Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/669/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 13 juillet 2026

Entre A______, représentée par Me Jonathan COHEN, avocat, RENOLD & ASSOCIE·E·S, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

recourante, contre l'ordonnance de classement rendue le 19 février 2026 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte expédié le 5 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 février 2026, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement classé sa plainte contre B______ en tant qu'elle portait sur les infractions d'abus de confiance, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et de conduite sans autorisation.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle porte sur le classement des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance et de menaces et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il dresse un acte d'accusation.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ se sont mariés en 2013. Deux enfants, C______, né en 2011, et D______, né en 2021, sont issus de cette union. Depuis fin 2024, les époux sont en procédure de séparation judiciaire, dans un contexte conflictuel, laquelle a été prononcée par jugement du 9 novembre 2025 (JTPI/15353/2025).

b. Le 26 janvier 2024, A______ a contracté un "crédit personnel" avec [la banque] E______ pour des montants de CHF 36'000.- – somme versée dans son intégralité – et de CHF 42'000.- – dont seuls CHF 7'134.- lui ont effectivement été versés.

c. Dès le mois de septembre 2024, B______ s'est retrouvé au chômage.

d. Le 19 décembre 2024, A______ a déposé plainte pénale contre B______. À la même période durant laquelle ce dernier s'était trouvé au chômage, il l'avait "manipulée" pour qu'elle contracte un prêt de CHF 50'000.- afin qu'il ouvre son entreprise. Elle avait "bêtement signé les documents" et lui avait donné tout l'argent. Elle le soupçonnait également d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants, l'ayant aperçu manipuler "un gros paquet de poudre blanche" devant C______ et retrouvé en possession de 100 bouteilles de sirop pour la toux qu'il lui avait dit destiner à la vente en Allemagne. Elle avait également surpris une conversation téléphonique lors de laquelle il admettait avoir caché de la "marchandise" dans la cave de son beau-père. B______ sortait régulièrement de la maison avec leur fils aîné jusqu'à tard dans la soirée, sans qu'elle ne sache où ils se trouvaient, ni avec qui, et falsifiait des certificats médicaux pour éviter à ce dernier de se rendre à l'école. De plus, lorsqu'elle avait annoncé à son époux qu'elle souhaitait se séparer de lui, il lui avait répondu "ok, mais je te préviens que si tu racontes ce que je fais, ce n'est pas de la rigolade, je vais envoyer quelqu'un pour te tuer". Elle avait eu très peur. Elle avait néanmoins décidé de déposer plainte car depuis deux jours, elle ne savait pas où se trouvait son mari, qui était parti avec C______. Enfin, B______ avait acquis quatre voitures, dont une seule à crédit, et conduisait des véhicules alors qu'il n'était plus détenteur du permis de conduire. Sur question de la police, elle a précisé que son mari ne la frappait pas, mais la manipulait psychologiquement, et qu'il ne l'avait pas menacée.

e. Divers actes d'enquête ont été effectués par la police, notamment s'agissant du trafic de stupéfiants. Malgré les nombreuses convocations, B______ ne s'est jamais présenté dans les locaux de la police, de sorte qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre le 3 janvier 2025.

f. Le 8 octobre 2025, B______ s'est spontanément rendu au poste de police, où il a fait l'objet d'une arrestation.

g. Entendu le même jour, il a admis s'être adonné au trafic de stupéfiants, en avoir consommés et en avoir détenus. Il a contesté les faits pour le surplus. Il avait vécu une période de chômage entre l'été 2024 et janvier 2025. En décembre 2024, il avait décidé de quitter le domicile conjugal. C______ l'avait cependant appelé, lui disant qu'il craignait sa mère. Il avait ainsi décidé de l'emmener avec lui et A______ lui avait alors précisé que s'il quittait la maison, il n'y reviendrait plus et qu'elle détruirait sa vie. Le crédit de CHF 50'000.- avait été contracté d'un commun accord avec son épouse, dans le but d'ouvrir une entreprise d'événementiel et de location de voitures, projet qu'ils avaient en commun, mais qui n'avait finalement pas abouti. Le crédit devait notamment servir comme apport pour l'achat des véhicules et pour le paiement des mensualités. L'argent n'avait pas été utilisé à d'autres fins que celles convenues. En 2024, il avait notamment organisé un événement à F______ à Genève. Il ne se souvenait pas d'avoir falsifié un certificat médical concernant C______. Il n'avait jamais violenté ni menacé sa femme, leurs disputes étant exclusivement verbales. Il ne conduisait également pas de véhicules sur le territoire suisse et il contestait avoir impliqué C______ dans un quelconque trafic de stupéfiants ou l'avoir mis en présence de drogue.

