ACPR/681/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 15 juillet 2026
Entre
A______, avocat, Étude B______, ______, agissant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de refus d'avance sur indemnisation rendue le 29 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A.
Par acte déposé le 7 novembre 2025, A______, avocat d'office de C______, prévenu dans la présente cause, recourt contre l'ordonnance du 29 octobre précédent, communiquée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de lui octroyer une avance sur l'indemnité à fixer, en sa faveur, à la fin de la procédure.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il "tax[e][s]es honoraires".
B.
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Courant 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre trois personnes, dont C______, à la suite de diverses plaintes et dénonciations déposées en 2019 et 2020.
Il reproche au précité les comportements suivants, potentiellement constitutifs d'escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), usure (art. 157 CP) ainsi que délits à la LAVS (art. 87 al. 4) et à la LEI (art. 117) :
– avoir astucieusement amené un tiers à investir CHF 100'000.- dans la société administrée par ses soins, somme qui avait été utilisée à d'autres fins que celles convenues;
– avoir, pour le compte de cette même société : exploité la gêne et la dépendance de quatre employés, en obtenant d'eux des prestations en disproportion évidente avec leur rémunération; détourné les cotisations sociales prélevées sur les salaires de ces employés; et engagé un travailleur non autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse.
a.b. Le 8 mars 2021, A______ a été désigné défenseur d'office de C______.
b.a. Entre l'année 2019 et le 15 mars 2022, le Ministère public a :
– mandaté la police pour qu'elle procède à diverses investigations;
– émis deux ordres de dépôt, auprès des banques au sein desquelles la société sus-évoquée disposait de comptes, ordres auxquels ces institutions ont donné suite, en produisant, notamment, les relevés des relations concernées;
– rendu plusieurs ordonnances (ouverture d'instruction, jonction de causes et nomination du défenseur d'office);
– tenu trois audiences, les 5 juillet et 11 novembre 2021 ainsi que le 15 mars 2022 (d'une durée totale de 6 heures et 10 minutes, dont deux ont débuté avec retard [55 minutes en tout]), audiences lors desquelles C______ était assisté de la collaboratrice de A______.
b.b. En février 2022, cette collaboratrice s'est rendue, à une reprise, dans les locaux du Ministère public pour y consulter le dossier, activité qui a duré 45 minutes.
b.c. La procédure, qui n'a pas connu d'avancée significative depuis l'automne 2023, se compose de deux classeurs.
c.a. Le 16 août 2024, A______ a sollicité du Procureur une avance sur l'indemnité à fixer, en sa faveur, à la fin de la procédure, cela pour la période allant du 22 mars 2021 au 15 mars 2022.
Il a joint à sa demande un état de frais intermédiaire, totalisant CHF 16'935.-, portant sur 102 heures et 19 minutes d'activité, dont 100 heures et 48 minutes ont été effectuées par sa collaboratrice.
c.b. Les prestations suivantes y sont répertoriées, hors postes audiences et vacations au Ministère public :
– six entretiens avec le client (d'une durée totale de 10 heures);
– préparation des audiences (34 heures et 15 minutes, temps qui inclut la rédaction d'une "note sur les infractions");
– étude du dossier (32 heures et 11 minutes [durée qui comprend la consultation de la procédure au Ministère public sus-évoquée], dont 1 heure et 16 minutes a été accomplie par A______);
– recherches juridiques (6 heures et 40 minutes);
– préparation des réquisitions de preuve (3 heures et 20 minutes);
– forfait courriers et téléphones de 20%.
Ce document ne fait état d'aucun débours.
c.c. Les 5 août et 15 octobre 2025, A______ a relancé le Ministère public afin qu'il statue sur sa demande.
C.
a. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que les conditions posées par les art. 135 al. 2 CPP cum 16 al. 4 et 5 RAJ pour octroyer une avance sur taxation n'étaient pas réunies.
En effet, le versement d'un acompte se justifiait uniquement si l'activité effectuée au moment de la requête était, prima facie, susceptible d'être indemnisée à la fin de la procédure, et ce pour un montant supérieur à CHF 5'000.- (cf. art. 16 al. 5 RAJ). Or, in casu, nombre des postes facturés devraient être, une fois l'affaire classée/jugée, soit réduits, leur quotité étant excessive (entretiens avec le client, étude du dossier, préparation d'audiences, etc.), soit supprimés, faute d'être couverts par l'assistance judiciaire (recherches juridiques). Il en résultait que l'indemnité prévisible pour les prestations accomplies entre les 22 mars 2021 et 15 mars 2022 n'excédait pas le seuil précité.
b. Cette décision indique être sujette à recours.
