ACPR/661/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 9 juillet 2026
Entre A______ SÀRL, représentée par Me Vincent MAITRE, avocat, DE BOCCARD Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève,
recourante, pour déni de justice et retard injustifié, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
a. Par acte expédié le 29 mai 2026, A______ SÀRL recourt pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de la célérité, qu'elle impute au Ministère public.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés en CHF 5'350.95, au constat desdits déni et retard injustifié, à ce que l'accès au dossier lui soit octroyé et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de (i) procéder sans délai à divers actes d'instruction – qu'il énumère –, (ii) rendre une décision au fond dans un délai de trois mois dès l'entrée en force de l'arrêt de la Chambre de céans et (iii) lui communiquer, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force dudit arrêt, l'état d'avancement détaillé du dossier ainsi que la liste des actes d'instruction accomplis depuis le 1er octobre 2024.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ SÀRL, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Genève et dont B______ est l'associé-gérant, a exploité pendant plusieurs années l'établissement "C______" (ci-après, C______), sis dans l'enceinte de la piscine
b. Le 12 juin 2024, le Service de police de F______, sous la plume de son directeur, G______, a intimé l'ordre à A______ SÀRL de ne pas exploiter l'établissement C______, lequel devait rester fermé jusqu'à l'obtention des autorisations nécessaires, dite décision étant prononcée exécutoire nonobstant recours.
c. Dans le cadre de la procédure administrative A/2______/2023, pendante depuis le 14 septembre 2023 et qui oppose en parallèle le gérant de A______ SÀRL au F______, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après, la Chambre administrative) a, par courrier du 20 juin 2024, imparti un délai au 25 suivant au F______ pour lui faire part de ses déterminations.
d. Par lettre du 25 juin 2024, le F______, sous la plume de son directeur, G______, a adressé ses déterminations à la Chambre administrative, auxquelles il joignait un chargé de pièces complémentaires, lequel contenait notamment diverses photos prises le 21 juin 2024.
e. Par courrier du 28 juin 2024, la Chambre administrative a transmis les déterminations du F______ et les pièces ci-annexées à B______.
f. Le 1er octobre 2024, A______ SÀRL a déposé plainte pénale contre G______ et inconnu des chefs de violation de domicile (art. 186 CP), violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et abus d'autorité (art. 312 CP).
Images de vidéosurveillance à l'appui, elle reprochait à un homme, manifestement employé du F______, de s'être rendu sans droit, le 21 juin 2024, sur la terrasse de son établissement, après être passé sous une chaîne et avoir déplacé du mobilier – lesquels objets avaient précisément pour but d'en marquer la fermeture –, et d'avoir pris diverses photos de ladite terrasse ainsi que de l'intérieur de l'établissement, lesquelles avaient ensuite été produites par le F______ dans le cadre de ses déterminations du 25 juin 2024. En agissant de la sorte, sans avoir au préalable sollicité son accord, ni même l'en avoir informée, qui plus est dans le seul but de servir les intérêts du F______ dans la procédure administrative A/2______/2023, l'agent précité et G______ s'étaient rendus coupables des trois infractions sus-évoquées.
g. À réception de la plainte, le 2 octobre 2024, le Ministère public a immédiatement transmis le dossier à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).
h. Les 17 janvier et 4 février 2025, la police a procédé aux auditions de G______ et H______ [l'inspecteur du F______ s'étant rendu aux C______ le 21 juin 2024], en qualité de prévenus.
i. Par courrier de son conseil du 22 janvier 2025, A______ SÀRL a prié le Ministère public de bien vouloir instruire la cause et convoquer une audience à meilleure échéance.
j. Par n'empêche non daté, communiqué le 27 janvier 2025, la Procureure alors chargée du dossier a informé A______ SÀRL que le dossier se trouvait à la police pour enquête.
k. Le 11 février 2025, un rapport de renseignements a été établi à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 14 suivant. Les policiers y expliquaient avoir effectué des démarches en vue de délier G______ et H______ de leur secret de fonction et les avoir ensuite entendus en qualité de prévenus.
l. Par courrier de son conseil du 24 mars 2025, A______ SÀRL, se référant au précédent n'empêche de la Procureure, a prié cette dernière de le renseigner sur l'état d'avancement de l'instruction, tout en sollicitant la convocation d'une audience à proche échéance.
m. Par n'empêche du 25 mars 2025, communiqué le lendemain, la Procureure lui a répondu que le dossier était "actuellement en cours d'instruction" et qu'elle ne manquerait pas de lui revenir prochainement.
n. Par courrier de son conseil du 11 juin 2025, A______ SÀRL, se référant à son courrier du 24 mars 2025 "resté sans suite", s'est plainte d'être toujours sans nouvelles quant à l'avancement de la procédure et a sollicité du Ministère public qu'il la renseignât sur l'avancement de l'instruction, tout en réitérant sa requête tendant à la convocation d'une audience à brève échéance.
o. Par courrier du 9 janvier 2026, le Procureur général a informé A______ SÀRL avoir repris la direction de la procédure, précisant que le dossier n'était pas consultable au vu des actes en cours.
p. Le 20 janvier 2026, le Procureur général a transmis le dossier à l'Inspection générale des services (ci-après, IGS) pour nouveau complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).
q. Le 12 mars 2026, l'IGS a entendu I______, chef de secteur auprès du F______, en qualité de prévenu.
r. Le 20 mars 2026, l'IGS a établi un rapport à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 24 suivant. Les enquêteurs y indiquaient notamment avoir procédé à l'audition de I______, en qualité de prévenu, tout en résumant les explications et pièces fournies par celui-ci.
s. Plusieurs procureurs ont successivement été chargés de la présente procédure, un premier du 2 octobre 2024 au 1er juin 2025, un deuxième du 1er juin 2025 au 8 janvier 2026, un troisième enfin [le Procureur général] à compter de cette date.
