ACPR/678/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 juillet 2026
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
a. Par acte déposé le 14 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 juillet précédent, notifiée le 4 août suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits de la cause.
Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance.
b. Par ordonnance du 8 janvier 2026 (OCPR/1/2026), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A______ pour la procédure de recours.
c. À la suite de quoi, le recourant a versé, le 28 avril 2026, les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a occupé, du 23 février 2017 au 16 juillet 2021, le rôle d'administrateur, avec signature collective à deux, de C______ SA (active dans la distribution de produits biomédicaux).
D______ (actuel président) et son père, E______ (fondateur de la société et actuel vice-président) siègent au conseil d'administration de la société depuis le 23 février 2017, tandis que F______ les a rejoints le 16 juillet 2021.
b. A______ était engagé par C______ SA en qualité de "Chief Executive Officer" (ci-après: CEO) jusqu'à sa démission, donnée avec effet immédiat le 22 juin 2021. Depuis lors, les parties s'opposent dans des procédures civiles, où elles se réclament mutuellement divers montants, en particulier, pour A______, le versement de salaires impayés.
c.a. En amont de l'assemblée générale ordinaire de C______ SA tenue le 30 juin 2021, la société avait communiqué [par courrier du 8 juin 2021] à A______ l'ordre du jour. Celui-ci comprenait notamment les points suivants: l'utilisation de la perte au bilan pour l'exercice 2019, à hauteur de CHF 177'240.-; le rapport de l'organe de révision pour l'exercice 2020; et l'utilisation de la perte au bilan pour ledit exercice.
c.b. A______ avait [par courrier du 29 suivant] émis des réserves sur ces trois points. À sa connaissance, la perte au bilan pour 2019 était de CHF 123'082.79, selon la seule version du bilan (soit un document non daté, ni signé) qu'il avait validée [cf. son courriel à G______, comptable de C______ SA, du 2 décembre 2020]. En outre, malgré son rôle de CEO, il n'avait jamais reçu les résultats financiers pour l'exercice 2020, ni n'avait été en contact avec le réviseur au sujet des derniers bilans.
c.c. Lors de l'assemblée en question, les comptes annuels pour 2019 ont été validés, dans leur version incluant la perte de CHF 177'240.-.
d. Le 15 novembre 2023, A______ a déposé plainte contre C______ SA et "le conseil d'administration" de cette dernière pour "faux et usage de faux documents, falsification de documents financiers de l'entreprise, fausses déclarations des cotisations sociales au niveau du premier pilier et deuxième pilier" et non-paiement de son salaire.
Il a expliqué à la police avoir été "surpris de découvrir des documents erronés", soit la convocation à l'assemblée générale du 30 juin 2021. Dans celle-ci, il était annoncé des résultats financiers qu'il n'avait pas vus, ni validés, malgré son rôle de CEO. Il avait également découvert des déclarations annuelles "totalement aléatoires" concernant ses cotisations sociales. Il était "lésé financièrement" dans "cette affaire" car il n'avait jamais reçu de salaire depuis sa prise de fonction au sein de l'entreprise.
e. Les 17 avril et 4 novembre 2024, A______ a complété sa plainte.
Pour des "besoins régulatoires", il avait établi, le 20 octobre 2020, un document intitulé "job description", qu'il avait signé après impression. Dans le cadre d'une procédure civile, C______ SA avait produit ledit document, sur lequel la date du 1er mai 2018 avait été ajoutée postérieurement. En outre, la société avait contresigné en son nom, en qualité de personne morale, ce qui n'était pas possible dans la mesure où il fallait la signature d'une personne physique.
f. Entendu par la police, D______ a expliqué que les états financiers de C______ SA devaient être validés par le conseil d'administration, y compris A______. La version non datée ni signée du bilan comptable pour 2019 validé par ce dernier était peut-être un "premier jet précoce" qui n'était pas passé par le processus de révision. Seule la comptabilité validée par le conseil d'administration faisait foi.
Il avait inscrit à la main la date sur le document "job description", à la demande de A______ car celui-ci avait une mauvaise calligraphie. Il l'avait fait avant la signature de ce dernier sur le document. Il était, en outre, en droit de signer au nom de C______ SA, son nom figurant au Registre du commerce.
Enfin, A______ était chargé, avec l'assistance de G______, du versement des salaires – y compris les siens, lequel était en partie compensé par un loyer – et disposait, pour cela, d'un accès au compte de la société.
g. G______ a expliqué qu'elle remettait les comptes au conseil d'administration, qui devait les valider. Elle faisait des ébauches, lesquelles pouvaient subir des corrections en fonction des commentaires et des ajouts. A______ était amené à répondre au réviseur sur certains actifs et était impliqué dans l'établissements des comptes. Le précité effectuait lui-même les ordres de virement pour ses salaires et remboursements de frais.
C.
Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient, s'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 15 novembre 2023, que ceux-ci n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale. Le bilan comptable de C______ SA produit par A______ pour l'exercice 2019 n'était ni daté, ni signé. Par ailleurs, la validation d'un autre bilan par le conseil d'administration de la société ne réalisait pas les conditions de l'art. 251 CP. Aucun élément ne permettait de considérer que la comptabilité finale serait erronée et A______ ne le prétendait pas. Ce dernier semblait uniquement "s'offusquer" que la version du bilan soumise au conseil d'administration n'était pas celle qu'il avait luimême validée. Pour les cotisations sociales, les documents produits avec la plainte ne laissaient pas non plus soupçonner une infraction pénale.
