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ACJC/1222/2026

Cour de justice Genève

Dals 10 fan. 2026

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C/10083/2026 · ACJC/1222/2026

ACJC/1222/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 JUILLET 2026

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], requérante sur mesures provisionnelles, représentée par Me Jordan WANNIER, avocat, ALIU WANNIER III SA, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève,

et

tous deux représentés par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 juillet 2026.

Faits

A.

a.a A______ SA est une société inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2005 dont le but est le courtage, la gestion, l'exploitation et la gérance d'immeubles, les prestations de services financiers et de commercialisation liées à l'immobilier, la transmission de fonds de commerce et de remise de commerces, la transmission d'entreprises, le conseil et l'assistance en matière administrative.

a.b B______ Sàrl est une société inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le ______ 2009 dont le but est le conseil en transmission de commerces et d'entreprises, ainsi que l'immobilier commercial.

C______ en est l'associé gérant.

b. Par contrat du 17 mars 2009, A______ SA, "au travers de sa société-fille D______ SA" a attribué à B______ Sàrl et C______ une franchise lui permettant d'exploiter une enseigne "A______" dans le canton de Vaud, soit une agence de vente de fonds de commerce, incluant notamment le droit d'utiliser le nom, le logo, le savoir-faire et le réseau de A______ SA.

c. B______ Sàrl et C______ ont ainsi ouvert une enseigne "A______/E______" à

Une fiche Google MyBusiness a été créée utilisant le nom "A______/E______ – TRANSMISSION D'ENTREPRISE".

d. Le 25 avril 2025, le contrat de franchise a été résilié pour le 30 mars 2026.

e. A______ SA soutient qu'après la fin du contrat, B______ Sàrl et C______ ont continué à utiliser la marque "A______.COM", sans autorisation, ainsi que la fiche Google MyBusiness "A______/E______". C______ indiquerait par ailleurs sur son profil LinkedIn, à tort, qu'il a été CEO de A______ SA.

B______ Sàrl et C______ le contestent. Le logo A______ SA ne figurait plus sur la vitrine de leur local depuis le 7 avril 2026, ils avaient fait le nécessaire auprès de localsearch en septembre 2025 pour supprimer la fiche Google MyBusiness "A______/E______" et le profil LinkedIn de C______ avait été modifié.

f. Le 10 avril 2026, A______ SA a mis en demeure B______ Sàrl et C______ de supprimer la fiche Google MyBusiness "A______/E______", l'utilisation de celleci constituant un acte de concurrence déloyale.

g. Le 14 avril 2026, B______ Sàrl et C______ ont répondu que les démarches utiles pour supprimer le profil A______/E______ sur les moteurs de recherche tels que Google et Search.ch avaient été effectuées et que plus aucune signalétique faisant référence à A______ SA n'apparaissait sur les locaux.

B.

a. Le 23 avril 2026, A______ SA a déposé devant la Cour de Justice une action en cessation de trouble, accompagnée d'une requête des mesures provisionnelles.

A______ SA a chiffré la valeur litigieuse de son action à 23'391 fr.

Elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ Sàrl et C______ d'utiliser le nom A______ SA dans leur fiche Google MyBusiness et dans toute communication de leur part, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3), à ce qu'en cas de non-respect de l'interdiction précitée, B______ Sàrl et C______ soient condamnés solidairement à une amende de 1'000 fr. au plus par jour d'inexécution (ch. 4), à ce qu'il soit dit que l'interdiction précitée sortira des effets jusqu'à droit jugé au fond (ch. 5), à ce qu'il soit fait interdiction à C______ d'indiquer sur son profil LinkedIn qu'il a été CEO de A______ SA, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 6), à ce qu'en cas de non-respect de l'interdiction précitée, B______ Sàrl et C______ soient condamnés solidairement à une amende de 100 fr. au plus par jour d'inexécution (ch. 7), à ce qu'il soit dit que l'interdiction précitée sortira des effets jusqu'à droit jugé au fond (ch. 8), à ce qu'elle soit dispensée de fournir des sûretés (ch. 9), à ce que B______ Sàrl et C______ soient condamnés en tous les frais judiciaires et dépens (ch. 10) et soient déboutés de toutes autres conclusions (ch. 11).