h. Le 9 octobre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de B______ pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP), infractions aux art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a et 19a LStup, faux dans les titres (art. 251 CP), menaces (art. 180 CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et conduite sans autorisation (art. 95 LCR).

i. Entendu le même jour par le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations.

j. Par courrier du 17 novembre 2025 adressé au Ministère public, B______ a reconnu avoir commis des infractions à la LStup et avoir falsifié le certificat médical de C______. Il ne l'avait cependant pas déscolarisé. Il a en outre contesté avoir menacé son épouse ou abusé de sa confiance.

k. Lors de l'audience de confrontation du 6 février 2026, devant le Ministère public:

k.a. B______ a confirmé ses précédentes déclarations.

k.b. A______ a confirmé sa plainte pénale. Le crédit contracté à son nom l'avait été dans le but d'ouvrir une entreprise de nettoyage dans laquelle elle devait être associée avec son époux et travailler. Elle avait effectivement retiré CHF 38'000.- en cash auprès de sa banque et avait remis cette somme à B______, sans lui demander ce qu'il comptait en faire. Après vérification, le montant du crédit était plutôt de CHF 42'000.-, et non CHF 50'000.-. Elle confirmait les menaces à la suite desquelles elle avait eu très peur. Lorsqu'elle avait dit à la police, à la fin de son audition, qu'elle n'avait jamais été menacée par son mari, il s'agissait d'une erreur. Elle avait dû être mal comprise, ne parlant pas bien français et en l'absence de traducteur. Elle était également très stressée. Sur remarque du conseil de B______, le Ministère public a relevé que A______ comprenait et parlait le français.

l. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 6 février 2026, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant des infractions aux art. 138, 181 et 219 CP et 95 LCR et que la procédure se poursuivait pour le surplus.

m. Par courrier du 16 février 2026, A______ a expliqué que B______ l’avait quittée en 2024 et lui avait fait contracter, à ce moment-là, deux prêts pour monter son entreprise de nettoyage [à lui] pour un montant total de CHF 43'134.-. À ce jour, un montant de CHF 34'509.55 devait encore être remboursé et elle exigeait que le prévenu lui restitue la somme totale des prêts.

n. Il ressort du dossier du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), versé à la présente procédure, que le 19 décembre 2024, A______ s'était rendue en leurs locaux pour signaler le comportement de B______ envers C______. À cette occasion, elle avait indiqué que son époux l'avait menacée de la tuer si elle faisait "quoi que ce soit contre lui".

C.

Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, compte tenu des éléments à la procédure, en particulier des déclarations contradictoires des parties et du fait que celles de la plaignante avaient varié tout au long de la procédure, aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation de B______ pour les infractions aux art. 138, 181 et 219 CP et 95 LCR. Il relevait en outre que, lors de l'audience du 6 février 2026, A______ avait été comprise et s'était majoritairement exprimée en français sans l’aide de l’interprète présente.

D.

a. Dans son recours, A______ se plaint d'un défaut de motivation; le raisonnement du Ministère public était insuffisant, ce dernier n'ayant notamment procédé à aucun développement ni analyse juridique des faits dénoncés et s'étant contenté de relever l'existence de déclarations divergentes. Il ne pouvait en outre classer pour cette raison, puisque la crédibilité des déclarations était une question qui devait être tranchée par le juge du fond. Les variations dans ses déclarations ne suffisaient pas à écarter sa crédibilité, ce d'autant plus que ses propos étaient corroborés par des pièces du dossier (notamment les contrats de crédit).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

3.1. La juridiction de recours revoit librement les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge (ACPR/319/2022 du 5 mai 2022, consid. 2.2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 385).

3.2

En l’espèce, la recourante ne revient pas sur la prétendue réalisation des infractions de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et conduite sans autorisation (art. 95 LCR), de sorte qu'il n'y aura pas lieu de les examiner.

4.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation de l'ordonnance entreprise.

4.1

Le juge a l'obligation de motiver sa décision (art. 29 al. 2 Cst. féd.), en exposant au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son raisonnement, de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en comprendre la portée et l'attaquer utilement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.1).

4.2

En l'espèce, la motivation du prononcé querellé est, certes, succincte. Le Ministère public y expose toutefois les raisons pour lesquelles il a décidé de classer la plainte, à savoir qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et des variations dans le discours de la recourante, il n'existait pas de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation du prévenu. La recourante a parfaitement saisi la portée de cette motivation, puisqu'elle l'a critiquée, sur plusieurs pages, dans son acte de recours. Aucun défaut de motivation ne saurait dès lors être retenu.

5.

La recourante conteste ensuite le classement de la procédure à l'égard du prévenu.

