Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

ACPR/679/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 15 juillet 2026

Entre

A______, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

a. Par acte déposé le 27 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du "19" [recte : 16] février 2026, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 28 janvier 2026.

La recourante expose avoir formé recours contre l'ordonnance précitée par un acte du 28 février 2026 et attendre toujours une réponse.

Elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation du "classement du 19 février 2026", à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à une instruction complète des infractions dénoncées, à la "mainlevée immédiate" du placement de son fils et au retour du précité à son domicile (à elle), et à ce que leurs prétentions civiles (les siennes et celles de son fils, en dommages-intérêts et tort moral) soient réservées.

b. Après vérification auprès du Ministère public, l'acte du 28 février 2026 – qui avait été envoyé par A______ à cette autorité – a été traité par ce dernier comme une nouvelle plainte, dans le cadre de la procédure P/1______/2026. Une copie en a été remise à la Chambre de céans.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

b. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, notamment, maintenu le retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence de B______, à sa mère, A______, et ordonné le placement de l'enfant au sein de la famille d’accueil de C______ et D______.

c. Le 28 janvier 2026, A______ a déposé plainte pénale contre l'État de Genève, le Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi), C______ et D______ et toute personne identifiée au cours de l'enquête, pour exposition (art. 127 CP), ainsi que violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).

Malgré la limitation de son autorité parentale, elle conservait celle-ci et disposait du droit à être informée de tout événement grave affectant la vie, la santé ou la sécurité de son enfant, conformément aux art. 275a et 273 CC.

Ce 28 janvier 2026, elle avait appris que son enfant avait disparu depuis six jours, soit depuis le 23 janvier 2026. Cette disparition avait été signalée aux autorités de police genevoises. Toutefois, ni le SPMi, ni C______ et D______, en leur qualité de famille d'accueil, ni la police genevoise, ne l'avaient informée en temps utile de cet événement extrêmement grave. Cette "omission collective" s'était prolongée sur plusieurs jours, l'empêchant d'exercer ses droits parentaux résiduels et aggravant potentiellement le danger pour son enfant.

B______ se constituait partie civile dans la procédure. Elle demandait, quant à elle, l'ouverture immédiate d'une enquête pénale; l'audition du SPMi, de la famille d'accueil, ainsi que de toute autre personne impliquée, y compris les agents de police ayant reçu le signalement de disparition; la communication urgente de toutes les informations relatives à la localisation actuelle et à la santé de son enfant; toute mesure urgente propre à assurer la protection de celui-ci; la reconnaissance du droit de son enfant à des dommages-intérêts et à une indemnisation pour tort moral; à l'octroi de l'assistance juridique.

C.

Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que le fait, pour le SPMi, de ne pas avoir tenue A______ informée de la disparition de son fils durant six jours ne réunissait pas les éléments constitutifs des infractions dénoncées, ni d’aucune autre infraction pénale.

D.

a. Dans son recours, A______ invoque un défaut de motivation et l'arbitraire de la décision querellée, ainsi que la violation de son droit d'être entendue, et la "dénaturation des faits", l'ordonnance ignorant les "preuves publiques accablantes" établissant la vraisemblance des infractions dénoncées.

Préliminairement, elle revient sur les circonstances et les raisons du placement de son enfant, qu'elle critique. Ce placement était constitutif d'abus d'autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les certificats (art. 317 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), lésions corporelles simples par voie psychique (art. 122 CP) [sic] et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).

Elle soutient ensuite que la décision querellée ne contenait aucune analyse des indices objectifs, aucune discussion des éléments de preuve (rapports de la Fondation E______ (ci-après, la E______), "audit SAI", courriels du Dr F______, rapport de la Cour des comptes) ni aucune motivation sur les raisons pour lesquelles les faits dénoncés ne constitueraient pas des infractions pénales. Ces preuves constituaient pourtant un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant la vraisemblance des infractions dénoncées. En classant l'affaire sans le moindre acte d'enquête, le Ministère public avait violé son devoir d'instruction.

