ACPR/664/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 9 juillet 2026
Entre
recourant,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai et de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 28 mai 2026 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
Faits
A.
Par acte expédié le 11 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mai 2026, notifiée le 1er juin suivant, par laquelle le Service des contraventions (ci-après : SdC) a refusé de restituer le délai d’opposition, constaté l’entrée en force de l'ordonnance pénale N° 1______ du 2 septembre 2025 et refusé d'ordonner la défense d'office en faveur du précité.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'assistance judiciaire "pour la procédure de première instance et de recours", à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au SdC pour qu'il traite l'opposition.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 9 août 2025, A______ a fait l'objet d'une arrestation en flagrante contravention à la rue du Vélodrome à Genève pour excès de bruit nocturne, refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale et souillure du domaine public ou endroit attenant par un crachat, un mégot de cigarette, une gomme à mâcher ou un autre corps analogue.
b. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2025, notifiée le 3 suivant, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 800.- et au paiement de CHF 150.- d'émoluments.
c. Par courriel au SdC du 1er octobre 2025, B______, travailleur social, a expliqué avoir la charge du suivi administratif de A______. Il a sollicité une "suspension temporaire du paiement de cette amende", A______ prenant "actuellement conseil auprès d'un avocat".
d. Le SdC a sollicité, par courriel du lendemain, qu'une procuration lui soit remise, laquelle a été transmise par B______ le même jour.
e. Par courriel du 10 octobre 2025, B______ a expliqué que A______ savait être hors délai pour former opposition. Il souhaitait néanmoins attirer l'attention sur sa situation financière précaire, ce dernier étant au bénéfice de prestations de l'Hospice général et se trouvant dans une période de réorientation professionnelle. A______ reconnaissait pleinement sa responsabilité et "s'engage[ait] à honorer le paiement de son amende". Il sollicitait cependant que le SdC "réexamin[e] le montant total et envisag[e] une réduction ou un arrangement plus adapté à sa réalité financière".
f. Par courrier du 14 octobre 2025, le SdC a transmis à A______ un arrangement de paiement en 12 mensualités, auquel ce dernier n'a pas donné suite.
g. Le 26 novembre 2025, le SdC a adressé à A______ un rappel de paiement du montant de CHF 950.-, majoré de CHF 20.- de frais de rappel.
h. Par courriel du 3 décembre 2025, réceptionné le lendemain par le SdC – confirmé par courrier expédié le 5 décembre et reçu le 8 suivant par le SdC – B______ a sollicité le réexamen du montant de l'amende. Il expliquait ne pas avoir reçu de réponse du SdC à la suite de sa demande du 16 [recte 10] octobre 2025 et déclarait que A______ était "conscient qu'il [était] désormais hors délai pour formuler une opposition formelle".
i. Par ordonnance sur opposition tardive, du 9 décembre 2025, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité de l’ordonnance et de l’opposition, concluant à l’irrecevabilité de cette dernière. Il a considéré que le courriel du 4 décembre 2025 de B______ valant opposition à l'ordonnance pénale émanait d'un tiers non autorisé à représenter le prévenu en justice.
j. Préalablement sollicité par le Tribunal de police, A______ a, par courrier du 27 janvier 2026 de son avocat, conclu à ce que le délai pour former opposition lui soit restitué, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance pénale du 2 septembre 2025, et à être mis au bénéfice de l'assistance juridique vu son indigence et la difficulté de la cause. Se trouvant dans une "grande précarité personnelle, sociale et administrative" et "dépassé par la complexité de la situation", il n'avait pas été en mesure de former opposition dans le "très bref délai de 10 jours". Le courriel du 10 octobre 2025, bien que maladroit, devait être interprété comme une preuve qu'il n'entendait pas se désintéresser de la procédure.
k. Par ordonnance du 29 janvier 2026, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, l'opposition expédiée le 4 décembre 2025 ayant été faite après l'expiration du délai de 10 jours et formée par un tiers non avocat et donc non habilité à représenter le contrevenant. Au surplus, il appartiendrait au SdC de statuer sur la demande de restitution de délai et sur la requête d'assistance judiciaire, étant relevé que la seule indigence n'était pas suffisante en l'absence de complexité de la cause, sauf si le contrevenant était inapte pour d'autres motifs à se défendre seul, ce dont il devrait le cas échéant attester par pièces.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Dans la décision querellée, le SdC expose que A______ avait, pour la première fois, dans son courrier du 27 janvier 2026 adressé au Tribunal de police, requis la restitution du délai d'opposition au motif qu'il se trouvait dans un état de désorganisation et de précarité, ce qui constituait selon lui un empêchement subjectif non fautif. Or, le motif invoqué – qui n'était pas inattendu et ne l'avait pas placé dans l'impossibilité de demander de l'aide, ce qu'il avait au demeurant fait par la suite auprès de B______ – ne permettait pas de justifier l'inobservation du délai d'opposition. De plus, le prétendu empêchement de procéder avait cessé au plus tard le 4 décembre 2025, date à laquelle un tiers avait formé opposition. Partant, la demande de restitution de délai, formée le 27 janvier 2026 était tardive. La demande de nomination d'office de son conseil devait quant à elle être refusée. La cause ne présentait en effet pas de difficulté particulière juridique ou de fait, de sorte que A______ était à même de se défendre seul.
