Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/668/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 juillet 2026

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 13 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 avril 2026, notifiée le 5 mai suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut à son annulation et à l'ouverture d'une enquête pénale, à la "constatation" et "condamnation" pour calomnie/diffamation, mise en danger de la vie d'autrui au moins par dol éventuel et faux dans les titres ainsi qu'à sa "considération (…) en tant que partie civile".

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Le 24 avril 2026, A______ a adressé une plainte pénale au Ministère public, dirigée en particulier contre les Dres B______ et C______, cheffes de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après, HUG) ainsi que le Dr D______, médecin interne. Ceux-ci avaient rédigé, le 27 janvier 2026, un rapport médical adressé à son médecin traitant, le Dr E______, à l'issue de son séjour aux HUG du 21 précédent, qu'elle jugeait "calomnieux".

Elle expliquait bénéficier depuis plusieurs années de soins médicaux pour sa nutrition et son hydratation par voie veineuse, dispensés par le prestataire F______ SA, contre lequel elle avait également déposé plainte à la police pour calomnie "à grande échelle". Des dysfonctionnements étaient apparus progressivement depuis deux ans pour atteindre leur paroxysme à fin 2025 - début 2026. Ainsi, le 21 janvier 2026, elle s'était rendue en urgence aux HUG sur instruction de F______ SA, en raison d'une hypophosphatémie sévère présentant, selon ce prestataire, un "risque vital immédiat".

Des informations inexactes, "non médicales, et non vérifiées" ont figuré ensuite dans le rapport de la nuit passée aux HUG. Deux autres médecins, les Dres G______ et H______, avaient démenti la teneur dudit rapport.

Sa plainte avait pour but de sauvegarder les délais légaux dans l'attente d'une résolution du litige à l'amiable.

Elle a produit principalement à l'appui :

- le rapport médical du 27 janvier 2026 litigieux, dont elle avait mis certains passages en exergue. On y lit notamment que la prise en charge de la patiente est, selon les dires de F______ SA, compliquée, faute de référent clair. Il fait également état d'un téléphone des médecins signataires à la Dre G______, gastroentérologue traitante de la patiente, qui leur avait dit s'être entretenue par téléphone avec le Professeur I______, lequel aurait proposé des biopsies grêles transmurales par le passé, "refusées par la patiente". Selon cette même docteure, le suivi était très difficile, "la patiente vo[yant] plusieurs médecins" et "ne transmet[tant] pas forcément les informations ou compte rendus des autres investigations effectuées"; elle "di[sait] par exemple qu'elle a[vait] consulté le Dr J______ la semaine dernière sans présenter tout son dossier, donc qu'elle (la gastroentérologue) lui a[vait] tout expliqué et qu'il a[vait] été très surpris, et a[vait] découvert ensuite qu'un autre médecin avait également fait des prescriptions". Selon un appel à la Dre H______, neurologue traitante de la patiente, celle-ci l'avait adressée aux urgences "hier" car elle s'inquiétait pour elle et sa santé psychique également. Le rapport relatait ensuite que la patiente était fâchée contre F______ SA, qui avait annulé son passage du même jour, racontait "n'importe quoi" et "essay[ait] de démolir son suivi". Le document précisait à la fin qu'au moment du départ, la patiente avait reçu un mail du Dr J______ disant qu'il ne pouvait plus assurer le suivi; la patiente pensait que F______ SA l'avait appelé pour lui dire qu'elle voyait d'autres médecins;

- une attestation du 9 février 2026 de la Dre K______, psychiatre, appuyant sa demande visant à faire des modifications dans son dossier médicalisé des HUG, certains commentaires – "jugeant et erronés" – y figurant étant susceptibles de lui causer du tort dans sa prise en charge médicale;

- un échange de courriels des 20 et 22 mars 2026 entre elle et la Dre G______, dans lequel elle lui soumettait un extrait du rapport litigieux (illisible) en lui demandant s'il traduisait bien ses propos et la réponse de la praticienne dans laquelle elle disait : "Le seul contact que j'ai eu aux HUG à votre sujet est avec le Professeur I______. Je voulais son avis. C'est à cette occasion qu'il a évoqué les biopsies transpariétales chirurgicales";

- des avis négatifs postés par des tiers sur internet concernant F______ SA.

