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ACPR/677/2026

Cour de justice Genève

Dals 14 fan. 2026

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ACPR/677/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 juillet 2026

Entre

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

Vu :

- l'arrestation provisoire de A______ le 15 janvier 2025;

- sa mise en détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 16 janvier 2026 et sa mise en liberté intervenue le 31 janvier suivant;

- l'ordonnance du TMC du 3 février 2025 ordonnant les mesures de substitution suivantes jusqu'au 30 juillet 2025 :

a) interdiction de se rendre au domicile conjugal jusqu'à décision contraire du procureur,

b) interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, avec C______, sa compagne (notamment direct ou par l'intermédiaire des enfants de cette dernière, D______ et E______), ainsi qu'avec toute autre personne devant être entendue dans la présente procédure, jusqu'à décision contraire du procureur,

c) obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] F______,

d) obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique,

e) obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion, route des Acacias 82, 1227 Carouge/Acacias (tél. 022 546 76 50) d'ici au 3 février 2025,

f) obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution;

- l'ordonnance du TMC du 25 juillet 2025 prolongeant lesdites mesures de substitution jusqu'au 30 janvier 2026, sous réserve de celle figurant sous let. a), levée avec effet au 31 août 2025;

- l'ordonnance du TMC du 23 janvier 2026 prolongeant les mesures de substitution jusqu'au 30 juillet 2026, sous réserve de celles figurant sous let. a) (levée) et let. e) (déjà exécutée);

- l'audience de jugement fixée les 14 et 15 septembre prochain devant le Tribunal correctionnel;

- la demande de A______, reçue par le Tribunal correctionnel le 26 juin 2026, tendant principalement à la levée de l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, subsidiairement des autres mesures;

- l'ordonnance de la Direction de la procédure du Tribunal correctionnel du 26 juin 2026 refusant la levée des mesures de substitution et transmettant la cause au TMC;

- l'ordonnance du TMC du 29 juin 2026 refusant d'ordonner la levée des mesures de substitution en vigueur, notifiée le lendemain;

- le recours expédié le 7 juillet 2026 par A______, contre cette décision;

- l'ordonnance du TMC du 10 juillet 2026 prolongeant les mesures de substitution en vigueur jusqu'au 25 septembre 2026.

Attendu que :

- par acte d'accusation du 21 janvier 2026, A______ est renvoyé par devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de viol (art. 190 al. 1 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et viol (art. 190 al. 2 CP) – infractions commises à réitérées reprises –, menaces (art. 189 al. 1 et 2 let. b CP), voies de fait réitérées (art. 126 al. 1 et 2 let. a et c CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), au préjudice de sa compagne et des deux enfants mineurs de celle-ci;

- à l'appui de sa demande de levée des mesures de substitution du 25 juin 2026, A______ a produit un courrier du 24 juin 2026 de G______, psychologue au Centre F______, à teneur duquel il y était suivi depuis le 13 mai 2025 dans le cadre des mesures de substitution prononcées; il y avait été reçu à 21 reprises; même s'il ne reconnaissait pas les accusations contre lui, il avait "pu s'appuyer sur le cadre du suivi et intégrer l'idée de faire plus attention à ses relations et de modérer son implication, comprenant qu'il se doit de ne pas tout accepter. Il concentr[ait] désormais ses énergies sur ses procédures concernant ses enfants (…). Dans cette configuration, et après 13 mois de prise en charge, durant lesquels [il] a[vait] été collaborant et régulier, la poursuite des séances ne sembl[ait] pas utile à poursuivre des objectifs de réflexion ou de transformation, et, il sembl[ait] possible de s'arrêter". L'obligation de poursuivre un traitement psychothérapeutique ainsi que de produire mensuellement des attestations ne répondait ainsi plus au principe de proportionnalité, l'objectif ayant été atteint. Il sollicitait dès lors la levée de ces deux obligations, subsidiairement, le réexamen de la nécessité de maintenir les autres mesures de substitution, eu égard au temps déjà écoulé;

- dans son ordonnance du 26 juin 2026, le Tribunal correctionnel a renvoyé aux précédentes ordonnances du TMC retenant les risques de fuite, collusion et réitération, lesquels perdureraient jusqu'à l'audience de jugement;

- dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges demeuraient graves et suffisantes, en tant qu'elles reposaient sur les déclarations de C______, D______ et E______, ainsi que sur les pièces du Service de protection des mineurs et du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, renvoyant à son ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 23 janvier 2026, contre laquelle le prévenu n'avait pas recouru. S'agissant de l'existence des risques de fuite, collusion et réitération, il était également renvoyé à ladite ordonnance. Aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération de l'appréciation de ces risques. En particulier, le courrier de F______ produit par le prévenu ne permettait pas de retenir que le risque de réitération aurait disparu ou serait désormais efficacement contenu, étant relevé qu’à teneur de celui-ci, le prévenu contestait toujours les faits reprochés, lesquels étaient très graves et visaient des biens juridiques protégés essentiels dont l’intégrité sexuelle d’autrui, laquelle devait prévaloir. Ces mesures étaient par ailleurs proportionnées à la peine concrètement encourue;

- dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ladite ordonnance et à la levée de la mesure de substitution consistant en l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique auprès du Centre F______ – les autres mesures de substitution pouvant demeurer inchangées. Depuis la mise en œuvre des mesures de substitution, aucun manquement ou violation des mesures n'avait été constaté. Le courrier du Centre F______ constituant un élément nouveau, le TMC ne pouvait se borner à renvoyer à ses précédentes décisions pour l'appréciation des risques. Il lui appartenait d'examiner si, à la lumière cet élément, cette mesure spécifique demeurait encore nécessaire. Or, en maintenant la mesure sans exposer les raisons pour lesquelles il s'écartait de l'appréciation de la thérapeute, il avait contrevenu à son obligation de motivation et méconnu le principe de la proportionnalité.

Considérants

- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée, celleci n'examinant pas l'incidence du courrier du Centre F______ du 24 juin 2026 sur l'appréciation des risques retenus, se limitant à renvoyer à ses précédentes décisions;

- la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 2.1;1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2);

- une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1);

- en l'espèce, bien que succincte, il n'apparaît pas que la motivation du premier juge sur les éléments topiques soit déficiente. Le premier juge a en effet expressément mentionné que le courrier de F______ ne permettait pas de retenir que le risque de réitération aurait disparu ou serait désormais efficacement contenu, étant précisé que le prévenu contestait toujours les faits reprochés. Il n'a donc pas méconnu la teneur de ce pli, auquel le recourant oppose une lecture différente. Dans la mesure où le TMC a estimé qu'aucun élément nouveau n'était intervenu justifiant une reconsidération des critères ayant guidé ses analyses antérieures, il pouvait se référer à ses précédentes motivations, sans devoir les reprendre intégralement. La lecture en parallèle des décisions auxquelles le TMC a renvoyé – et contre lesquelles le recourant n'a pas recouru – permettait à ce dernier de comprendre les raisons ayant conduit cette autorité à estimer que les charges demeuraient graves et suffisantes à ce stade de la procédure, que les risques de fuite, collusion et réitération perduraient et qu'aucune mesure de substitution n'entrait en ligne de compte, et de faire valoir en toute connaissance de cause ses arguments devant la Chambre de céans – laquelle jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et est ainsi en mesure de contrôler le bien-fondé de la décision querellée. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu sera rejeté;

- le recourant ne critique ni la suffisance des charges, ni les risques de fuite, collusion et réitération retenus, considérant seulement que le courrier de F______ imposerait la levée de la mesure consistant en l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, dit traitement, qui avait duré 13 mois, ayant atteint ses objectifs;

- il ne saurait être suivi;

- conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'al. 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution : l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). L'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2);

- en l'occurrence, quand bien même l'obligation de suivi thérapeutique auprès du Centre F______, qui s'est étendue sur 13 mois et a consisté en 21 séances, a été respectée jusqu'ici par le recourant et pourrait être "arrêtée", selon la thérapeute, on ne voit pas en quoi sa poursuite à tout le moins jusqu'à l'audience de jugement, fixée les 14 et 15 septembre 2026, soit dans deux mois, serait disproportionnée, ce d'autant compte tenu de la période estivale. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier si cette obligation de suivi a atteint ses objectifs et peut être levée, la thérapeute du Centre F______ n'étant aucunement affirmative sur ce point ("la poursuite des séances ne semble pas utile à poursuivre des objectifs de réflexion et de transformation"). En l'état, force est de constater que le suivi en question s'est révélé adéquat pour diminuer le risque de récidive, risque qui ne s'est, comme on l'a dit, pas amoindri, ce d'autant que le recourant, de l'aveu de la thérapeute, ne "reconnaît pas les accusations contre lui" et considère "que les épreuves sont transitoires et doivent être traversées dans l'attente d'une résolution naturelle, sans intervention active de sa part pour modifier ses schémas comportementaux" (cf. courrier du Centre F______ du 24 juin 2026);

- la mesure mise en place apparaît ainsi toujours justifiée et proportionnée et il est donc prématuré, à ce stade, de la supprimer;

- le recours s'avérant ainsi infondé, il pouvait être rejeté sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

- le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office;

- selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1);

- en l'occurrence, le recours est le premier à être dirigé contre les mesures de substitution, de sorte que l'on peut admettre qu'il ne procède pas d'un abus;

- l’indemnité du défenseur d’office sera cependant fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal correctionnel et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente : Céline ANDREY Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/1219/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

Total CHF 985.00