D.
a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ s'estime habilité à quereller l'ordonnance susvisée, en application de l'art. 135 al. 3 CPP.
Au fond, il reproche au Ministère public d'avoir effectué des "coupes drastiques" dans son décompte intermédiaire sans aucune "motivation sérieuse".
La procédure revêtait une certaine complexité, dès lors qu'elle portait sur six infractions et contenait de nombreux relevés bancaires, documents qui avaient dû être analysés en détail. De surcroît, il appartenait au seul défenseur d'office de déterminer le temps nécessaire à l'exécution de son mandat, l'État n'ayant pas à s'immiscer (via une décision d'indemnisation) dans ses décisions stratégiques.
À cela s'ajoutait qu'une partie de l'activité déployée par ses soins/sa collaboratrice ne pourrait plus être indemnisée à la fin de la procédure, puisque le délai de prescription de cinq ans serait atteint pour certains des postes facturés.
b. Invité à se déterminer, le Procureur s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et, au fond, conclut à son rejet.
Considérants
1.
1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
1.2
Il sied de déterminer s'il concerne une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans et si son auteur dispose de la qualité pour agir.
1.2.1
La teneur de l'art. 135 al. 2 et 3 CPP était, jusqu'au 31 décembre 2023, la suivante :
- le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité [due à l'avocat d'office] à la fin de la procédure (al. 2);
- le défenseur peut recourir: (a) devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité; (b) devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (al. 3).
Le CPP ne prévoyant pas la possibilité, pour ce défenseur, d'obtenir un/des acompte(s) en cours de procédure, certains cantons ont légiféré sur cet aspect (cf. à cet égard P. BYDZOVSKY/ S. ROSSELET/ P. LAZARO, Le droit de l'avocat d'office à des avances en procédure pénale, in Revue de l'avocat 2020, p. 111 et ss).
1.2.2
En août 2019, le Conseil fédéral a soumis au parlement un projet de modification du CPP. Celui-ci comprenait, notamment, une nouvelle mouture de l'art. 135 al. 3, destinée à simplifier les voies de droit contre la décision fixant l'indemnité de l'avocat d'office (FF 2019 6351, p. 6386).
Lors des débats au Conseil national, une proposition a été émise. Elle tendait à inscrire à l'art. 135 al. 2 CPP le principe du versement d'avances aux défenseurs d'office, cela pour les raisons qui suivent : "[il] n'était pas normal ni dans l'intérêt des justiciables que la possibilité ou non, pour [l]es avocats, de présenter des factures intermédiaires au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat dépende de pratiques cantonales ou individuelles alors que la base légale de leur mandat résid[ait] dans le droit fédéral. Il y a[vait] ainsi dans ce dernier une lacune qu'il conv[e]n[ai]t de combler (…). [Il s'agissait] d'éviter au défenseur (…) de faire la banque pendant des années, notamment en avançant des débours (frais de copie, etc.) dont le montant n'[était] parfois pas négligeable" (BO 2021 598 s.).
Cette proposition a été adoptée, tout comme celle du Conseil fédéral concernant la réglementation des voies de droit.
1.2.3
Depuis le 1er janvier 2024, date de l'entrée en vigueur des modifications susvisées (RO 2023 468), la teneur de l'art. 135 al. 2 et 3 CPP est la suivante :
- le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe "l'indemnité" à la fin de la procédure; si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des "avances" dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office (al. 2);
- l'avocat peut contester la décision fixant "l'indemnité" en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la "décision finale" (al. 3).
Les versions allemande et italienne de cette norme sont similaires.