La prolongation du placement de son fils, alors que la plainte pénale et les preuves publiques démontraient son caractère abusif, était disproportionnée au sens de l'art. 36 al. 3 Cst. et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'art. 9 CDE. Durant toute la durée de la procédure pénale, son fils restait exposé aux menaces de la détention, proférées par la E______ – c'est-à-dire que si l'enfant persistait à fuguer, il serait placé en milieu fermé – et causait à celui-ci un préjudice irréversible.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2

La recourante déclare agir en qualité de partie plaignante et de représentante légale de son fils. La question de son intérêt juridiquement protégé à agir, conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, à savoir si elle est personnellement atteinte par les infractions visées ou si elle est autorisée à agir pour le compte de son fils de 13 ans qui ne serait pas en mesure d'exercer ses droits strictement personnels de manière autonome (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.3 et 6B_301/2021 du 21 juillet 2021 consid. 1.2.), peut demeurer indécise au vu de l'issue du recours.

1.3

En tant que la recourante conclut à ce que la Chambre de céans lève le placement de son fils et ordonne son retour à son domicile (à elle), ces conclusions excèdent les compétences de l'autorité de recours pénale. Elles sont donc irrecevables.

2.

Dans son recours, la recourante expose d'autres faits que ceux mentionnés dans sa plainte du 28 janvier 2026. Or, la Chambre de céans ne peut examiner que les faits qui ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière, à défaut de toute autre circonstance. Le litige est, dès lors, circonscrit au fait que les personnes et autorités mentionnées dans la plainte du 28 janvier 2026 n'auraient pas averti la recourante, du 23 au 28 janvier 2026, que son fils avait fugué de sa famille d'accueil. En tant que le recours porte sur d'autres faits et infractions que ceux précédemment mentionnés, il est irrecevable.

3.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue.

4.1

Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2).

4.2

En l'espèce, en rendant l'ordonnance de non-entrée en matière querellée sans préalablement entendre la plaignante, le Ministère public n'a, en application des principes susmentionnés, violé ni la loi ni le droit d'être entendu de la recourante.

Partant, ce premier grief est infondé.

5.

La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

5.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).

5.2

À teneur de l'art. 127 CP, commet l'infraction d'exposition quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger.

Cette disposition exigeant expressément que la victime ait été exposée à un tel danger, ce dernier doit être concret (arrêt du Tribunal fédéral 6S_769/1999 du 7 mars 2000 consid. 2a); il faut entendre un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que, dans le cas d'espèce, le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a; 121 IV 67 consid. 2a). Il y a abandon au danger ainsi visé non seulement lorsque l'auteur adopte un comportement purement passif, mais aussi lorsqu'il n'apporte pas à la victime l'aide qui lui est nécessaire pour sauver sa vie ou préserver sa santé ; il n'est donc pas exigé que l'auteur ait délaissé la victime ou qu'il n'ait rien entrepris pour la tirer d'affaire; il suffit que, tout en donnant certains soins, il n'ait pas pris les dispositions qui s'imposaient pour la soustraire réellement au danger qui la menaçait (ATF 73 IV 164 consid. 1).

Il faut, par ailleurs, que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur; l'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral

5.3

Selon l'art. 219 CP, est puni quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.

Il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2;6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2).

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3;6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2).

5.4

En l'espèce, la recourante reproche à la famille d'accueil de son fils, ainsi qu'au SPMi et à la police, de ne pas l'avoir avertie, durant six jours, que son fils, âgé de 13 ans, et placé par décision judiciaire, avait fugué.

Si le dossier ne permet pas de comprendre cette absence d'information, le fait que la recourante n'ait pas été prévenue plus tôt n'est pas de nature à avoir mis son fils en danger de mort imminent ou de l'avoir soumis à un danger grave et imminent pour sa santé, ni d'avoir mis en danger son développement physique ou psychique. En estimant que la situation décrite avait "aggrav[é] potentiellement le danger pour [s]on enfant", la recourante ne rend d'ailleurs pas vraisemblable l'imminence d'un danger concret.

Dans ces circonstances, faute de soupçon suffisant de la réalisation de ces deux infractions, et de toute autre infraction pénale, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante, sans même procéder à une instruction et ordonner des actes d'enquête.

Ce deuxième grief est dès lors également infondé.

6.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/2634/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

Total CHF 985.00