Au fond, A______ SA a pris des conclusions similaires (ch. 13 à 16), concluant par ailleurs à ce que B______ Sàrl et C______ soient condamnés à lui payer les sommes de 1'391 fr. 80 avec intérêts à 5% dès les 22 avril 2026 (ch. 17) et 22'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 avril "2024" (ch. 18), le tout avec suite de frais.

Elle a soutenu qu'elle disposait d'un droit exclusif sur la raison de commerce A______ SA et sur la marque "A______.COM". Elle a également invoqué l'art. 3 al. 1 let. d LCD, soutenant que l'usage par B______ Sàrl et C______ du nom A______ SA sur leur fiche Google MyBusiness créait un risque de confusion.

Elle subissait un dommage de 1'391 fr. 80 correspondant à des frais d'avocat avant procès et de 22'000 fr. (estimation) en raison de l'usage abusif du nom A______ SA dans la fiche Google MyBusiness.

b. Dans leur réponse du 12 mai 2026, B______ Sàrl et C______ ont conclu, sur mesures provisionnelles, au rejet de la requête et à la condamnation de A______ SA aux frais de la procédure.

Ils ont contesté que la fiche Google MyBusiness existe encore et soutenu que le logo A______ SA ne figurait plus sur les locaux de B______ Sàrl. Les démarches nécessaires avaient été requises à temps et le délai pour qu'elles aboutissent était indépendant de leur volonté.

c. Dans sa réplique sur mesures provisionnelles du 27 mai 2026, A______ SA a contesté que B______ Sàrl et C______ avaient effectué les démarches nécessaires en temps voulu, considérant qu'elles ne l'avaient été qu'à la suite de l'introduction de la présente procédure.

Elle a relevé que les mesures requises (ch. 3 à 8 de ses conclusions) avaient été exécutées, la page Google MyBusiness ayant été supprimée et le profil LinkedIn ayant été modifié. B______ Sàrl et C______ avaient ainsi acquiescé à la requête.

d. Dans sa duplique du 8 juin 2026, B______ Sàrl et C______ ont répété qu'ils avaient supprimé la fiche Google MyBusiness avant l'introduction de la présente procédure et persisté dans leurs conclusions.

e. Le 30 juin 2026, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

Considérants

1.

1.1 La requérante fonde ses prétentions sur le droit des raisons de commerce (ainsi que sur la loi contre la concurrence déloyale, mais pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.), de sorte qu'il sera admis à ce stade, que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître de la présente cause (art. 5 al. 1 let. c CPC et 5 al. 2 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2

La requérante ayant son siège à Genève, la Cour est compétente à raison du lieu (art. 36 et 13 CPC), dans la mesure où il est vraisemblable que les effets des comportements reprochés aux cités se produiraient au lieu du siège de la requérante, soit Genève.

1.3

Pour le surplus, la requête de mesures provisionnelles respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC.

1.4

Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

2.

La requérante sollicite le prononcé de mesures provisionnelles en raison des atteintes qu'elle prétend subir. Elle soutient qu'elle se trouve dans une "situation d'urgence caractérisée", laquelle requiert la prise de mesures.

2.1

Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant et enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, Commentaire romand,

2.2

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en l'état, les inscriptions dont il était requis des cités qu'ils cessent d'en faire usage ont été supprimées et ne sont plus utilisées. La requérante indique que les cités ont "acquiescé" à la requête. Cette circonstance suffit à elle seule à supprimer l'urgence qu'implique le prononcé de mesures provisionnelles.

La requête sera dès lors rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner davantage, à ce stade, si les autres conditions pour le prononcé des mesures requises sont (ou étaient) réunies, en particulier la vraisemblance d'une prétention.

3.

Le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur mesures provisionnelles:

A la forme :

Déclare recevable la requête des mesures provisionnelles formée par A______ SA le 23 avril 2026 dans la cause C/10083/2026.

Au fond :

Rejette cette requête.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.