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ACJC/1279/2026

Cour de justice Genève

Dals 23 fan. 2026

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ACJC/1279/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 23 JUILLET 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2026, représenté par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2026.

Faits

première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment annulé les chiffres 10, 11 et 12 du jugement JTPI/9425/2022 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 15 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2021 (ch. 1 du dispositif) et, cela fait et statuant à nouveau, condamné B______ à verser en main de A______, à titre de contribution d'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 380 fr. du 1er juin 2025 au 28 février 2026 (ch. 3) ainsi que la somme de 1'630 fr. du 1 er juin 2025 au 28 février 2026, puis 2'100 fr. dès le 1er mars 2026 à titre de contribution à son entretien (ch. 7);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 26 juin 2026, A______ a formé appel contre cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1, 3 et 7 précités et, cela fait, notamment, au rejet de la demande de modification des mesures provisionnelles formée par B______ pour la période du 8 mai 2025 au 28 février 2026, à la condamnation de B______ à lui verser, pour la période du 1er juin 2025 au 28 février 2026, sous déduction des sommes déjà versées, la somme mensuelle de 1'558 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 30 fr. à l'entretien de D______ et 2'100 fr. pour son propre entretien, ainsi que la somme de 300 fr. par mois perçue à titre d'allocations familiales pour C______ dès le 1er mars 2026, le tout avec suite de frais;

Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a relevé que l'appel portait sur les arriérés de contributions d'entretien pour la période de juin 2025 au 28 février 2026 et indiqué que, faute d'effet suspensif, il serait condamné à rembourser plusieurs milliers de francs;

Qu'invitée à se déterminer, B______ s'est opposée à cette requête; qu'elle a soutenu que la requête d'effet suspensif n'était pas claire, qu'elle pourrait comprendre qu'elle porte sur l'arriéré de contributions, mais qu'elle s'opposait à toute suspension de la réduction des contributions d'entretien actuelles;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC); que l'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références);

Qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1;5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références).

Qu'en l'espèce, l'appelant explique que l'appel porte sur les "arriérés de contribution, réduit pour la période de juin 2025 à février 2026" et que sans effet suspensif sur les chiffres 1, 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée, il serait condamné à rembourser plusieurs milliers de francs; qu'il convient donc de comprendre que l'effet suspensif est demandé pour la période précitée de juin 2025 à février 2026;

Que l'intimée indique dans sa réponse sur effet suspensif qu'elle s'oppose à toute suspension de la réduction des contributions d'entretien actuelles; qu'elle n'invoque pas qu'elle pourrait subir un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif était accordé pour la période de juin 2025 à février 2026 et aucun élément permet de considérer que tel pourrait être le cas;

Que dès lors, le caractère exécutoire des ch. 1, 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera suspendu en tant qu'ils portent sur la période du 1er juin 2025 au 28 février 2026;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1, 3 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/331/2026 rendue le 22 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10924/2025 en tant qu'ils portent sur la période du 1er juin 2025 au 28 février 2026.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.