5.1

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_630/2023 du 20 août 2024;6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3).

Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, ladite renonciation peut également être exceptionnellement prononcée lorsque, face à des versions contradictoires des parties, il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2).

5.2

La recourante estime que les faits dénoncés sont constitutifs d'abus de confiance.

5.2.1

Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.

5.2.2

Cette disposition nécessite un dessein d'appropriation. L'appropriation implique que l'auteur veut d'une part la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un certain temps. La seule volonté d'appropriation ne suffit pas; il faut encore qu'elle se traduise par un certain comportement et que l'auteur montre qu'il incorpore la chose à son patrimoine et se considère comme propriétaire (ATF 121 IV 23 consid. 1c = JdT 1996 IV 166;

5.2.3

Une chose est confiée aussitôt qu’elle est remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord, d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, que ce soit pour la garder, l’administrer ou la livrer, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 133 IV 21, consid. 6.2; 120 IV 117, consid. 2b = JdT 1996 IV 35).

5.2.4

En l'espèce, il ressort de la procédure, notamment des déclarations des parties, que la recourante a accepté de souscrire un crédit afin de financer un projet de société. La précitée a, dans un premier temps, soutenu qu'il s'agissait d'un projet exclusivement de son époux, pour ensuite indiquer qu'ils avaient convenu de créer une société active dans le nettoyage, dans laquelle elle devait être associée et travailler. Elle avait à cet effet remis à son époux, en liquide, l'argent du prêt. Le prévenu a, lui, de façon constante, expliqué que le prêt avait été contracté afin de financer une société d'événementiel et de location de voitures, projet qui n'avait finalement pas abouti. Il a confirmé que l'argent reçu avait été utilisé pour financer l'acquisition et le paiement des mensualités des voitures.

Ainsi, si les parties divergent sur le but poursuivi par la société à créer – le prévenu ayant cependant été constant dans ses déclarations, contrairement à la recourante – il n'en demeure pas moins que l'argent du prêt avait, d'un commun accord entre les époux, pour but de financer une telle structure. À cet égard, il sera relevé que le recourant a expliqué avoir acquis plusieurs véhicules et organisé un événement fin 2024, soit après l'octroi du prêt, ce que la plaignante n'a pas réfuté, confirmant ellemême qu'il avait acheté quatre voitures, dont une seule à crédit. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il semblerait qu'à tout le moins une partie de l'argent du prêt aurait été utilisée avec son accord afin de financer la société, bien que celle-ci n'eût finalement pas été créée.

Les explications de la recourante – qui se contente d'indiquer que le prévenu l'aurait "manipulée" pour obtenir ce prêt, sans préciser de quelle façon, ni comment l'argent aurait été utilisé à d'autres fins que celles convenues entre eux – ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. Il y a ainsi lieu de retenir que la recourante a accepté de souscrire un prêt afin de soutenir un projet professionnel commun, argent qui a bien été utilisé à cette fin. Que l'argent emprunté n'ait pas été remboursé n'y change rien.

Partant, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'égard du prévenu s'agissant de l'abus de confiance, de sorte que les probabilités d'un acquittement de ce dernier apparaissent, à cet égard, plus élevées que celles d'une condamnation. C'est donc à bon escient que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pour ces faits.

5.3

La recourante soutient enfin que les faits dénoncés seraient constitutifs de menaces.

5.4

L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

5.5

Pour tomber sous le coup de cette disposition, la loi exige que la menace soit grave, à savoir qu'elle soit objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

5.6

En l'espèce, la recourante soutient que le prévenu l'aurait menacée de mort, ce que ce dernier conteste.

Aucun élément à la procédure ne permet d'appuyer les déclarations de la recourante – qui ont en outre varié, puisqu'elle a répondu à la police que son époux ne l'avait jamais menacée, pour ensuite expliquer qu'elle avait dû mal comprendre la question, ne parlant que peu le français, alors que le Ministère public avait constaté l'inverse – qui sont irréconciliablement en contradiction avec celles du prévenu. Que la recourante eût rapporté ses accusations au SEASP n'y change rien, dans la mesure où il s'agit à nouveau uniquement de ses propres déclarations. Dès lors, en l'absence d'élément objectif permettant de corroborer l'une des versions, un renvoi en jugement de ce dernier du chef de menaces n'apparaît pas judicieux, un acquittement étant plus probable qu'une condamnation.

6.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

6.1

Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante ou à la victime, pour faire valoir ses prétentions civiles, respectivement pour faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).

Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).

6.2

En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, même si elle est indigente, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

7.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/29486/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00

Total CHF 600.00

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 20 — der Erlass wurde am 26. August 2026 erneut konsolidiert.