1.2.4
Dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale considère que seule peut être attaquée, devant elle, la décision fixant "l'indemnité" de l'avocat d'office (en fin de procédure [indemnisation finale] ou en cours de celle-ci lorsque le mandat est révoqué [indemnisation dite partielle]), à l'exclusion du prononcé statuant sur une "avance". En effet, dans cette dernière configuration, le procureur vaudois chargé du dossier procédait à un contrôle limité de l'état de frais, en vérifiant que le nombre d'heures annoncé n'était pas disproportionné ou excessif; une fois le montant de l'avance déterminé, ce magistrat adressait une lettre à l'avocat requérant dans laquelle il indiquait, avec une brève motivation ou explication, la somme fixée, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une décision – étant donné que seule l'autorité/le juge du fond mentionné(e) à l'art. 135 al. 2, 1ère phrase, CPP était compétent(e) pour en rendre une et que celle-ci/celui-ci n'était pas lié(e) par l'avance consentie – (CREP 19 mars 2026/248 consid. 5.2.1 et 5.2.2; CREP 24 juillet 2018/409 consid. 2).
1.2.5
À Neuchâtel, l'Autorité de recours en matière pénale juge recevables les recours interjetés devant elle contre les prononcés statuant sur des "avances", citant, à cet appui, les art. 393 et 382 CPP (ARMP.2024.159 du 15 novembre 2024, consid. 1). Elle examine, dans ce cadre, si les conditions d'application des art. 135 al. 2 cum 28 de la Loi neuchâteloise sur l'assistance judiciaire sont réunies, en particulier si l'activité visée par l'avance réclamée est, prima facie, susceptible d'être indemnisée à la fin de la procédure (ibidem, consid. 3e).
1.2.6
Dans le canton de Genève, la situation est la suivante :
i.a. La Chambre de céans a, dans un arrêt rendu le 22 mai 2017, déclaré irrecevable le recours formé par le conseil juridique gratuit d'une partie plaignante contre la "décision" du ministère public refusant "d'entrer en matière" sur sa demande d'"avances de frais". Elle a considéré que ce conseil ne souffrait d'aucun préjudice du chef d'un tel refus, dès lors qu'il serait indemnisé par le tribunal qui serait amené à statuer sur le fond de la cause, conformément à l'art. 135 al. 2 CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 IV 199) qui voulait que l'indemnisation fasse partie du jugement final (ACPR/334/2017, consid. 1.5).
i.b. Elle n'a pas eu à se reprononcer sur cette question depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP.
ii. À teneur de l'art. 16 RAJ, l'avocat qui a déployé une activité importante dans le cadre d'une procédure pénale appelée à se prolonger peut solliciter une avance sur taxation (al. 4); cette "avance" n'est accordée que lorsque l'activité effectuée au moment de la demande correspond à une "indemnité" [prévisible] supérieure à CHF 5'000.- (al. 5).
iii. Selon la Directive C.8 adoptée par le Procureur Général, le ministère public octroie, durant l'instruction, sur requête du défenseur d'office, une avance sur indemnisation lorsque les conditions cumulatives posées par les art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP et 16 al. 4 ainsi que 5 RAJ sont réunies. Pour ce faire, il procède à une analyse sommaire de l'activité déployée, sur la base de l'état de frais fourni (chiffre 13A).
1.2.7
D'après la doctrine, l'art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP consacre un droit du défenseur d'office à recevoir des avances appropriées de la part de l'État, son libellé étant affirmatif et non potestatif (M. NIGGLI/ M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2023, n. 12a et n. 14 ad art. 135, version actualisée [plus Aktualisierung]).
Elle en déduit que l'avocat est habilité à quereller le refus du ministère public de lui verser un acompte (ibidem, n. 14 ad art. 135).
1.2.8
À la lumière de ces principes, la Chambre de céans retient ce qui suit :
i. Seul(e) l'autorité/le juge du fond est habilité(e) à fixer l'indemnité due au défenseur d'office, cela au terme de la procédure et pour l'ensemble de l'activité déployée jusquelà (art. 135 al. 2, 1ère phrase, CPP).
Depuis le 1er janvier 2024, le Ministère public est cependant autorisé à accorder une avance sur cette indemnité (art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP).
Le fait que le prononcé y relatif ne soit pas définitif – puisqu'il pourra, le cas échéant, être revu par l'autorité/le juge sus-évoqué(e) – ne permet pas, en soi, de considérer qu'il ne serait pas sujet à recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP.