C.
a. Dans son recours, A______ SÀRL dénonce l'inactivité du Ministère public, laquelle consacrait une violation des art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 para. 1 CEDH. Alors que sa plainte avait été déposée le 1er octobre 2024, ni elle-même, ni aucune des personnes visées par sa plainte n'avait, à sa connaissance, été entendue. À aucun moment, le Ministère public ne l'avait informée des éventuelles raisons susceptibles de justifier un tel ajournement prolongé, ni des actes d'instruction prétendument accomplis, les seules communications de cette autorité s'étant limitées à deux "n'empêches" manuscrits et à une lettre annonçant un troisième changement du magistrat chargé de la procédure. La lettre du 9 janvier 2026, par laquelle le Procureur général annonçait reprendre la direction de la procédure, ne constituait pas un acte d'instruction, mais un aveu implicite du fait que la procédure était bloquée. Elle révélait en outre un défaut d'organisation interne du Ministère public – qui avait procédé à trois attributions successives en quinze mois –, défaut qui ne pouvait lui être opposé. À cela s'ajoutait que le dossier avait été déclaré non consultable. Une telle inactivité de vingt mois, qui dépassait largement le seuil retenu par la jurisprudence, ne se justifiait nullement au vu de l'absence de complexité de la cause et de l'importance considérable que celle-ci revêtait pour elle, son établissement ayant été fermé sur décision administrative et les photos prises dans l'enceinte de celui-ci ayant servi à étayer la procédure ouverte par-devant la Chambre administrative. Elle avait pourtant fait preuve de toute la diligence requise, en envoyant quatre courriers successifs et en tentant à plusieurs reprises de contacter le Ministère public par téléphone, autant de démarches qui étaient restées sans réponse. Il convenait ainsi de constater l'inactivité du Ministère public et de lui impartir des délais et instructions impératifs nécessaires à la reprise diligente de l'instruction.
À l'appui, elle produit une lettre datée du 29 septembre 2025 [qui ne figure toutefois pas au dossier transmis par le Ministère public] destinée à la Procureure J______, précédemment chargée de la procédure, dans laquelle elle déplorait d'être sans aucune nouvelle de sa plainte, malgré ses relances écrites des 22 janvier, 24 mars et 11 juin 2025, ainsi que ses "innombrables" tentatives de la joindre téléphoniquement. Ayant appris fortuitement que la magistrate précitée avait repris la direction de la procédure, elle la "mettait formellement en demeure" d'accélérer la procédure et de convoquer une audience à très brève échéance, tout en l'informant qu'à défaut de nouvelles de sa part d'ici au 6 octobre 2025, elle recourrait pour déni de justice.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
1.1. En tant que le recours devrait s'interpréter comme portant, également, sur le refus du Ministère public d'autoriser la recourante à consulter le dossier de la procédure, tel que contenu dans sa lettre du 9 janvier 2026, il est irrecevable, faute pour l'intéressée de l'avoir interjeté dans les dix jours à compter du prononcé litigieux.
1.2
Pour le surplus, le recours, formé pour déni de justice et violation du principe de la célérité, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), est recevable pour avoir été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur ses requêtes, et ce dans un délai raisonnable (art. 382 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
La recourante estime que le silence et l'inactivité du Ministère public consacre une violation du principe de la célérité, un déni de justice et un retard injustifié.
3.1
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1,5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).
3.2
À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).
3.3
Si le justiciable veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours, il lui appartient toutefois d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2).
3.4
En l'espèce, même s'il faut concéder à la recourante que l'enquête n'a pas suivi son cours sans désemparer, le Ministère public n'est pas resté inactif pour autant. À réception de la plainte, le 2 octobre 2024, le Procureur alors chargé du dossier a en effet immédiatement transmis le dossier à la police pour complément d'enquête. Trois mois et demi, respectivement quatre mois plus tard, soit les 17 janvier et 4 février 2025, la police a procédé aux auditions du directeur et de l'inspecteur du F______, avant d'établir, une semaine plus tard, un rapport à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le 14 février suivant. Certes, il aura ensuite fallu attendre près d'un an pour qu'un nouvel acte d'enquête intervienne, avec le renvoi du dossier à l'IGS pour un nouveau complément d'enquête, le 20 janvier 2026. Un tel délai de onze mois, bien que long, reste toutefois en deçà des seuils fixés par la jurisprudence, de sorte que l'on ne saurait y voir une carence choquante de la part du Ministère public, ce d'autant que d'autres actes sont intervenus par la suite, plus particulièrement avec l'audition d'un troisième prévenu, le 12 mars 2026, puis l'établissement d'un nouveau rapport à l'attention du Procureur général par l'IGS, une semaine plus tard.
Au vu de ces considérations, le Ministère public n'a pas commis de déni de justice, ni enfreint le principe de la célérité. Cette autorité sera toutefois enjointe à faire diligence, en procédant à tout autre acte qu'elle estimera utile, avant de décider de la suite qu'elle entend donner à la présente procédure.
4.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 500.-) restitué à la recourante.
6.
Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des sûretés
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ SÀRL, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/22722/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
Total CHF 1'000.00