Pour la plainte complémentaire, le document intitulé "job description" n'était pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Même dans l'hypothèse inverse, A______ se limitait à alléguer que la date inscrite avait été apposée après sa signature. Si tel était le cas – ce qui était contesté par D______ –, un tel ajout ne rendait pas le contenu dudit document fictif ou erroné. Enfin, le fait de signer au nom de la société n'était pas constitutif d'une infraction pénale.
D.
a. Dans son recours, A______ commente chaque élément factuel de l'ordonnance querellée en y confrontant sa propre version. Il accuse les différents intervenants de "mensonges", de "délit de parjure ostentatoire" ou encore de "fausses déclarations". Il critique en outre le choix du Ministère public de ne pas l'avoir confronté, lors d'une audience, aux mis en cause, à savoir, selon lui, E______, D______, F______ et G______. Il reproche encore une myriade d'"aveux" à ceux-ci, soit, notamment, des états financiers "falsifiés" en lien avec la compensation de son salaire ou le "nonpaiement" des actions de la société, l'envoi de commandements de payer pour le "terroriser" et "[l']asphyxier" ou encore le "non-établissement des fiches de salaire".
Pour le surplus, il affirme que D______ avait admis avoir "falsifié" le bilan de l'exercice 2019 sans le consulter, s'arrogeant ainsi "le droit, avec la complicité des autres prévenus, de changer les données des états financiers à l'insu du CEO". De même, le précité avait également confirmé avoir ajouté la date au document "job description".
b. A______ a encore adressé à la Chambre de céans une écriture spontanée du 10 juin 2026, comprenant des "éléments documentaires complémentaires identifiés à la suite de l'analyse approfondie des pièces consultées dans le cadre de la présente procédure".
c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1.
1.1. Si le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recourant doit, pour pouvoir agir, disposer d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.1
Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 10.2).
1.2.2
Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, en règle générale, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2023 du 3 juin 2025 consid. 3.1).
1.3
L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales. Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels s'il vise précisément à nuire à un particulier. Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1; 140 IV 155 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2023 précité).
1.4
Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêt du Tribunal fédéral 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3).
1.5
En l'espèce, à titre liminaire, il ne sera pas tenu compte de l'écriture spontanée du recourant du 10 juin 2026. Celle-ci est venue – sans motif – compléter ultérieurement le recours, ce qui n'est pas autorisé (art. 385 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_387/2023 précité consid. 2.2.1). Partant, elle est irrecevable.
Il en va de même pour tous les nouveaux faits – et les accusations qu'ils contiennent – que le recourant expose dans son recours. Ceux-ci excèdent le cadre de ses plaintes et, par extension, l'ordonnance querellée. Le recourant ne saurait ainsi s'en plaindre pour la première fois devant la Chambre de céans.
Enfin, si le recourant se montre, dans son recours, prolixe en discussions factuelles et interprétations personnelles, il ne dit toutefois mot sur l'éventuelle atteinte qu'il subirait des diverses "falsifications" de documents dénoncées.
Or, une telle atteinte n'est pas établie.
Le recourant se plaint principalement de la validation, par le conseil d'administration, d'une version du bilan comptable de l'exercice 2019 qu'il n'avait pas lui-même approuvée. Il n'a toutefois jamais expliqué en quoi la version adoptée serait erronée, ni – et surtout – en quoi ce bilan serait susceptible de lui causer un préjudice personnel. Il en va de même pour le document intitulé "job description", qui a d'ailleurs été établi par le recourant lui-même et dont la nature ne permet pas d'emblée de considérer qu'il pourrait servir à lui porter atteinte.
Plus globalement, dans sa première plainte, le recourant s'est limité à évoquer des documents faisant état de cotisations sociales "aléatoires", sans fournir le moindre détail à ce sujet. Il a, enfin, uniquement mentionné le non-paiement de ses salaires au moment d'expliquer en quoi il était lésé par cette affaire, sans alléguer, encore moins étayer, le moindre lien avec les faits dénoncés.
Faute de justifier du moindre intérêt juridiquement protégé à contester l'ordonnance querellée, la qualité pour recourir doit être niée au recourant et son recours déclaré irrecevable.
2.
Le recours eût-il été recevable qu'il aurait, de toute manière, dû être rejeté.
En effet, les faits dénoncés ne fondent aucun soupçon de la commission d'une infraction, en particulier à l'art. 251 CP.
Rien au dossier ne permet de considérer que les divers documents litigieux seraient erronés ou le résultat d'une quelconque falsification. La plupart ne tombent même pas sous la définition de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Les accusations – principales – du recourant portent non pas sur la véracité (ou l'authenticité) du bilan comptable 2019 mais sur le processus et la validation de celui-ci. Pour le surplus, il n'a jamais allégué que D______ avait antidaté le document "job description", qui, de toute manière, n'apparaît pas, en l'occurrence, susceptible de prouver un fait ayant une portée juridique.
3.
Compte tenu de l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider de le traiter d'emblée, sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : La présidente : Céline ANDREY Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4856/2025 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
Total CHF 1'000.00