En effet, une telle configuration n'est pas inédite, le Ministère public étant parfois amené à statuer – via une décision sujette à contestation – sur des aspects qui seront, le moment venu, réexaminés par le juge du fond. L'on songe, par exemple, au prononcé d'un séquestre destiné à garantir une future confiscation/créance compensatrice.
ii. La systématique voulue par le CPP implique que toute décision du Ministère public soit sujette à recours, à moins que la loi ne prévoie expressément le contraire (cf. à cet égard l'art. 380 CPP et l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.1).
ii.a. L'art. 135 al. 3 CPP énonce que l'avocat peut contester la décision fixant son "indemnité" en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la "décision finale".
Cette disposition est muette sur l'existence d'une voie de droit contre un prononcé statuant sur une demande d'"avance". Ce silence découle, sans doute, des circonstances ayant entouré l'adoption de l'art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP.
En effet, la faculté, pour un défenseur d'office, d'obtenir une avance ne figurait pas dans le projet de modification du CPP élaboré par le Conseil fédéral – contrairement à la reformulation de l'art. 135 al. 3 CPP –. Elle a été introduite au cours des débats parlementaires; à cette occasion, il a apparemment échappé au législateur que cette introduction nécessitait d'adapter la teneur de l'art. 135 al. 3 CPP qui lui était soumise.
ii.b. Il ressort en outre desdits débats ainsi que du libellé – affirmatif et non potestatif – de l'art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP que le parlement entendait conférer au défenseur d'office un droit à une avance sur taxation.
L'on ne voit donc pas que le législateur ait souhaité exclure, implicitement – en laissant telle quelle la teneur de l'art. 135 al. 3 CPP –, la possibilité de faire vérifier, par une autorité de recours, une potentielle violation de ce droit.
iii. Pour l'ensemble de ces raisons, la Chambre ce céans ne partage pas la solution adoptée par les juridictions vaudoises, exposée au considérant 1.2.4 supra.
Elle estime, à l'instar des autorités neuchâteloises, qu'une décision rendue par le Ministère public en application de l'art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP est désormais sujette à recours.
1.2.9
Dès lors que l'avocat d'office bénéficie, on vient de le voir, d'un droit à obtenir une avance sur indemnisation, le recourant dispose de la qualité pour agir.
1.2.10
À cette aune, son acte est recevable.
2.
Le recourant critique le refus du Ministère public de lui accorder une avance sur taxation.
2.1
Lorsque l'autorité/le juge du fond statue sur l'indemnité du défenseur d'office, elle/il applique les principes suivants :
i. L'activité de l'avocat est rétribuée au tarif horaire de CHF 200.- ou de CHF 150.-, selon qu'elle a été accomplie par un chef d'étude ou un collaborateur (art. 16 al. 1 let. b et c RAJ).
ii. Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
iii. S'agissant des audiences, une vacation (aller/retour) au ministère public est rétribuée CHF 75.- pour un collaborateur (forfait; AARP/24/2026 du 12 janvier 2026, consid. 9.3; ACPR/481/2024 du 27 juin 2024, consid. 3.1).
Le temps d'attente entre l'heure de la convocation et le début de l'audience est indemnisé (ACPR/879/2021 du 15 décembre 2021, consid. 2.2).
iv. Celui consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2024.7 du 25 juillet 2024 consid. 3.1.2).
iv.a. La durée nécessaire de préparation des audiences devant le ministère public dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/587/2026 du 19 juin 2026, consid. 2.4).
iv.b. Le temps dédié à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction de la durée effectivement consacrée, pour autant que l'activité soit nécessaire (ACPR/114/2026 du 2 février 2026, consid. 3.3).
iv.c. Le travail consistant en des recherches juridiques n'est pas rémunéré, sauf questions particulièrement pointues, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (ACPR/340/2025 du 7 mai 2025, consid. 3.2).
v. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% ou 20%, selon que le travail globalement accompli est supérieur ou inférieur à trente heures, cela afin de couvrir diverses démarches, telles que la rédaction de courriers/notes et les entretiens téléphoniques (AARP/118/2026 du 1er avril 2026, consid. 3.3.1).
2.2
La créance du défenseur d'office se prescrit par cinq ans (cf. art. 128 ch. 3 CO) dès la fin de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4; ACPR/126/2024 du 19 février 2024, consid. 4.2.3).
