Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/673/2026

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 juillet 2026

Entre A______, représenté par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ LAWYERS, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 20 avril 2026 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A. Par acte déposé le 29 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure en sa faveur (chiffre 1 du dispositif), l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 510.- (ch. 2), et refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 3).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de cette ordonnance, à ce que les frais de procédure de l'instance précédente soient mis à la charge de l'État et au versement de CHF 8'350.76 à titre de dépens.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a occupé la fonction d'administrateur, avec signature individuelle, de la société B______ SA du 27 avril 2018 au 12 novembre 2021, date à laquelle il a été remplacé par C______, qui demeure en fonction à ce jour.

b. La société était titulaire d'une relation bancaire auprès de D______, ouverte sur la base d'un contrat signé par A______. Ce dernier disposait, avec C______, d'une signature individuelle sur le compte, radiée le ______ 2022.

c. Par un formulaire du 1er avril 2020, au nom de C______ pour le compte de B______ SA mais avec une signature ressemblant à celle de A______, la société a contracté, auprès de D______, un crédit COVID-19. Sur la base d'un chiffre d'affaires déclaré de CHF 321'500.-, elle a ainsi reçu sur le compte bancaire précité la somme de CHF 32'150.-.

d. Le 11 janvier 2022, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) a communiqué au Ministère public, entre autres, des soupçons portant sur les informations données en lien avec ce crédit COVID-19 et/ou l'utilisation des fonds prêtés à B______ SA, désignant A______ et C______ comme signataires.

e. Il ressort des premiers éléments d'enquête qu'après l'obtention de ce crédit, l'un des principaux bénéficiaires des fonds sortis du compte bancaire de B______ SA était C______. Le crédit a finalement été entièrement remboursé.

f. Le 16 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ pour les faits communiqués par le MROS.

g. Entendu par la police le 26 novembre 2024, C______ a déclaré avoir été le porteur de projet et l'unique organe dirigeant de la société B______ SA. A______ ne s'occupait pas de la gestion de celle-ci. Il avait lui-même rempli le formulaire relatif au prêt COVID-19 et signé celui-ci. La signature qui figurait sur le document n'était toutefois pas la sienne et il n'avait pas d'explication sur le fait que celle-ci ressemblait plus à celle de A______.

h. Le 2 décembre 2024, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, lui reprochant, en substance, d'avoir, de concert avec C______, souscrit le prêt COVID-19 au nom et pour le compte de B______ SA, sur la base d'un chiffre d'affaires erroné et d'avoir, par la suite, utilisé la somme prêtée de manière non conforme au but prévu.

i. Le 22 janvier 2026, la police a entendu A______ en qualité de prévenu, lequel a déclaré avoir initialement apporté les fonds nécessaires pour la création de B______ SA dans le but d'en devenir le "responsable actionnaire majoritaire". Comme C______ s'y était opposé, revendiquant la titularité du projet, il avait récupéré son argent et quitté la société. Le précité avait créé celle-ci et s'occupait de tout. Lui- même n'avait jamais été rémunéré pour son rôle d'administrateur et n'avait même pas vu les comptes de la société.

Il ignorait tout du crédit COVID-19. Même si la signature figurant sur le formulaire ressemblait à la sienne, il n'avait jamais vu ce document. Si C______ avait demandé un tel crédit, il ne l'en avait pas informé. Les états financiers de B______ SA devaient être établis par le précité, lui-même n'y connaissant "rien du tout" et n'ayant jamais eu aucun détail sur la société.

j. Lors de l'audience par-devant le Ministère public du 17 mars 2026, C______ a admis avoir signé le formulaire de prêt COVID-19, à l'insu de A______.

Ce dernier a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'à sa connaissance, B______ SA n'avait jamais eu d'activité jusqu'à sa démission de sa fonction d'administrateur. Il avait payé un ou deux loyers pour la société, à qui il avait également prêté de l'argent. Comme il n'avait pas été remboursé, C______ lui avait donné 20% des actions.

k. B______ SA n'a pas adressé ses déclarations fiscales pour les années 2018, 2021 et 2022. Au 29 novembre 2024, elle faisait l'objet de nombreuses poursuites, dont la plus ancienne (pour un montant de CHF 18'816.-) datait du 10 septembre 2021.

L'examen de sa comptabilité de 2019 à 2024, retrouvée numériquement dans les locaux de la société, a mis en évidence de nombreuses erreurs et lacunes dans l'établissement de celle-ci. En particulier, le chiffre d'affaires (de CHF 321'500.-) inscrit dans le formulaire du prêt COVID-19 correspondrait à une entrée en espèces, sans autre précision, enregistrée au 31 décembre 2019. Il est, en outre, impossible de déterminer l'origine des fonds ayant permis de rembourser ledit prêt. Au 31 décembre 2021, la société était en état de surendettement, sans qu'aucune mesure d'assainissement ou d'avis au juge n'aient été effectuée.

l. Le 18 mars 2026, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement à l'égard de A______, invitant ce dernier à faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

L'intéressé y a répondu par courrier du 27 suivant.

m. C______ a été renvoyé en jugement pour, notamment, les faits en lien avec le prêt COVID-19 octroyé à B______ SA.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient l'absence d'implication de A______ dans l'obtention du prêt COVID-19 et dans son utilisation subséquente. L'intéressé avait toutefois adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique – en l'occurrence, l'art. 717 CO – en omettant de surveiller et de contrôler la gestion de la société, malgré son rôle d'administrateur unique.

