronique au Ministère public (sic !) le 26 juin 2026, transmis à la Cour de justice le 29 juin 2026, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à sa réforme et à ce que le séquestre requis soit ordonné.
Elle a ne fait plus valoir qu'une créance "étayée" de 3'763 fr. 65.
La Cour a informé A______ SA le 2 juillet 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.2
En l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable, quand bien même la motivation est lapidaire.
2.
2.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède à son encontre un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2.1.2
Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP).
Pour rendre vraisemblable l'existence d'avoirs bancaires du débiteur, il faut que le créancier indique la banque concernée et fournisse un début de preuve de la relation entre la banque et le débiteur, soit en pratique produise une pièce ou un ensemble de pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1;5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1).
A défaut d'indices concrets, le séquestre est considéré comme investigatoire, ce qui est notamment le cas lorsque le requérant se limite à mentionner une banque, voire un numéro de compte, sans autre indice (STOFFEL, Kommentar zum Bundesgesezt über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n. 38 ad art. 272 LP).
Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse.
2.2
En l'espèce, le Tribunal a retenu à bon droit que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa créance, aucune des pièces produites ne permettant de parvenir à une autre conclusion. Par contre, il est vrai que le Tribunal a retenu à tort qu'il n'y avait au dossier aucun élément permettant de rendre vraisemblable une relation bancaire entre le défendeur et la banque D______ auprès de laquelle la saisie de fonds était requise. Il ressort en effet de l'extrait du registre foncier que le lot de copropriété du débiteur séquestré, dont la saisie avait été également requise, est frappé de droits de gages en faveur spécifiquement de l'établissement bancaire concerné, ces droits de gages étant nécessairement couplés à l'existence de comptes bancaires.
Il appartiendra sur cette base, et pour autant qu'elle se plie à l'obligation de rendre vraisemblable sa créance, à la recourante de déposer le cas échéant une nouvelle requête conforme au Tribunal.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de recours.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre l'ordonnance SQ/1019/2026 rendue le 11 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause
Au fond :
Rejette ce recours.
Sur les frais du recours :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Le président ad interim: La greffière :
Cédric-Laurent MICHEL Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.