D.
a. Dans son recours, A______ soutient que le SdC l'aurait induit en erreur en n'indiquant pas au travailleur social, à la suite de son courriel du 1er octobre 2025, que sa démarche était "inadéquate" et que "le délai pour agir était sur le point d'expirer". Ce faisant, le SdC avait violé le principe de la bonne foi et directement causé le nonrespect du délai. Le courrier du 1er octobre 2025 devait en conséquence être requalifié d'opposition formelle et considéré comme avoir été envoyé dans le délai légal de 10 jours. Son empêchement était ainsi "doublement non fautif", au vu de sa situation personnelle et du comportement de l'autorité. Le SdC avait en outre retenu à tort que l'empêchement avait cessé dès l'intervention du travailleur social, l'autorité ayant gardé fautivement le silence et ce dernier avait agi dans le délai de 30 jours suivant sa "prise de conscience de la carence du SdC". L'assistance judiciaire devait être octroyée, la condition de l'indigence étant manifestement réalisée, de même que celle de la complexité de la cause.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant reproche au SdC de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition.
3.1
Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).
3.2
La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP).
3.3
La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3;6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1;6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
3.4
En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a).
3.5
En l'espèce, le recourant soutient que le courriel de B______ du 1er octobre 2025 constituerait une opposition formelle à l'ordonnance pénale du 2 septembre 2025. Or, dans ce courriel, le précité s'est contenté de solliciter une "suspension temporaire du paiement de cette amende", sans pour autant remettre en question son fondement. Ainsi, ce courriel ne pouvait être compris par le SdC comme une opposition et, partant, être considéré comme telle, n'en remplissant ni les conditions matérielles – au vu de son contenu –, ni celles formelles – une opposition ne pouvant être formée par courriel –, comme cela était du reste dûment mentionné en gras au verso de l'ordonnance pénale du 2 septembre 2025. En tout état, même à considérer que tel aurait été le cas, cette communication a été adressée après le délai légal de 10 jours qui arrivait à échéance le 13 septembre 2025.
Par courriel du 3 décembre 2025 – confirmé par courrier expédié le 5 suivant au SdC – B______, muni d'une procuration en sa faveur pour le compte de A______, sans donner suite à l'arrangement de paiement qu'il avait lui-même demandé, a sollicité le "réexamen" du montant de l'amende, courrier que le SdC a considéré, au vu des circonstances, comme une opposition. Celle-ci a été jugée tardive par le Tribunal de police et de surcroit formée par un tiers non autorisé, décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu'aucune opposition n'a été valablement formée dans le délai légal de 10 jours.
Restent à examiner les conditions de la restitution de délai.
À cet égard, la question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 94 CPP pour le dépôt de la requête en restitution de délai pourra rester ouverte, dite requête devant être rejetée pour les raisons qui suivent.
Le recourant explique la tardiveté de son opposition, premièrement, par le fait que le SdC aurait violé le principe de la bonne foi en ne lui indiquant pas que la démarche du travailleur social était "inadéquate" et que "le délai pour agir était sur le point d'expirer". Or, il n'appartenait aucunement au SdC, qui avait envoyé une ordonnance pénale motivée et contenant les voies de droit, de rendre attentif le recourant une nouvelle fois à celles-ci, étant rappelé que le délai légal d'opposition, au 1er octobre 2025, était de toute manière déjà écoulé lors de l'intervention du travailleur social. À cela s'ajoute que le recourant, par l'intermédiaire de ce dernier, n'a aucunement indiqué, dans ledit courriel, qu'il était en désaccord avec l'amende sur son principe, sollicitant uniquement une "suspension temporaire du paiement" de celle-ci. Ainsi, le SdC ne pouvait aucunement déduire de ce courriel que le recourant entendait contester l'amende et y former opposition. Du reste, le SdC lui a, à cette suite, accordé un arrangement de paiement auquel le recourant n'a pas réagi. Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne décèle aucune violation du principe de la bonne foi de la part de cette autorité.
Le recourant explique ensuite la tardiveté de son opposition par sa situation personnelle, émargeant à l'Hospice général et se trouvant en "grande précarité personnelle, sociale et administrative". Un tel motif, au demeurant nullement étayé, n’est pas propre à fonder un empêchement non fautif.
En effet, le recourant n'explique pas dans quelles circonstances ni pour quelles raisons cette précarité l'aurait empêché de former opposition, se contentant d'invoquer des considérations d'ordre général, sans les développer.
Le recourant n'invoque ainsi aucun empêchement non fautif qui l’aurait, conformément aux principes juridiques et jurisprudentiels sus-rappelés, privé, en raison d'un événement l'ayant objectivement ou subjectivement mis dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne – étant à cet égard rappelé qu'un assistant social est intervenu dès le 1er octobre 2025 –, de former opposition dans le délai légal.
Il ne saurait dès lors y avoir place pour une quelconque restitution de délai, étant souligné qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1).
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5.
Le recourant soutient enfin que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.
5.1
En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
5.2
La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
5.3
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2;1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).
5.4
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).
5.5
En l'occurrence, si l'indigence du recourant n'est pas remise en question, il appert que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées.
Premièrement, la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP n'est pas réalisée, dès lors que le recourant a uniquement été condamné à une amende, soit une contravention.
Deuxièmement, les faits qui lui sont reprochés sont simples, circonscrits et limités à savoir si le délai d'opposition pouvait lui être restitué par le SdC.
Or, on ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de faire valoir, seul ou avec l'aide du travailleur social en charge de son dossier, ses arguments à cet égard, étant précisé qu'il ne documente ici aucun motif qui le rendrait inapte à se défendre sans l'aide d'un conseil (art. 130 CPP).
En définitive, la cause est de peu de gravité et ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le SdC.
6.
Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.
7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation personnelle, étant précisé que la décision sur l'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/41/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 505.00
Total CHF 600.00