D. a. Dans son recours, A______ rappelle qu'il ignorait tout de l'existence de la demande de prêt COVID-19 formulée par C______. Ce dernier avait d'ailleurs admis avoir signé le formulaire à son insu. Il lui était donc impossible de prévenir ou empêcher les agissements de ce dernier. Si le Ministère public avait fait montre de diligence, aucune instruction n'aurait été ouverte à son endroit à la seule lecture des déclarations de C______ du 26 novembre 2024. Aucune faute ne pouvait lui être imputée, encore moins en lien de causalité avec les frais de la procédure.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les points d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés au classement de la procédure pénale le concernant et, partant, le refus de ses prétentions en indemnisation.

2.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Cette disposition définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2;6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.1).

2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.3.1 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2.3.2 L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.2).

2.4 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1).

Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_113/2024 précité consid 1.2.3). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2024 précité consid. 2.1).

2.5 L'administrateur d'une société anonyme est tenu d'accomplir sa mission avec diligence et doit veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO).

2.5.1 La diligence due dépend des circonstances; il faut se demander quel aurait été objectivement le comportement d'un administrateur raisonnable confronté aux mêmes circonstances. En se plaçant au moment du comportement ou de l'omission reprochée à l'administrateur, il faut se demander si, en fonction des renseignements dont il disposait ou pouvait disposer, son attitude paraît raisonnablement défendable (ATF 139 III 24 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 5.2.1).

2.5.2 Il appartient notamment à l'administrateur de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société. L'obligation de surveillance subsiste même si l'administrateur a délégué le pouvoir d'agir à l'actionnaire unique et propriétaire économique de la société; en effet, l'administrateur n'est pas seulement responsable envers les actionnaires, il l'est aussi envers la société en tant qu'entité juridique autonome et envers les créanciers de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.2.1;6B_1390/2017 du 29 juin 2018 consid. 2.4.1).

2.6 En l'espèce, le Ministère public a reconnu que le recourant était étranger à la demande de prêt COVID-19 formulée par C______, au nom de B______ SA et à l'utilisation subséquente des fonds. Pour ces motifs, il a d'ailleurs ordonné le classement de la procédure en faveur du recourant.

La dénonciation du MROS visait toutefois tant C______ que le recourant, lequel était, en outre, administrateur unique de la société au moment de la demande du prêt COVID-19. Les premières déclarations à la police du prénommé, certes assez explicites, ne disculpaient pas pour autant de manière manifeste le recourant, en particulier au sujet des soupçons afférents à l'utilisation des fonds prêtés. En cela, la décision du Ministère public d'ouvrir néanmoins une instruction contre le recourant n'apparaît pas critiquable.

Par ailleurs, le recourant a occupé – seul – le rôle d'administrateur au sein de la société jusqu'à novembre 2021, alors que la demande de prêt COVID-19 remontait à presque un an et demi en arrière. Malgré cela, au moment d'être entendu, par la police ou le Ministère public, il n'a pas été en mesure de fournir la moindre information sur les affaires de l'entreprise, ni même la comptabilité de celle-ci. Ladite comptabilité s'est d'ailleurs relevée être lacunaire et erronée. Cela a empêché d'examiner avec certitude la véracité du chiffre d'affaires mentionné dans le formulaire topique ainsi que l'origine des fonds ayant servi à rembourser le prêt.

Certes, il ne peut pas être reproché au recourant d'avoir ignoré les démarches entreprises à son insu par C______. Cela étant, s'il avait opéré avec la diligence requise par sa fonction, qui implique de contrôler la situation économique et financière de la société, il aurait dû constater, a posteriori, l'existence de fonds externes et leur utilisation subséquente.

Il est sans importance à cet égard que le recourant ait – dans les faits – délégué la gestion de la société à C______. Il conservait formellement le rôle d'unique administrateur, avec les devoirs y relatifs. De toute manière, il n'était pas non plus complètement désintéressé dans l'affaire, puisqu'il voulait initialement être "responsable actionnaire majoritaire", qu'il disposait d'accès aux comptes et qu'il a investi des sommes d'argent dans la société.

Ce comportement illicite et fautif a, à tout le moins, conduit à l'ouverture d'une instruction. En effet, le recourant, supposément chargée des affaires de la société concernée par le prêt COVID-19 n'était, en réalité, nullement concerné par les intérêts de celle-ci. Il n'a ainsi été en mesure d'apporter aucune clarification au sujet des soupçons relatifs à la communication du MROS. L'absence d'une comptabilité fiable et exhaustive a également complexifié la tâche des enquêteurs.

Dans ces circonstances, le Ministère public était fondé à mettre à la charge du recourant les frais relatifs à la procédure préliminaire.

3. Dans cette mesure, l'autorité intimée pouvait également refuser de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/5102/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00

Total CHF 1'200.00