C.

Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que les éléments dénoncés dans la plainte ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP). En outre, le litige qui opposait la plaignante au corps médical à l’encontre duquel elle formulait des reproches présentait un caractère civil. Or, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans des litiges à caractère essentiellement civil. Les dispositions du droit civil étaient de nature à assurer une protection suffisante en vertu du principe de la subsidiarité du droit pénal.

D.

a. À l'appui de son recours, A______ considère que le rapport médical litigieux, en tant qu'il jetait un doute sur son comportement, était calomnieux, constituait un faux dans les titres et mettait sa vie en danger, dès lors qu'elle était dépendante de soins médicaux, y compris des urgences des HUG. Il était inexact de qualifier le litige de civil. Ses médecins, des infirmiers et son précédent prestataire de soins étaient prêts à témoigner. Le Ministère public ne pouvait refuser d'ouvrir une instruction. Elle verse à l'appui : un certificat médical du Dr E______ du 4 mai 2026 attestant qu'il la suivait depuis plusieurs années, que son état de santé s'était aggravé et qu'elle avait besoin de davantage de soins; une note du Dr L______, du service de médecine de premier secours des HUG, du 4 mai 2026, indiquant qu'elle avait consulté aux urgences le jour en question à 5h24 pour une douleur à œil droit avec sensation de corps étranger et flou visuel, lequel service l'avait adressée aux urgences ophtalmologiques à 7h00 après administration d'oxybuprocaïne, ajoutant que "ceci est incompatible avec l'administration de sa parentérale".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Les conclusions constatatoires de la recourante, qui sont subsidiaires, sont irrecevables en tant qu'elle a pris une conclusion, formatrice, en annulation de la décision querellée.

Sont également irrecevables les conclusions en condamnation prises par la recourante, la Chambre de céans n'étant pas habilitée à se substituer à l'autorité de poursuite et à prononcer elle-même une condamnation, même en cas d'admission du recours.

3.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.

4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

4.2.1

Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1).

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

4.2.2

D'après l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Cette disposition – qui doit être appliquée de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d) – vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1).

4.2.3

L'art. 129 CP punit quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1;6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent, ce qui implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b).

4.3

En l'espèce, à bien la comprendre, la recourante reproche aux médecins des HUG ayant rédigé le rapport du 27 janvier 2026 adressé à son médecin traitant, à l'issue de son séjour aux HUG du 21 précédent, d'avoir rapporté des propos inexacts de ses médecins traitants, selon lesquels son suivi serait difficile au motif qu'elle consulterait plusieurs médecins et ne leur transmettrait pas les informations sur les investigations précédemment effectuées.

Quand bien même elle verrait là une forme de critiques à son encontre, que celles-ci ne seraient pas propres à porter atteinte à son honneur au sens des art. 173 ss CP et de la jurisprudence susvisés.

Que sa psychiatre semble appuyer son point de vue n'y change rien en tant que dans son attestation du 9 février 2026, elle ne semble pas viser spécifiquement le rapport du 27 janvier 2026. En tout état, elle ne mentionne pas quels termes dans celui-ci seraient attentatoires à l'honneur de sa patiente, relatant plutôt son propre ressenti et celui de cette dernière.

Faute par ailleurs de revêtir une valeur probante accrue, le rapport médical litigieux ne saurait constituer un titre au sens de l'art. 251 CP, ce document, adressé au médecin traitant de la recourante, ayant pour seul but d'exposer les motifs d'admission de celleci aux urgences le 21 janvier 2026, son anamnèse, ses antécédents, sa prise en charge et le suivi qui devrait être entrepris.

Enfin, on ne voit pas en quoi le document décrié serait susceptible de mettre en danger la santé de la recourante, à aucun moment les médecins signataires ou plus généralement les HUG n'affirmant qu'ils ne voudraient plus la soigner, comme elle tente de le faire accroire.

Les pièces qu'elle produit à l'appui de son recours, à les considérer comme nouvelles, ne permettent pas d'arriver à un autre constat.

L'audition des témoins énumérés par elle, non plus.

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/10084/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00

Total CHF 1'000.00