2.3
En l'espèce, il convient de déterminer, successivement, si le principe de l'octroi d'une avance sur taxation se justifie (art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP cum 16 al. 4 RAJ; cf. consid. 2.3.1), puis si l'activité facturée par le recourant est susceptible d'être indemnisée à la fin de procédure, pour un montant supérieur à CHF 5'000.- (art. 16 al. 5 RAJ; cf. consid. 2.3.2).
2.3.1
Un intervalle de trois ans et demi sépare le moment où le recourant a été désigné défenseur d'office (8 mars 2021) de celui où il a sollicité le versement d'un acompte (16 août 2024).
Entre les mois de mars 2021 et 2022 (période sur laquelle porte le décompte intermédiaire), le Ministère public a accompli divers actes de procédure, en lien avec lesquels l'avocat et/ou sa collaboratrice ont déployé une activité.
L'on ignore, faute d'indication donnée par le Procureur, si l'enquête est sur le point d'être close ou, dans la négative, le temps (estimatif) encore nécessaire à l'instruction.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le recourant sera indemnisé, dans un délai raisonnable, par l'autorité/le juge du fond, pour les prestations ici litigieuses, accomplies il y a plusieurs années.
L'octroi d'un acompte se justifie donc sur le principe (cf. art. art. 135 al. 2, 2ème phrase, CPP cum 16 al. 4 RAJ).
2.3.2
Reste à déterminer si l'activité admissible facturée dépasse le seuil de CHF 5'000.- fixé par l'art. 16 al. 5 RAJ.
i. Pour ce faire, il sied d'apprécier sommairement l'état de frais produit, l'autorité/le juge du fond étant seul(e) habilité(e) à en effectuer une analyse détaillée (cf. à cet égard consid. 1.2.8.i).
ii. La collaboratrice du recourant a assisté à trois audiences (7 heures et 5 minutes [temps d'attente inclus] x CHF 150.- = CHF 1'062.50), a consulté le dossier à une reprise dans les locaux du Ministère public (45 minutes x CHF 150.- = CHF 112.50) et s'est rendue à quatre occasions dans ces mêmes locaux (CHF 75.- x 4 = CHF 300.-).
Si l'on ajoute à ces prestations, qui totalisent CHF 1'475.-, le temps a priori raisonnable consacré par l'avocat à l'étude du dossier (1 heure et 16 minutes x CHF 200.- = CHF 253.35), l'on obtient une somme de CHF 1'728.35.
La différence entre cette somme et le seuil de CHF 5'000.- est de CHF 3'271.65.
Une fois déduit de ce montant (CHF 3'271.65) le forfait courriers et téléphones de 20% – soit le plus élevé, dès lors que l'on ignore le nombre d'heures total de travail qui sera retenu in fine –, forfait qui se chiffre à CHF 1'000.- (CHF 5'000.- x 20%), il subsiste, sur ledit seuil, CHF 2'271.65. Cette somme correspond à 15 heures et 5 minutes environ de temps résiduel pour l'activité de la collaboratrice (CHF 2'271.65/CHF 150.-).
L'on ne voit pas, prima facie, que le juge du fond retienne que la durée adéquate à consacrer, par cette dernière, aux conférences, étude du dossier et préparation tant des audiences – type d'activité qui est généralement admis à raison de 30 minutes par audience – que des réquisitions de preuve, puisse excéder un tel quota, étant rappelé que les recherches juridiques ne sont pas indemnisées par l'assistance judiciaire.
En effet, les deux complexes de faits imputés à C______ ne présentent pas de difficultés particulières, quand bien même ils sont, d'après le Ministère public, constitutifs de six infractions.
De surcroît, le dossier est peu volumineux (deux classeurs) et l'analyse, le cas échéant approfondie, des relevés bancaires qu'il contient ne justifie pas le dépassement dudit quota.
Enfin, le recourant n'invoque aucune particularité, liée à son client ou à l'exercice de ses tâches, permettant de modifier cette appréciation.
À cette aune, les réquisits de l'art. 16 al. 5 RAJ ne sont pas réunis.
2.4
Ce constat n'emporte aucun préjudice pour le recourant en terme de prescription, puisque celle-là ne commencera à courir qu'une fois son mandat terminé (cf. consid. 2.2).
2.5
En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.
3.
Il est statué sans frais sur le recours en matière d'assistance judiciaire (art. 20 RAJ).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).